Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/88
Rôle N° RG 23/03199 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4HK
[B] [V]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Estelle ROSAY
Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de Tarascon en date du 23 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00432.
APPELANTE
Madame [B] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/424 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 05 mai 1971 à [Localité 3] (974), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
E.P.I.C. 13 HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie LE CHENE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2015, l'EPIC 13 habitat a donné à bail à monsieur [S] [V] et madame [B] [V] un appartement de type 3 sis à [Localité 4], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 370 euros.
Par acte d'huissier en date du 21 mars 2022, elle leur a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, de payer, au principal, la somme de 779,82 euros.
Invoquant le caractère infructueux dudit commandement, elle les a fait assigner devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Tarascon qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 janvier 2023, a :
- condamné solidairement M. [E] [V] et Mme [B] [V] à payer à l'EPIC 13 Habitat la somme provisionnelle de 2 021,36 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 pour un montant de 779,82 euros, à compter du 20 juin 2022 pour un montant de 257,24 euros et à compter du 23 janvier 2023 pour un montant de 984,30 euros ;
- constaté l'acquisition, au 22 mai 2022, de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 26 janvier 2015 ;
- dit que M. [E] [V] et Mme [B] [V] et tous occupants de leur chef devraient libérer les lieux dans l'immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 4], dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
- passé ce délai, ordonné leur expulsion avec, au besoin, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- autorisé l'EPIC 13 Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés ;
- condamné solidairement M. [E] [V] et Mme [B] [V] à payer, à titre provisionnel, à l'EPIC 13 Habitat, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
- débouté Mme [B] [V] de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté l'EPIC 13 Habitat de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [E] [V] et Mme [B] [V] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CAF, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d'exécution forcée.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 février 2023, Mme [B] [V] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- déboute la société 13 Habitat de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
- la déboute de sa demande d'expulsion ainsi que de toutes les conséquences y afférentes (enlèvement des meubles, indemnité d'occupation') ;
- la déboute de sa demande de paiement d'arriéré en l'état de contestations sur les charges et en l'absence de réels justificatifs ;
- reconventionnellement, ordonne une mesure d'expertise judiciaire et désigne tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
' se rendre au domicile de Mme [V],
' vérifier la régularité et la conformité des installations d'eau et la présence de fuites,
' d'une façon générale, dire quelles peuvent être les causes d'une consommation d'eau aussi excessive et si elles sont imputables à la locataire ;
- subsidiairement, lui accorde les plus larges délais de paiement et en conséquence surseoit à son expulsion.
Par dernières conclusions transmises le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'EPIC 13 Habitat sollicite de la cour qu'elle :
- à titre principal, déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] ;
- à titre subsidiaire, confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon ;
- en tout état de cause :
' condamne Mme [V] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'EPIC 13 Habitat soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [V] au motifs que M. [E] [V] n'a pas été intimé alors que le litige est indivisible.
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il y a indivisibilité du litige lorsque celui-ci intéresse plusieurs personnes, en sorte que la décision a des conséquences pour tous et qu'il n'est pas possible de l'exécuter séparément à l'encontre de chacun. Elle implique donc une identité de cause et d'objet.
En l'espèce, si rien n'empêcherait l'EPIC 13 Habitat de faire exécuter un arrêt confirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [E] [V] à payer à l'EPIC 13 Habitat la somme provisionnelle de 2 021,36 euros, il en irait autrement si, comme elle le sollicite, Mme [V] obtenait en cause d'appel la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion des époux, voire même si elle obtenait la suspension de ladite clause.
En effet, la décison que rendrait la cour entrerait en contradiction avec l'ordonnance entreprise laquelle est désormais définitive à l'endroit de M. [V].
Les prétentions de l'appelante ne peuvent donc être examinées en l'absence de M. [E] [V] en sorte que, du fait de l'indivisibilité du litige ainsi caractérisée, l'appel interjeté par Mme [B] [V] à l'encontre de l'EPIC 13 Habitat doit être déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 553, précité, du code de procédure civile.
Au demeurant, l'appelante semble l'admettre puisqu'elle n'a pas pris la peine de répliquer aux conclusions de l'intimée du 27 avril 2023 alors même qu'il lui restait 7 mois pour le faire avant que l'instruction de l'affaire ne soit clôturée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [B] [V], dont l'appel a été déclaré irrecevable, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, qui a dû constituer avocat et conclure, les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 400 euros en cause d'appel.
Mme [B] [V] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [B] [V] à l'encontre de l'ordonnance de référé ( n° 23/00024) rendue, le 23 janvier 2023, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [B] [V] à payer à l'EPIC 13 Habitat la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [V] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [B] [V] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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