Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06889 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJSZ
[5]
C/
S.A.S.U. [6]
Copie exécutoire délivrée
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Copie certifiée conforme délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 8]
Références : 21/00083
****
APPELANTE :
[4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représentée
dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La [4] (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 17 août 2017 à M. [S] [H], salarié au sein de la SAS [6] (la société) en tant que conducteur routier, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 2 juillet 2020.
Par décision du 21 août 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [H] évalué à 12 % à compter du 3 juillet 2020.
Le 2 septembre 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 24 février 2021.
Par jugement avant-dire droit du 20 septembre 2021, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [O], lequel a déposé son rapport d'expertise le 28 février 2022.
Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- homologué le rapport d'expertise médicale judiciaire ;
- dit que le taux d'incapacité permanente opposable à la société est de 5 % ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 mai 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger que le taux d'IPP de 12 % attribué à M. [H] suite à l'accident du travail du 17 août 2017 a été correctement évalué ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'entériner les avis des docteurs [O] et [K] ;
- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui déclare opposable dans ses rapports avec la caisse le taux d'IPP de 5 % consécutif à l'accident du travail du 17 août 2017 de M. [H].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
S'agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 12 % a été fixé compte tenu des séquelles suivantes : 'Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier avec pour séquelles une diminution d'amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l'abduction ou l'antépulsuion étant au moins égale à 90.'
La société a contesté ce taux devant le tribunal en se prévalant de l'avis de son médecin de recours, le docteur [K], qui considère que la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l'épaule droite, qui n'est pas uniquement en lien avec les séquelles de l'événement du 17 août 2017, justifie un taux d'incapacité permanente de 5 %.
Ce médecin rappelle, dans son avis du 6 octobre 2020, que la douleur de l'épaule droite a été ressentie lors d'un effort, le 17 août 2017 ; qu'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite a été mise en évidence par l'échographie réalisée le même jour ; que l'arthropathie acromio-claviculaire accompagnée d'une bursite sous-acromiale assez marquée rend difficilement crédible la proposition de médecin conseil ; que l'IRM du 17 octobre 2017 a confirmé les lésions ; qu'une intervention chirurgicale consistant en une acromioplastie décompressive et un débridement gléno-huméral a été pratiquée le 12 janvier 2018 ; qu'à la date d'examen par le médecin conseil, il est prescrit de l'auto-rééducation et des antalgiques ; qu'à la transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil on retrouve de très minimes limitations des amplitudes articulaires extrêmes permettant la circumduction de l'ensemble des mouvements complexes ; que les man'uvres de [V] et de Yocum sont positives ; que les mensurations périmètriques sont cohérentes avec la latéralisation droitière de l'assuré ; que l'événement a dolorisé une structure anatomique présentant un important état antérieur qu'il est difficilement possible de considérer muet antérieurement à l'événement.
La caisse reproche au tribunal d'avoir ramené le taux d'IPP de M. [H] à 5 %, lequel selon l'organisme doit être maintenu à 12 % en application du chapitre 1.1.2 du barème et au regard des séquelles constatées par le médecin conseil. La caisse critique également le rapport du docteur [O] au motif qu'en 'l'absence d'examen clinique de référence avant l'accident du travail il n'est pas possible de présumer d'un retentissement fonctionnel de l'état antérieur dégénératif constaté sur les imageries'.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 17 août 2017 par le docteur [B] fait état de 'douleurs épaule droite avec impotence, remaniements tendineux, bursite'.
Il ressort du rapport d'expertise du docteur [O], médecin consultant désigné par le tribunal, les éléments suivants :
- 'il apparaît des antécédents déclarés ou révélés susceptibles d'interférer
constituant un état antérieur' ;
(...)
- Compte tenu du bio mécanisme traumatique décrit, de l'absence de lésion post-traumatique objectivée potentiellement imputable, de l'état antérieur dégénératif parfaitement documenté par les explorations radiologiques et morphologiques, l'état de l'intéressé en date de consolidation ne peut être considéré comme directement et certainement imputable à l'accident qui nous occupe.
Nous sommes devant une situation médico-légale caractéristique de dolorisation d'un état antérieur.
La réalité des lésions initiales et de l'état séquellaire peut donc être affirmée mais avec incidence d'un état antérieur majeur'.
Pour conclure le docteur [O] indique que 'le taux d'incapacité attribué à l'intéressé par le médecin conseil de la caisse primaire maladie est totalement surévalué, l'état antérieur dégénératif confirmé par l'examen clinique proportionnellement déficitaire dans l'ensemble des cadrans de mobilité des deux épaules, n'a pas été suffisamment pris en considération. (...) Il n'y a pas lieu de retenir un taux d'incapacité imputable supérieure à 5 %'.
Si le docteur [O] évoque l'existence d'un état antérieur majeur, la cour relève que l'ensemble des documents médicaux sur lesquels il se fonde sont postérieurs à l'accident du travail de M. [H] et ne font état d'aucune pathologie préexistante. Au surplus, il n'envisage pas que cet état antérieur ait pu être aggravé par l'accident.
Il sera rappelé que c'est à la société de prouver que l'état antérieur n'était pas muet.
En l'occurrence, force est de constater que les observations du médecin consultant et du médecin de recours de la société, lesquels n'ont pas effectué d'examen clinique de M. [H], ne viennent pas utilement contredire l'avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, sur la base duquel le taux d'IPP a été fixé à 12 %.
Or, même à admettre l'existence d'une prédisposition pathologique de l'assuré, qualifiable d'état antérieur, il ne résulte pas de cet avis qu'une lésion afférente à la pathologie prise en charge a fait l'objet d'une prise en charge médicale antérieurement à l'accident du travail, ni que cet état antérieur justifiait antérieurement à l'accident du travail une incapacité, de sorte que cet état préexistant, qui était jusqu'alors muet, a pu être révélé et aggravé par l'accident du travail. Force est en outre de constater que le docteur [O] évoque, du fait de l'accident du travail, une dolorisation d'un état antérieur.
Il en résulte que les premiers juges ne peuvent être approuvés en ce qu'ils ont homologué le rapport d'expertise du docteur [O] et fixé le taux d'IPP à 5 %, se limitant à constater que les conclusions du médecin consultant sont claires et dénuées d'ambiguïté, sans expliquer une telle réduction au regard des séquelles de l'assuré et du chapitre 1.1.2 du barème, lequel prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère des mouvements du membre dominant.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement et de fixer à 12% le taux d'IPP opposable à l'employeur.
2 - Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale confiée au docteur [O] qui demeurent à la charge de la [3].
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
FIXE à 12% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SAS [6], dans ses rapports avec la [4], consécutif à l'accident du travail de M. [S] [H] ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la [3].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT