Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 24/10/2025
à : - Me C. HENNEQUIN
- Me Y. BRAMI CREHANGE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
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PCP JCP référé
N° RG 25/06398 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJDI
N° de MINUTE :
5/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2025
DEMANDERESSE
La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483, substituée par Me Oriane BALLAST, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yael BRAMI CREHANGE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1099
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-75056-2025-012485 du 8 juillet 2025 du Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 septembre 2025
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/06398 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJDI
ORDONNANCE
contradictoire, non susceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'instance enrôlée sous le n° de RG 25/06398,
Vu les articles 21 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 121 et suivants du code de procédure civile,
Au regard de l'évolution des demandes des parties, il y a lieu de donner injonction à la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) et à Madame [L] [F] de rencontrer un conciliateur de justice, le temps du renvoi de l'affaire qui sera examinée à l'audience de référé du mardi 30 décembre 2025 à 9 h 30, aux fins de constater si un procès-verbal de conciliation est susceptible d'être envisagé par les parties et homologué, étant précisé qu'à défaut, les débats seront repris.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Donnons injonction à la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) et à Madame [L] [F] de rencontrer Monsieur [C] [I], conciliateur de justice
(dhalfon@hotmail),
Fixons la durée de la mission de Monsieur [C] [I], conciliateur de justice, jusqu'au mardi 30 décembre 2025 à 9 h 30, date de l'audience de renvoi, en référé,
Disons que les parties seront contactées par le conciliateur de justice et les invitons à se présenter au rendez-vous fixé par celui-ci, en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil,
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visio-conférence ou téléphone en cas d'impossibilité d'une rencontre en présence des parties,
Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le conciliateur ce justice indiquera à la présente juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous, ainsi que l'issue de ce dernier,
Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligence, justifiant une radiation du dossier, ou pourra constituer un des critères de l'équité lors
de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/06398 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJDI
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