Texte intégral
N° RG 21/01212 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXBG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 23 Février 2021
APPELANTE :
S.A. ETABLISSEMENTS LEFEBVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [X] a été engagé le 1er juin 2017 par la société Etablissements Lefèbvre en qualité de responsable d'agence.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 27 avril 2019 dans les termes suivants :
'(...) Vous avez été embauché le 03.07.2017 au poste de responsable de l'agence commerciale d'[Localité 3] avec pour objectif de maintenir et développer le chiffre d'affaires de l'établissement.
Nous sommes au regret de constater que depuis votre embauche, malgré les moyens que nous vous avons fournis, cet établissement est en grande difficulté :
Le chiffre d'affaires hors taxe de l'année 2017 s'élevait à 573 102 €
Le chiffre d'affaires hors taxe de l'année 2018 s'élève à 431 948 €
Le chiffre d'affaires ayant baissé...
Et au regard de celui réalisé pour la période du 01.11.2018 au 31.03.2019, 95 351 € HT.
Nous constatons que ce chiffre d'affaires est de nouveau en baisse significative pour l'exercice 2019.
Ces réalisations et votre comportement dans l'exercice de vos fonctions ne nous permettent pas de vous maintenir dans votre emploi. (...)'.
Par requête du 18 octobre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit que le licenciement de M. [X] était nul, que le préjudice subi par l'irrégularité de procédure était réparé par l'indemnité octroyée pour licenciement nul et condamné la société Etablissements Lefèbvre à lui verser les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement nul et irrégularité dans la procédure : 31 500 euros,
indemnité de licenciement : 1 148,44 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [X] à 2 950 euros,
- dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d'instance,
- débouté la société Etablissements Lefèbvre de l'intégralité de ses demandes, mis à sa charge les entiers dépens et frais d'exécution de l'instance et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société Etablissements Lefèbvre en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Etablissements Lefèbvre a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2021.
Par conclusions remises le 22 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Etablissements Lefèbvre demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, et en conséquence de :
- à titre principal, dire que le licenciement de M. [X] est valable, régulier en la forme et légitime pour reposer sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence M. [X] de ses demandes,
- subsidiairement, limiter l'indemnisation à lui revenir entre un et deux mois de salaire comme prévu légalement,
- reconventionnellement, condamner M. [X] à lui rembourser la somme de 7 150 euros au titre des avances mensuelles sur primes indûment versées de juillet 2017 à mai 2018, outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises le 4 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [X] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, en conséquence, débouter l'employeur de ses demandes, constater l'irrégularité de la procédure de licenciement, dire le licenciement nul et condamner la société Etablissements Lefèbvre à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour irrégularité de procédure : 2 625 euros
dommages et intérêts pour licenciement nul et irrégularité de licenciement : 31 500 euros,
indemnité de licenciement : 1 148,44 euros,
- à titre subsidiaire, débouter l'employeur de ses demandes, dire la procédure de licenciement irrégulière, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Etablissements Lefèbvre à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour irrégularité de procédure : 2 625 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 31 500 euros,
indemnité de licenciement : 1 148,44 euros,
- en tout état de cause, condamner la société Etablissements Lefèbvre aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et confirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à lui verser la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 février 2023 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement
M. [X] fait valoir, qu'en vertu de l'article L. 1226-9 du code du travail, son licenciement pour insuffisance professionnelle qui lui a été notifiée le 27 avril 2019 est nul dès lors qu'il a été victime d'un accident du travail le 25 avril 2019, ce dont avait connaissance la société Etablissement Lefèbvre, ce qu'elle conteste en expliquant qu'elle ne l'a appris que le 2 mai 2019.
Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Néanmoins, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident au moment du licenciement.
En l'espèce, s'il résulte de deux attestations de salariés produites par la société Lefèbvre que le 25 avril 2019, M. [X] leur a fait part, en revenant d'une livraison chez un client, de ce qu'il avait glissé en descendant de son véhicule, ils précisent néanmoins que cela ne l'avait pas empêché de travailler l'après midi, de reprendre son véhicule de service le soir et de retravailler le lendemain pour participer à une exposition de matériel, et ce, sans se plaindre de douleurs.
Aussi, outre qu'il leur a simplement été relaté un incident, dont aucun n'a été témoin, a priori sans aucune conséquence médicale, il n'est en tout état de cause pas fait état d'un quelconque lien hiérarchique entre M. [X] et ces deux salariés, tous deux techniciens, qui permettrait de retenir qu'ils devaient rendre compte de cette situation à l'employeur.
Or, s'il a été reconnu le 1er août 2019 par la CPAM que cet accident du 25 avril 2019 devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la déclaration d'accident du travail n'a été faite que le 3 mai 2019 et le certificat médical initial relatif à cet accident du travail est daté du 29 avril 2019, soit postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement le 27 avril 2019, aussi, ne peut-il être retenu que l'employeur aurait eu connaissance de l'existence d'un accident du travail et, a fortiori, d'une suspension du contrat de travail en lien avec un tel accident lors du licenciement.
Il convient en conséquence de débouter M. [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement en raison de la violation de l'article L. 1226-9 du code du travail.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. [X] relève que la société Lefèbvre lui reproche la baisse de son chiffre d'affaires sans expliquer en quoi cela lui serait imputable, sachant que la prime d'objectifs prévue au contrat, outre qu'elle n'est pas signée et lui est donc inopposable, fixe au surplus un objectif collectif et irréalisable.
En réponse, la société Lefèbvre fait valoir que M. [X], seul commercial de la société, par son incompétence et son manque d'investissement, a fait baisser le chiffre d'affaires alors qu'il avait été engagé pour le développer, qu'ainsi, alors qu'il lui avait été fixé un objectif annuel de ventes de 1 000 000 € HT, ce chiffre a diminué de moitié, et ce, alors qu'il avait des moyens à disposition tout à fait satisfaisants et que l'entreprise de [Localité 5], de taille et d'activité similaires, a dépassé le chiffre d'affaires de 1 000 000 €.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Ainsi, l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition que l'incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service, sans qu'il soit pour autant nécessaire d'établir l'existence d'un préjudice chiffrable pour l'entreprise.
Si l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, celui-ci peut néanmoins reposer sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il est constaté d'une part, le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur, et, d'autre part, que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle du salarié.
A titre liminaire, s'il doit être retenu que M. [X] a eu connaissance de l'annexe à son contrat de travail dès lors qu'il est à l'origine de sa production en justice, néanmoins il ne peut être retenu qu'il lui aurait été fixé des objectifs clairs et réalisables dès lors qu'il était prévu que le chiffre annuel hors taxe exigé pour trois salariés était de 1 000 000 €, 500 000 € pour la base avec le responsable et 250 000 € par salarié supplémentaire.
Outre le manque de clarté de l'objectif, il résulte des chiffres de l'entreprise que celui-ci, au moment de l'embauche de M. [X], à savoir le 1er juin 2017, n'était pas réalisable, la société n'ayant eu un chiffre d'affaires que de 736 494 euros en 2016 et n'ayant atteint au 1er juin 2017 que 230 635 euros, et ce, alors même que la saison haute telle que prévue au contrat, à savoir du 15 mars au 15 juin, était quasiment expirée.
Par ailleurs, et alors qu'il est reproché à M. [X] au terme de la lettre de licenciement la baisse du chiffre d'affaires de la société, il résulte des chiffres précités, qu'au-delà du caractère irréalisable de l'objectif, le chiffre d'affaires était en forte baisse avant même son arrivée, et ainsi, pour exemple, entre le mois d'avril 2016 et le mois d'avril 2017, il était passé de 280 474 euros à 90 812 euros, et au mois de mai, de 114 443 euros à 52 912 euros.
Bien plus, il apparaît au contraire qu'à compter de l'embauche de M. [X], cette baisse du chiffre d'affaires a été enrayée pour l'année 2017 et a même progressé sur les deux derniers trimestres, sans que la participation de M. [G], qui atteste avoir aidé durant cette période pour sa mise en route, ne permette de lui attribuer l'augmentation de ce chiffre d'affaires.
En outre, et s'il est exact qu'en 2018, ce chiffre d'affaires a à nouveau baissé, M. [X] justifie avoir fait l'objet d'un arrêt de travail du 22 mai au 24 juin 2018, puis du 29 juin au 19 août 2018, soit durant quasiment trois mois, aussi, la baisse de 573 102 euros à 491 948 euros ne peut être mise en lien avec une insuffisance professionnelle, sans que les quelques attestations de clients faisant part, de manière très imprécise, de leur insatisfaction quant au professionnalisme de M. [X] ne puissent modifier cette analyse, pas plus que celles de M. [E], salarié de la société, qui indique qu'il préférait lire son journal plutôt que de s'occuper des clients insatisfaits, sachant que M. [X] produit pour sa part des attestations de clients très satisfaits de ses conseils.
Au vu de ces éléments, et alors qu'il n'est pas établi que la comparaison avec la société de [Localité 5] serait pertinente au regard d'un chiffre d'affaires bien plus conséquent au moment de l'embauche de M. [X], et en tout état de cause, également en baisse en 2018, il convient de dire que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse.
Alors que M. [X], qui n'a pas perçu d'indemnité de licenciement au moment de la rupture du contrat, réclame la confirmation du jugement sur ce point, laquelle a été justement calculée sur la base d'un salaire de 2 625 euros et d'une ancienneté d'un an et neuf mois, il y a lieu de faire droit à cette demande, le calcul n'étant d'ailleurs pas remis en cause par la société Lefèbvre.
Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre un et deux mois pour un salarié ayant une ancienneté d'une année complète, il convient au regard du salaire de M. [X] et en l'absence de tout justificatif sur sa situation postérieurement au licenciement, de condamner la société Lefèbvre à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
Si M. [X] sollicite une indemnité pour irrégularité de procédure au motif que l'adresse de la mairie de [Localité 4] n'a pas été mentionnée sur la lettre de licenciement, outre qu'il ne justifie d'aucun préjudice dès lors que s'agissant d'une toute petite commune dans laquelle il résidait, il ne peut sérieusement faire valoir qu'il ne la connaissait pas, mais en tout état de cause, cette indemnité n'est pas cumulable avec celle versée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et il convient en conséquence de le débouter de cette demande.
Sur la demande de remboursement des avances de primes
La société Lefèbvre réclame le remboursement des avances mensuelles sur primes de 650 euros versées de juillet 2017 à mai 2018 à défaut pour M. [X] d'avoir atteint les objectifs, demande à laquelle ce dernier s'oppose en relevant que cette demande n'avait jamais été présentée avant l'engagement de la procédure et qu'en tout état de cause les avances sur primes étaient garanties six mois.
Il résulte de l'annexe au contrat de travail que M. [X] devait percevoir une rémunération brute mensuelle de 2 625 euros ainsi qu'une avance brute sur primes annuelles de 650 euros avec cette précision, pour les primes annuelles, qu'elles étaient attribuées en fonction de la réalisation de l'objectif et que l'avance brute de la prime annuelle était garantie six mois.
Au-delà du fait qu'il n'est pas justifié que les objectifs étaient réalisables, ce qui doit conduire à maintenir les primes versées, la lecture de cette annexe permet de retenir, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, que cette avance brute était garantie six mois par an, sachant que la société Lefèbvre n'a, en effet, versé à M. [X] que six mois de primes sur l'année 2017 et cinq mois sur l'année 2018.
Il convient en conséquence de débouter la société Lefèbvre de sa demande de remboursement des avances sur primes.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Lefèbvre aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement nul ainsi qu'en ses dispositions relatives aux intérêts, à la moyenne des salaires et à l'indemnité allouée pour licenciement nul et irrégularité dans la procédure ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [P] [X] de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul ;
Dit que le licenciement de M. [P] [X] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Lefèbvre à payer à M. [P] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées ;
Déboute M. [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Lefèbvre aux entiers dépens ;
Condamne la SA Lefèbvre à payer à M. [P] [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Lefèbvre de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente