Texte intégral
N° RG 20/02802 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IROZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00183
Tribunal judiciaire de Dieppe du 23 juillet 2020
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
né le 02 novembre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Franck LANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Linda MECHANTEL
INTIMEES :
Sarl KMA AUTOMOBILES
RCS de Dieppe 490 498 946
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me Nathalie HUREL
Sarl DUPUIS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU STADE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 20 novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Julie VERA, vice-présidente placée,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [Z] [W],
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [C] a acquis le 19 septembre 2016, auprès de la Sarl KMA Automobiles, un véhicule Classe C, Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 9 octobre 2001 et présentant un kilométrage de 177 500, pour le prix de 4 843,24 euros.
Le 23 janvier 2017, constatant une odeur de gaz dans l'habitacle de son véhicule,
M. [C] a fait réaliser un contrôle technique de celui-ci, qui a revélé un défaut à corriger avec obligation de contre-visite et cinq défauts à corriger sans obligation de contre-visite.
Le 9 mars 2017, une expertise amiable contradictoire du véhicule a été organisée, à la demande de M. [C] par M. [N], expert en automobile, en présence du cabinet Référence expertise Normandie, mandaté par l'assureur protection juridique de la Sarl KMA Automobiles.
Par acte d'huissier délivré le 8 mars 2019, M. [C] a fait assigner la Sarl KMA Automobiles et la Sarl Dupuis-Contrôle technique automobile du stade devant le tribunal d'instance de Dieppe.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [C],
rejeté l'ensemble des demandes de M. [C],
condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance,
condamné M. [C] à verser à la Sarl KMA Automobiles la somme de
400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 3 septembre 2020, M. [C] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, mais de l'infirmer pour le surplus et de :
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 19 septembre 2016, entre la Sarl KMA Automobiles et M. [C],
par conséquent, à titre principal, de :
- condamner in solidum la Sarl KMA Automobiles et la Sarl Dupuis à lui payer les sommes suivantes :
. 4 990 euros en remboursement du prix d'achat du véhicule assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2016, date d'achat du véhicule vicié,
. 4 110,47 euros au titre des primes d'assurance réglées entre 2016 et 2020, somme à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à venir,
. 697,81 euros au titre des frais d'expertise amiable engagés (honoraires de
M. [N] et frais de garage),
. 60 euros au titre des frais de contrôle technique réglés au centre de contrôle technique du Belvédère,
à titre subsidiaire :
- condamner in solidum la Sarl KMA Automobiles et la Sarl Dupuis à lui payer à les sommes suivantes :
. 1 427,04 euros au titre des frais de réparations,
. 697,81euros au titre des frais d'expertise amiable engagés (honoraires de
M. [N] et frais de garage),
. 60 euros au titre des frais de contrôle technique réglés au centre de contrôle technique du Belvédère,
en tout état de cause :
- condamner in solidum la Sarl KMA Automobiles et la Sarl Dupuis à lui payer à une somme de 1 500 euros sur le fondement de ''article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Sarl KMA Automobiles et la Sarl Dupuis aux entiers dépens.
Se fondant sur l'article 1648 du code civil, M. [C] explique qu'il n'a eu connaissance de l'ampleur des vices affectant le véhicule acquis que le 9 mars 2017, date du dépôt du rapport établi par M. [N] et non pas le 23 janvier 2017, date du contrôle technique ; qu'en conséquence, le 8 mars 2019, date de délivrance de l'assignation aux sociétés KMA Automobiles et Dupuis, il était encore dans le délai de deux ans pour intenter son action pour vices cachés.
Il fait valoir qu'eu égard aux articles 1641 et suivants du code civil et compte tenu du rapport d'expertise amiable établi par M. [N], il est incontestable que les vices constatés préexistaient lors de la vente ; qu'en outre, la Sarl KMA Automobiles est un professionnel de la vente et de la réparation de véhicule, sur qui pèse une présomption de connaissance des vices ; que le caractère caché des désordres affectant le véhicule est établi.
Il allègue que les vices entachant son véhicule le rendent impropre à son usage dès lors qu'au moins l'un d'entre eux, ne permet pas son usage sans que la réparation ne soit effectuée et qu'une contre-visite de contrôle technique soit réalisée ; que de ce fait, il ne peut plus utiliser son véhicule en l'état à défaut de contrôle technique conforme ; que par conséquent, l'impropriété à la destination et la diminution de l'usage se trouvent parfaitement caractérisées.
Enfin, se prévalant des dispositions de l'article 1240 du code civil, il considère que la Sarl Dupuis a commis des négligences lors du contrôle technique du véhicule avant sa vente : la description des vices par l'expert amiable faisait état « de fissure, de cassure, d'une usure prononcée de détérioration, de protection de rotule défectueuse, d'anomalie de fixation et/ou de mauvais état » et démontre qu'ils existaient quatre mois auparavant et qu'ils auraient dû nécessairement apparaître lors du premier contrôle technique et qu'ils ne peuvent en aucun cas être qualifiés d'usure normale ; qu'il y a lieu de prononcer la condamnation in solidum de la Sarl Dupuis et de la Sarl KMA Automobiles.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2022, la Sarl KMA Automobiles demande à la cour, au visa des articles 1648 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [C],
statuant à nouveau :
- débouter M. [C] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance et à verser à la Sarl KMA Automobiles la somme de
400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
y ajoutant,
- condamner en cause d'appel M. [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [C],
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit sans objet la demande de la Sarl KMA Automobiles tendant à ce que la Sarl Dupuis la garantisse des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner en conséquence la Sarl Dupuis à prendre en charge les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la Sarl KMA Automobiles.
Elle s'estime bien fondée à soutenir que le point de départ du délai de deux ans de l'article 1648 du code civil est la date du contrôle technique du 23 janvier 2017 et non la date du dépôt du rapport d'expertise le 9 mars 2017 : l'expertise amiable n'a pas apporté d'autres éléments significatifs à M. [C] pour agir ou non à son encontre.
Elle indique que l'acquéreur d'un véhicule doit concevoir la part de risque inhérent à tout achat d'un véhicule ancien ayant eu des propriétaires successifs ; qu'en l'espèce, M. [C] a fait l'acquisition du véhicule litigieux mis en circulation le 9 octobre 2001, avec 177 500 kilomètres au compteur ; que les 20 et 27 septembre 2016, dans le cadre de la garantie contractuelle de trois mois, la Sarl KMA Automobiles a effectué différents travaux sur ledit véhicule ; que M. [C] a cru devoir effectuer un nouveau contrôle technique le 23 janvier 2017 qui a fait apparaître des défauts à corriger l'un avec une contre-visite et les autres sans obligations de contrevisite ; que c'est par choix que M. [C] a ensuite procédé à une expertise du véhicule ; qu'en tout état de cause, les défauts répertoriés par l'expert ne peuvent être datés, ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination et ne sont nullement atteints d'une gravité au sens des critères retenus pour que l'article 1641 du code civil trouve à s'appliquer.
Si par extraordinaire des condamnations étaient prononcées à son encontre, elle s'estime bien fondée à demander la garantie de la Sarl Dupuis afin qu'elle prenne en charge ces éventuelles condamnations dès lors que la Sarl KMA Automobiles a vendu le véhicule litigieux sur la base du contrôle technique établi par cette société ; le rapport ne signalait aucun défaut à corriger avec une obligation de contre-visite.
Par actes d'huissier du 20 novembre 2020, la Sarl Dupuis- Contrôle technique automobile du stade a reçu à personne habilitée la signification de la déclaration d'appel puis les 28 janvier et 16 février 2021 celle des conclusions de l'appelant et de l'intimée constituée. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
MOTIFS
Sur le point de départ du délai de prescription
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique établi le 23 janvier 2017, par le centre de contrôle technique du belvédère que les défauts à corriger sont mentionnés comme suit :
« Défaut(s) à corriger avec obligation d'une contre-visite :
5.2.1.1.1.- RESSORT, BARRE DE TORSION (y compris ancrages) : Fissure, cassure ' ARG
Défaut(s) à corriger sans obligation d'une contre-visite :
1.4.1.1.1.- DISQUE DE FREIN : Usure prononcée / détérioration ' AVG, AVD
4.3.2.1.2.- FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répétiteurs) : Détérioration mineure - AVD
5.2.4.1.6.- DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages) : Protection rotule défectueuse - INFD
5.3.2.1.3.- PNEUMATIQUE : Usure irrégulière - AVD
6.2.6.1.1.- PARE-BOUE, PROTECTION SOUS MOTEUR : Anomalie de fixation et/ou mauvais état - AV ».
Le 9 mars 2017, M. [N] retient en page 7 de son rapport d'expertise amiable et contradictoire, les désordres suivants :
« La rupture d'un ressort de suspension difficilement décelable mais au faciès oxydé.
La détérioration d'une rotule de bras de suspension.
Une usure avancée, car mesurée, des disques de frein avant.
Un suintement de gazole au niveau de la pompe d'injection.
Des séquelles de défaut d'étanchéité au niveau d'un injecteur ».
Ainsi si le contrôle technique du 23 janvier 2017 met en exergue un certain nombre de désordres, l'expertise amiable et contradictoire du 9 mars 2017 en mentionne d'autres (pompe d'injection, injecteur notamment).
Par ailleurs, l'élément essentiel permettant la fixation du point de départ du délai de prescription de l'article 1648 du code civil ne peut se fonder sur le procès-verbal de contrôle technique en ce qu'il n'a pas la force d'une expertise réalisée au contradictoire des deux parties, les vices affectant le véhicule n'étant révélés dans leur existence mais également dans leur amplitude que le jour où l'expert a déposé son rapport.
Ainsi, M. [C] n'a eu véritablement connaissance de l'ensemble des vices affectant son véhicule qu'au jour de la notification du rapport d'expertise amiable et contradictoire, le 9 mars 2017.
Il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie de l'article 1648 du code civil à cette date de sorte que le délai de deux ans n'était pas expiré lors de la délivrance de l'assignation au fond le 8 mars 2019.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée constituée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en résolution de la vente intervenue le 19 septembre 2016
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il résulte de l'article 1644 du même code que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'acquéreur doit dès lors rapporter la preuve des quatre conditions cumulatives pour mobiliser la responsabilité du vendeur sur le fondement de la responsabilité pour vice caché : le défaut doit être inhérent à la chose vendue, d'une certaine gravité, compromettre l'usage de la chose, être antérieur à la vente.
Il ressort des conclusions de l'expert, M. [N], que :
-s'agissant de la rupture d'un ressort de suspension difficilement décelable mais au faciès oxydé, le contrôle technique réalisé préalablement à la vente ne mentionne pas ce défaut mais le pourcentage de dissymétrie de suspension arrière ressort à 19 %, la dissymétrie étant qualifiée d'importante à partir de 30 % ;
- s'agissant de la détérioration d'une rotule de bras de suspension, sa survenance ne peut être datée ;
- s'agissant d'une usure avancée, car mesurée, des disques de frein avant, en l'état il n'y a pas de danger immédiat ;
- s'agissant d'un suintement de gazole au niveau de la pompe d'injection, il s'agit d'un phénomène notoire sur cette motorisation ;
- et enfin s'agissant des séquelles de défaut d'étanchéité au niveau d'un injecteur, à ce stade il n'est pas permis de savoir s'il s'agit d'une réelle défaillance ou d'un résiduel d'une précédente intervention.
En outre, l'acquéreur d'une chose d'occasion ou usagée, ne peut en attendre le même usage ni la même qualité qu'une chose neuve et le vendeur n'a pas à garantir les conséquences de l'usure normale de la chose que l'acquéreur est, par hypothèse, censé avoir acceptées.
Dès lors, au regard du rapport d'expertise produit, et malgré la nécessité d'interventions sur la voiture, il n'est pas établi que le véhicule présentait au jour de la vente, un vice rédhibitoire quelconque pouvant justifier la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1644 du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de toutes ses demandes.
Sur la responsabilité du centre de contrôle technique
M. [C] agit à l'encontre de la Sarl Dupuis sur le fondement de l'article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il sollicite en conséquence une condamnation à des dommages et intérêts portant sur les montants visés in solidum à l'encontre de la Sarl KMA Automobiles.
Il se borne cependant à comparer les rapports de contrôle des 6 septembre 2016 et 23 janvier 2017 en considérant comme « curieux » que la société Dupuis n'ait pas perçu autant de défaillances que le centre du belvédère. Il vise notamment le problème lié au ressort de suspension rompu et l'usure prononcée de certains organes de la voiture qui n'ont pas fait l'objet d'observations de la part du professionnel.
La faute n'est cependant pas démontrée : la Sarl Dupuis a relevé, comme indiqué ci-dessus, un défaut justifiant une contre-visite et donc une intervention d'un garagiste en ces termes : « RESSORT, BARRE DE TORSION (y compris ancrages) : Fissure, cassure ' ARG ». Le poste 5.2.1.1.1. correspond au contrôle des essieux, des roues et suspension et précisément à la vérification du moyeu de roue, la contre-visite signifiant l'existence d'une défaillance majeure voire critique. Au regard de cet élément, l'acquéreur ne pouvait qu'être avisé d'un point de vulnérabilité grave affectant le véhicule. Le premier contrôle technique, même s'il ne présentait pas des mentions identiques était clairement de nature à alerter sur l'état défavorable du véhicule d'occasion vendu.
En l'absence de faute caractérisée, l'action en responsabilité extracontractuelle ne peut aboutir à l'encontre de la Sarl Dupuis, les demandes en dommages et intérêts étant rejetées également. La demande d'infirmation du jugement entrepris est écartée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [C], succombant à l'instance, devra supporter les dépens d'appel.
L'équité et la situation des parties commandent de condamner M. [C] à verser à la Sarl KMA Automobiles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne M. [V] [C] à verser à la Sarl KMA Automobiles la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [C] aux dépens.
Le greffier,La présidente de chambre,