Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02160 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO2H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02222
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société AUBERCEM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
La Société AUBER CAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2003, Mme [J] [O] a consenti à la société AUBER CARS un bail commercial sur un terrain situé [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 14 février 2008, la société AUBER CARS a cédé son fonds de commerce, y compris le bail commercial susmentionné, à la société CONSTANTINI AUTO.
Par acte sous seing privé du 2 mai 2017, la société CONSTANTINI AUTO a cédé son droit au bail à la société AUTO LEB.
Par avenant sous seing privé du 15 juillet 2020, entre la société AUBERCEM et la société AUBER CAR, la société AUBER CAR est venue aux droits de la société AUTO LEB.
Le 3 octobre 2023, la société AUBERCEM a fait délivrer à la société AUBER CAR un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant en principal de 13.073,92 euros.
Par acte du 8 décembre 2023, la société AUBERCEM a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AUBER CAR, pour :
constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à compter du 4 novembre 2023 ;rejeter toute demande de délai de la part du preneur ;ordonner l'expulsion de la société AUBER CAR ou tous occupants de son chef sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai 15 jours à compter de la date de la décision à intervenir, pendant une durée de 6 mois ou jusqu'au jour de la libération des lieu si elle intervient avant le terme de ce délai ;ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 12.980,74 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, une indemnité d'occupation égale au loyer, augmentée des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2024 et mise en délibéré au 21 juin 2024.
A cette date, et par mention au dossier, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 juillet 2024 afin de permettre à la société demanderesse de produire l'avenant au bail du 15 juillet 2020.
À l'audience du 4 juillet 2024, la société AUBERCEM a indiqué produire le document sollicité et maintient ses demandes.
En défense, la société AUBER CAR n'a pas comparu.
L'affaire a ensuite été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Et l'article 9 du même code dispose qu' “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l'espèce, si la dernière pièce communiquée aux débats permet de justifier selon quelles modalités la société AUBER CAR est devenue preneur des lieux, il n'est ni expliqué, ni démontré la chaîne de propriété des lieux depuis le contrat signé par Madame [O] le 10 novembre 2023 : il n'est produit à cet égard qu'un contrat intitulé “renouvellement de bail commercial”, au demeurant non signé, présentant la SCI DEHAININ comme propriétaire du terrain.
Dès lors, à défaut qu'il soit démontré de quelle façon et à quelle date la société AUBERCEM est devenue propriétaire des lieux loués, sa demande formée en sa qualité de propriétaire et bailleresse du terrain est rejetée.
La société AUBERCEM, succombant, sera condamnée aux dépens et il sera laissé à sa charge la totalité de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société AUBERCEM de toutes ses demandes ;
Condamnons la société AUBERCEM aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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