Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A - CIVILE
CM
TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 06 Février 2024
Ordonnance du 19 Juin 2024
N° RG 24/00488 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJHT
AFFAIRE : [N] C/ [J], S.A.R.L. ASSOCIATION SOCIAL HABITAT, S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 Juin 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [E] [N]
né le 14 Août 1990 à [Localité 10] ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Appelant
Représenté par la SELARL MOINE - DEMARET, avocats au barreau du MANS
ET :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Intimé,
N'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ASSOCIATION SOCIAL HABITAT
La Belvaudière
[Adresse 7]
Intimée,
Représenté par Me EDDE, avocat au barreau d'Angers
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Intimée,
Représentés par Me BENOIST
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mai 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 19 juin 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 15 mars 2024, M. [N] a relevé appel à l'égard de la SARL Ass social habitat, de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire et de M. [J] d'un jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et l'a condamné à verser à Me [J] et à la SARL Ass social habitat une indemnité de 3 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire.
La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire puis la SARL Association social habitat ont constitué avocat.
Avant toutes conclusions au fond, M. [N] a notifié le 12 avril 2024 des conclusions de désistement par lesquelles il demande de constater son désistement d'appel.
La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire a notifié le 21 mai 2024 des conclusions par lesquelles elle demande de donner acte à M. [N] de son désistement d'appel, de le déclarer parfait et de condamner M. [N] aux entiers dépens d'appel.
La SARL Association social habitat a notifié le 22 mai 2024 avant l'audience des conclusions d'acceptation du désistement par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de donner acte à M. [N] de son désistement d'appel, de le déclarer parfait et de condamner M. [N] aux entiers dépens d'appel.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation, au demeurant acquise, des deux intimées constituées qui n'ont pas préalablement conclu ni a fortiori celle du troisième intimé non constitué, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelant à supporter les frais de l'instance éteinte à défaut d'accord contraire.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00488 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [N].
Condamnons M. [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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