Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/10014 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3WX
Décision déférée à la cour :
Jugement du 19 octobre 2021-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 21/03973
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Malika Toudji-Blaghmi, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC101
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/048822 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
INTIMÉ
Commune d'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard Galdin-Gastaud, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2020, le juge du contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine a constaté que M. [Y] [W] et Mme [T] [W] étaient occupants sans droit ni titre d'un appartement situé au [Adresse 1] appartenant à la commune d'[Localité 2], leur a ordonné de quitter les lieux et a autorisé la commune d'[Localité 2], à défaut de libération volontaire, à faire procéder à leur expulsion.
Le 7 mai 2021, la commune d'[Localité 2] a délivré à M. [W] un commandement de quitter les lieux.
Le 21 mai 2021, M. [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil d'une demande de délais pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
débouté M. [W] de sa demande de délai ;
condamné M. [W] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que M. [W] occupait les locaux sans droit ni titre.
Par déclaration du 20 mai 2022, M. [W] a formé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 6 octobre 2022, il demande à la cour de :
infirmer le jugement du 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
lui accorder un délai de trente-six mois pour quitter les lieux ;
condamner la commune d'[Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelant soutient que :
le rejet de sa demande de délais pour quitter les lieux au seul motif qu'il était occupant sans droit ni titre est contraire à la loi, à savoir les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, et semble signifier qu'il est entré dans l'appartement par voie de fait, ce qui n'est pas le cas ;
il est père de trois enfants, est reconnu travailleur handicapé depuis 2019 et ne peut se loger dans le secteur privé compte tenu de ses revenus insuffisants ;
il a effectué des démarches pour se reloger puisqu'il est en attente d'un logement social depuis le dépôt de sa première demande le 18 juillet 2017 qu'il renouvelle annuellement et a été reconnu prioritaire et comme devant être logé d'urgence par la commission de médiation COMED 94 dans sa décision du 19 novembre 2020 ;
l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement ne fait l'objet d'aucune procédure de démolition, contrairement à ce qu'a affirmé la commune d'[Localité 2] ;
il ne cause aucun trouble et a tenté de trouver une solution amiable avec la commune d'[Localité 2], notamment par la signature d'une convention d'occupation précaire des lieux, en vain.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le magistrat désigné par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 21 décembre 2022 par application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimé déclaré irrecevable à conclure est réputé solliciter la confirmation du jugement et s'en approprier les motifs en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, des délais pour quitter les lieux peuvent être accordés sur le fondement de ces dispositions même lorsque le demandeur est occupant sans droit ni titre puisque l'article L.412-3 in fine dispense celui-ci de devoir justifier d'un titre d'occupation. Il y a donc lieu d'examiner la demande de M. [W].
L'appelant justifie de démarches anciennes (depuis 2017) et répétées pour se loger, avec un suivi par le centre d'action sociale de la ville d'[Localité 4] depuis 2015. Il a obtenu une décision de la commission DALO en date du 19 novembre 2020 reconnaissant qu'il est prioritaire et doit être logé d'urgence dans un T1. Il produit en outre une décision de la CDAPH en date du 12 mars 2019 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, les justificatifs produits sont anciens et contemporains de la procédure devant le juge des contentieux de la protection.
Le seul justificatif postérieur au commandement de quitter les lieux du 7 mai 2021 est le renouvellement de sa demande de logement social le 1er juin 2021, juste après la saisine du juge de l'exécution. Il ne justifie en revanche pas avoir renouvelé sa demande en 2022, ni avoir saisi le tribunal administratif afin de contraindre l'Etat à exécuter la décision de la commission DALO.
En outre, il ne justifie pas de sa situation financière et personnelle (familiale et de santé) actuelle. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne dit rien des conséquences que pourrait avoir l'expulsion sur son état de santé.
Dans ces conditions, M. [W] ne justifie pas remplir les conditions posées par l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir un délai.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande.
Succombant en son appel, M. [W] sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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