Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
-----
PARTIES EN CAUSE :
[D] [N], représentée par Me Rachel NIZET, avocat au barreau de PARIS
c/
ASSURANCE MALADIE DE PARIS, représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS etc...
N° RG 24/01564 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCYE
Sur appel d'un jugement
rendu le 25 Novembre 2019
par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° , 2 pages)
Nous, Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945 - 1 du code de procédure civile, assistée de Mme Agnès ALLARDI, Greffier,
Vu les articles 400, 401, 403 et 405 et suivants du même code,
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [D] [N] a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle, par courrier RPVA de son conseil, le 18 mars 2024, visant à faire modifier les termes de l'arrêt portant le numéro de
RG : 19/12326 rendu par la présente cour le 15 mars 2024 dans un litige l'opposant à la société [1] (la société) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse).
Elle expose que par suite d'une erreur matérielle, la cour, dans le dispositif de cet arrêt, fixe à
1 000 euros le montant de l'indemnisation au titre de son préjudice sexuel alors que dans les motifs en page 5 elle lui accordait 1 500 euros à ce titre.
Elle demande en conséquence que l'arrêt soit rectifié sur ce point.
Motifs :
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'est pas contestable que la divergence entre le montant figurant dans les motifs et celui repris dans le dispositif quant à l'indemnisation du préjudice sexuel de Mme [N] résulte d'une simple erreur de rédaction.
En conséquence la somme de 1 000 euros mentionnée à la suite d'une erreur purement matérielle dans le dispositif de l'arrêt au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel reconnu à Mme [N] sera remplacée par la mention de la somme de 1 500 euros telle que développé dans les motifs en page 5.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt du 15 mars 2024
n°RG : 19/12326 rendu par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris,
DIT que dans le dispositif de cet arrêt en page 7, l'expression :
- 1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
doit être remplacée par l'expression :
- 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 15 mars 2024 n°RG : 19/12326 rendu par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris.
Fait à Paris, le 29 mars 2024
La greffière, La présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment