Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 21/03464
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3JV
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
Société COTE SECURITE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : AD
N° RG : F19/00379
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric LALLEMENT
Me Marie-laure ABELLA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [K]
né le 21 mai 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0480 et Me Sophie BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0282
APPELANT
****************
Société COTE SECURITE venant aux droits de la société LUXANT SECURITY RETAIL, venant aux droits de la société LUXUANT SECURITY venant aux droits de la société LUXUANT SECURITY GRAND NORD
N° SIRET : 478 372 691
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 et Me Nadir LASRI, Plaidant, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 23
INTIMEE
****************
UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société Luxant Security Île-de-France, en qualité d'agent de sécurité qualifié, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 décembre 2013.
Cette société est spécialisée dans la prévention et la surveillance d'établissements publics ou privés. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des sociétés de prévention et de sécurité.
Par avenant du 3 juillet 2018, il a été convenu que M. [K] bénéficierait d'un mi-temps thérapeutique du 1er juin 2018 au 1er juillet 2018. Ce mi-temps a été prolongé jusqu'au 1er octobre 2018.
Il percevait une rémunération (fixe) brute mensuelle de 1 423,25 euros à laquelle s'ajoutait une part variable calculée en fonction des heures supplémentaires effectuées. En dernier lieu, il percevait une rémunération brute horaire de base de 9,88 euros, outre une rémunération variable.
Par lettre du 11 septembre 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 septembre 2018.
M. [K] a été licencié par lettre du 4 octobre 2018 pour faute grave dans les termes suivants : « ' Néanmoins, nous constatons que vous n'avez pas pris les postes, ne respectant pas la planification établie par le Service Exploitation de LUXANT SECURITY.
Vos plannings de travail vous ayant été transmis par emails et par le biais de notre outil extranet, conformément à l'article 7 de votre contrat de travail.
En effet, sur les mois de août et septembre 2018 vous n'avez pas assuré les vacations suivantes :
- Le 21 août 2018 de 12h15 à 21h15 sur le site NOCIBE [Localité 7] [9].
- Le 24 août 2018 de 10h15 à 21h15 sur le site NOCIBE [Localité 7] [9].
- Le 26 août 2018 de 10h15 à 21h15 sur le site NOCIBE [Localité 7] [9].
- Le 28 août 2018 de 09h15 à 21h15 sur le site NOCIBE [Localité 7] [9].
- Le 31 août 2018 de 10h15 à 21h15 sur le site NOCIBE [Localité 7] [9].
- Le 7 septembre 2018 de 13h15 à 21h15 sur le site NOCIBE [Localité 7] [9].
- Le 9 septembre 2018 de 12h15 à 21h15 sur le site NOCIBE [Localité 7] [9].
- Le 11 septembre 2018 de 13h15 à 21h15 sur le site NOCIBE [Localité 7] [9].
- Le 14 septembre 2018 de 13h15 à 21h15 sur le site NOCIBE [Localité 7] [9].
- Le 16 septembre 2018 de 12h15 à 21h15 sur le site NOCIBE [Localité 7] [9].
- Le 18 septembre 2018 de 13h15 à 21h15 sur le site NOCIBE [Localité 7] [9].
- Le 21 septembre 2018 de 13h15 à 21h15 sur le site NOCIBE [Localité 7] [9].
- Le 23 septembre 2018 de 13h15 à 21h15 sur le site NOCIBE [Localité 7] [9].
Pourtant il vous a été envoyé une demande de justification d'absence par lettre recommandée n° 1A 156 969 1794 5 en date du 07/09/2018 concernant vos absences de août 2018.
Par mail en date du 12 septembre 2018, vous avez vainement tenté de justifier vos absences en prétextant que votre médecin traitant vous aurait déconseillé la posture assise. Or, il semble bon de vous rappeler que vous avez été reçu le 1er août 2018 par la médecine du travail qui n'a à aucun moment déconseillé la posture assise ce qu'a pris soin vous indiquer le juriste en droit social et ce par mail du 12 septembre 2018. Visiblement désireux de ne pas reprendre vos postes de travail, vous n'avez pas daigné reprendre vos vacations.
Ainsi, eu égard aux faits précités nous avons donc été contraints de vous convoquer, par lettre recommandée n° 1A 157 066 8320 4 à un entretien préalable le 21 septembre 2018 à 11h30, afin de recueillir des explications sur vos absences. Lors de l'entretien préalable, vous avez de nouveau prétexté que vous ne pouviez pas prendre vos postes en prétextant que votre médecin traitant vous aurait déconseillé la posture assise.
Il vous a de nouveau été rappelé que la médecine du travail ne vous avait pas interdit la posture assise. Vous n'en avez pas tenu compte.
En outre, vous disposez déjà d'un dossier disciplinaire lourd puisque nous avons été contraints de vous notifier :
- Un avertissement le 18 août 2016
- Un avertissement le 18 octobre 2017 pour absence non justifiée
- Un avertissement le 4 décembre 2017 pour utilisation du téléphone portable
- Un avertissement le 6 mars 2018
- Un avertissement le 23 avril 2018 pour absence non justifiée
En conséquence, vous êtes coutumier des absences non justifiées.
(...)
Votre comportement contrevient à vos engagements contractuels et entraînent un préjudice réel et objectif pour l'entreprise. Votre comportement a engagé sérieusement notre responsabilité à l'égard de nos clients.
Ainsi, et pour l'ensemble des raisons indiquées ci-avant, nous avons décidé de prononcé votre licenciement pour faute grave. (') »
Le 9 juillet 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contestation son licenciement, de fixation de son salaire de référence et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section Activités diverses ) a :
- dit que le licenciement pour faute grave est justifié et que Monsieur [W] [K] sera débouté de l'intégralité de ses demandes y afférentes, à titre principal et à titre subsidiaire ;
- dit que certains rappels de salaires sont justifiés et reconnus par la société et donc condamne la société Sarl Luxant Security Ile de France au paiement des sommes suivantes, sur un bulletin de paie de régularisation conforme à la présente décision :
- Rappel de salaire au titre du mois de juin 2018....................................................8,36€
- Congés payés y afférent.......................................................................................0,83€
- Rappel de salaire sur la période d'octobre 2015 à janvier 2016.........................219,48€
- Congés payés y afférent.......................................................................................21,94€
- Article 700 du Code de Procédure Civile........................................................1 000,00€
- dit que les sommes porteront un intérêt au taux légal à compter de la date de notification du jugement.
- dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions présentées par l'article R 1454-28 du Code du travail ;
- débouté Monsieur [W] [K] du surplus de ses demandes ;
- laissé les éventuels dépens à la charge respective des parties pour ce qui leur incombe.
Par déclaration adressée au greffe le 24 novembre 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
La société Luxant Security Île de France a changé plusieurs fois de dénomination pour devenir la société Côté Sécurité.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Côté Sécurité. Selon jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société Côté Sécurité et désigné la Sarl [Y] et associés, prise en la personne de M. [N] [Y], en qualité de liquidateur.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y dire bien fondé,
- confirmer le salaire de référence de Monsieur [W] [K] à la somme de 1.528,45 Euros bruts.
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montmorency n° RG F 19/00379 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute grave est justifié et que Monsieur [W] [K] sera débouté de l'intégralité de ses demandes y afférentes, à titre principal et à titre subsidiaire,
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
- juger que le licenciement de Monsieur [W] [K] est NUL en raison d'une discrimination pour état de santé,
En conséquence :
- condamner la société Côté Sécurité venant aux droits de la société Luxant Security à lui verser les sommes suivantes :
- 4.585,36 Euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
- 458,36 Euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1.942,41 Euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
- 20.000 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison d'une discrimination fondée sur l'état de santé ;
SUBSIDIAIREMENT :
- juger que le licenciement de Monsieur [W] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence
- condamner la société Côté Sécurité venant aux droits de la société Luxant Security à lui verser les sommes suivantes :
- 4.585,35 Euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; (3 mois)
- 458,53 Euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1.942,41 Euros nets à titre d'indemnité de licenciement
- 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montmorency n° RG F19/00379 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [K] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- condamner la société Côté Sécurité venant aux droits de la société Luxant Security à lui verser la somme de 269,46 Euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
- Et subsidiairement la somme de 245,81 Euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
- condamner la société Côté Sécurité venant aux droits de la société Luxant Security à lui verser la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société Côté Sécurité venant aux droits de la société Luxant Security à lui verser la somme de 2.400 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter la société Côté Sécurité venant aux droits de la société Luxant Security de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de toutes ses autres demandes à titre d'appel incident,
- Ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- dire que la Cour d'appel se réserve le droit de liquider l'astreinte.
- ordonner que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,
- condamner la société Côté Sécurité venant aux droits de la société Luxant Security aux entiers dépens,
- inscrire ces mêmes créances au passif de la société Côté Sécurité,
- dire le jugement opposable au CGEA d'[Localité 4] qui devra garantir l'ensemble des condamnations à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Côté Sécurité, demande à la cour de :
- recevoir le mandataire liquidateur en son intervention volontaire.
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute grave est justifié et que Monsieur [W] [K] sera débouté de l'intégralité de ses demandes y afférentes, à titre principal et à titre subsidiaire
- dit que certains rappels de salaires sont justifiés et reconnus par la société et donc condamné la société Sarl Luxant Security Ile de France au paiement des sommes suivantes sur un bulletin de paie de régularisation conforme à la présente décision :
- rappel de salaire au titre du mois de juin 2018 : 8,36 €
- congés payés y afférents : 0,83 €
- rappel de salaire sur la période d'octobre 2015 à janvier 2016 : 219,48 € - Congés payés afférents: 21,94 €
- déboute Monsieur [W] [K] du surplus de ses demandes
En revanche :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Sarl Luxant Security Ile de France au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau
- déclarer et juger qu'en cas de condamnation de la société Côté Sécurité venant aux droits de la Sarl Luxant Security RETAIL, venant aux droits de la Sarl Luxant Security venant aux droits de la société LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE, il incombera à l'AGS de prendre en charge l'avance desdites condamnations sur présentation de l'arrêt.
- débouter Monsieur [W] [K] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les frais et dépens.
L'AGS, régulièrement appelée dans la cause, a adressé à la cour une lettre datée du 1er septembre par laquelle elle indique qu'elle ne se constituera pas.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation concernant les demandes suivantes :
- Rappel de salaire au titre du mois de juin 2018....................................................8,36€
- Congés payés y afférent.......................................................................................0,83€
- Rappel de salaire sur la période d'octobre 2015 à janvier 2016.........................219,48€
- Congés payés y afférent.......................................................................................21,94€
Sur le licenciement
Le salarié expose que l'employeur connaissait les raisons des absences qui ont déterminé l'employeur à le licencier. Il précise à cet égard que lesdites absences s'expliquent par le fait que le poste sur lequel il avait été affecté était incompatible avec son état de santé et qu'en dépit de cela, l'employeur a persisté à l'y maintenir. Il ajoute qu'en lui proposant un tel poste, la société l'a poussé à le refuser pour, en réalité, se séparer d'un travailleur handicapé au motif d'une prétendue faute grave et que son licenciement repose donc manifestement sur des considérations discriminatoires en raison de son état de santé.
En réplique, le mandataire liquidateur conteste toute discrimination et fait observer que l'employeur favorise l'emploi des personnes en situation de handicap, certains salariés étant recrutés par lui en connaissance de leur situation de handicap. Il soutient que le licenciement était fondé, dès lors que le salarié n'a jamais pris la peine de le prévenir de ses absences, lesquelles n'étaient pas justifiées.
A cet égard, il fait valoir que l'employeur s'est conformé aux préconisations du médecin du travail en planifiant le salarié sur un site adapté et précise que l'avis médical du médecin du travail ne comportait aucune restriction quant à la posture du salarié.
***
Il ressort de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé.
Il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Suivant l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié expose être sujet à la maladie de Parkinson. Il justifie que la MDPH de Seine-et-Marne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 15 février 2018 au 31 janvier 2023 (pièce 4 du salarié). Il justifie également d'un suivi médical par son médecin et de plusieurs visites auprès du médecin du travail entre 2016 et 2018 :
. fiche d'aptitude du 18 mars 2016 aux termes de laquelle le médecin déclarait le salarié apte « sur un poste aménagé avec contre-indication de station debout en continu et prolongée »
. avis d'aptitude du 9 janvier 2018 aux termes d'une visite de reprise aux termes de laquelle le médecin déclarait que le salarié « ne peut travailler, doit voir son médecin traitant »,
. avis d'aptitude du 12 avril 2018 aux termes d'une visite à la demande aux termes de laquelle le médecin déclarait « état de santé compatible avec la reprise avec aménagement de poste ' Passage au travail de nuit pour un essai de 3 mois »,
. avis d'aptitude du 9 juillet 2018 aux termes d'une visite à la demande aux termes de laquelle le médecin déclarait « état de santé compatible avec un mi-temps thérapeutique (3 jours par semaine) ' éviter les déplacements fréquents et sur de longues distances pour des raisons médicales »,
. avis d'aptitude du 1er août 2018 aux termes d'une visite à la demande aux termes de laquelle le médecin déclarait « état de santé compatible avec un mi-temps thérapeutique (3 jours par semaine) ' éviter les déplacements de plus de 20 min sur le site ' prévoir un temps de récupération suffisant estimé à 60 minutes entre 2 déplacements ».
Pour sa part, son médecin traitant :
. dans un certificat médical du 10 juillet 2018, certifiait que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas de « se déplacer sur une vaste superficie dans le cadre de son activité professionnelle »,
. dans un certificat médical du 21 août 2018, certifiait que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas « une station debout immobile supérieure à 1H ; en cas de dépassement il est nécessaire qu'il puisse se reposer en station assise pendant environ 15 minutes ».
Dans ce contexte, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail le 3 juillet 2018 aux termes duquel elles convenaient d'un mi-temps thérapeutique prévoyant « 75h83 (sic) heures par mois à compter du 01/06/2018 jusqu'au 01/07/2018 (') le mercredi, jeudi et vendredi (') » (pièce 2 du salarié). Cet avenant a été prorogé jusqu'au 1er octobre 2018 (pièce 3 du salarié).
Ces éléments montrent donc que le salarié avait des problèmes médicaux ayant une incidence sur son travail, notamment à l'époque où le licenciement a été prononcé à l'encontre du salarié.
Ce fait laisse supposer l'existence d'une discrimination du salarié en raison de son état de santé.
Il revient donc à l'employeur de prouver que sa décision de licencier le salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi que le soutient le mandataire liquidateur, le médecin du travail, qui a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur l'aptitude du salarié à occuper son emploi, n'a émis de restriction relativement à la posture, assise ou debout, du salarié que dans son avis du 18 mars 2016.
A cette occasion, d'ailleurs, le médecin du travail n'a proscrit aucune de ces postures mais a préconisé un poste aménagé « avec contre-indication de station debout en continu et prolongée ». En tout état de cause, les derniers avis du médecin du travail des 12 avril, 9 juillet et 1er août 2018 ne proscrivaient pas une posture assise ou debout du salarié mais simplement :
. un mi-temps thérapeutique de 3 jours par semaine,
. une limitation des déplacements sur de longues distances et en tout cas de plus de 20 minutes sur le site,
. un temps de récupération de 60 minutes entre deux déplacements.
Les plannings du salarié des mois d'août et de septembre 2018 (pièces 17 et 18 de l'employeur) montrent que le salarié était planifié pour des vacations sur le site de « Nocibe [Localité 7] [9] ' centre commercial Auchan [9] ' [Localité 7] » les jours suivants :
. semaine du lundi 20 août au dimanche 26 août 2018 : 3 jours les 21, 24 et 26 août,
. semaine du lundi 27 août au dimanche 2 septembre 2018 : 2 jours les 28 et 31 août,
. semaine du lundi 3 septembre au dimanche 9 septembre 2018 : 2 jours les 7 et 9 septembre,
. semaine du lundi 10 septembre au dimanche 16 septembre 2018 : 3 jours les 11, 14 et 16 septembre,
. semaine du lundi 17 septembre au dimanche 23 septembre 2018 : 3 jours les 18, 21 et 23 septembre 2018.
. les vacations ci-dessus étant planifiées soit de 12h15 à 21h15 soit de 10h15 à 21h15,
. étant ici rappelé que postérieurement au 23 septembre 2018, le salarié a été en congés payés jusqu'à son licenciement.
Le salarié ne s'est présenté à son poste de travail à aucune des vacations ci-dessus rappelées.
Le mi-temps thérapeutique qui prévoyait que le salarié ne pouvait pas travailler plus de 3 jours par semaine a été toutefois respecté.
En outre, le salarié expose que son poste supposait essentiellement une station debout mais cette affirmation ne repose sur aucun élément, étant ici rappelé qu'il n'a jamais travaillé sur le site sur lequel ses vacations avaient été programmées.
De surcroît, aucune pièce des dossiers respectifs des parties ne permet de retenir que l'affectation du salarié à Nocibe [Localité 7] [9] lui aurait imposé des déplacements sur de longues distances de plus de 20 minutes sur le site et que le salarié aurait été empêché de prendre des temps de récupération de 60 minutes entre deux déplacements.
Aucun élément ne permet donc de justifier le refus du salarié de se rendre sur son lieu de travail.
La cour relève que lorsqu'il a été planifié sur un autre site ' en l'occurrence le site de l'AFPA [Localité 5] ' courant juillet 2018, le salarié a fait valoir à son employeur que ce site ne lui convenait pas, expliquant qu'il préférait une affectation sur le site de l'AFPA de [Localité 6] qui était « deux fois moins grand et en plus vraiment à côté ». L'employeur a entendu les demandes du salarié puisqu'en définitive, il ne l'a pas affecté sur le site de l'AFPA de [Localité 5], préférant à cela une affectation sur le site de Nocibe [Localité 7] [9]. A cet égard, il ressort des écritures du salarié que le 13 août 2018, l'employeur lui a adressé le planning le désignant sur ce dernier site. Alors que le salarié avait immédiatement manifesté sa réprobation pour le site de [Localité 5], il n'a émis aucune désapprobation pour cette nouvelle affectation avant le 12 septembre 2018 (pièce 17 du salarié ' échanges de courriels du 12 septembre 2018 entre le salarié et son supérieur hiérarchique). Certes, le salarié produit un relevé de ses appels téléphoniques entre le 5 juillet et le 3 octobre 2018, montrant l'existence de plusieurs appels vers le n°032113xxxx, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du numéro de téléphone du standard de la société Luxant Sécurité mais il n'établit pas le contenu des conversations.
En tout état de cause, dès lors que les préconisations du médecin du travail ont été respectées par l'employeur, il appartenait au salarié de justifier de ses absences, ce qu'il n'a pas fait.
Le licenciement se trouve donc justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé, les faits reprochés au salarié caractérisant à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Et la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, le salarié a été sanctionné pour plusieurs absences injustifiées courant août et septembre 2018. Il avait déjà été sanctionné par le passé par de multiples avertissements entre août 2016 et avril 2018, dont certains en lien avec une absence de justification de ses absences.
Les faits reprochés au salarié présentent en conséquence un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires en lien avec le licenciement.
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié expose qu'il lui a été accordé une indemnité compensatrice de congés payés de 906,19 euros en application de la règle du 10ème alors qu'en application de la règle du maintien de salaire, plus favorable, cette indemnité aurait dû s'élever à une somme supérieure.
En réplique, le mandataire liquidateur explique que l'employeur a appliqué la méthode du 1/10ème afin de tenir compte des périodes durant lesquelles le salarié était à temps partiel et d'ajuster le taux horaire en vigueur de telle sorte que le salarié a été rempli de ses droits.
***
L'article L. 3141-24, I du code du travail prévoit que l'indemnité afférente aux congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Le II de l'article L. 3141-24 précise toutefois que cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
En conséquence, il résulte de l'article L. 3141-24 du code du travail que deux méthodes de calcul de cette indemnité sont prévues : la règle dite du 'dixième' et celle dite du 'maintien de salaire'.
Une fois ces deux calculs opérés, l'employeur doit les comparer et retenir le plus favorable au salarié.
En l'espèce, la règle du dixième appliquée aux congés payés du salarié a conduit l'employeur à évaluer son indemnité de congés payés acquis et non pris à la somme de 906,19 euros, somme qui lui a été payée lors de la rupture du contrat de travail (cf. bulletin de salaire du mois d'octobre 2018).
Le salarié soumet à la cour le calcul lui permettant, en application de la règle du maintien de salaire, d'évaluer cette indemnité à la somme de 1 175,66 euros. Il n'est pas discuté que lors de la rupture, il restait au salarié 19,2 jours de congés payés à prendre.
Ainsi que le montre le bulletin de paie du mois d'octobre 2018, un jour de congés payés est valorisé à la somme de 57,60 euros.
Il s'ensuit que le salarié aurait dû prétendre, en application de la règle du maintien de salaire, à une somme de 1 105,92 euros (19,2 x 57,6), supérieure à celle découlant de l'application de la règle du dixième.
Il convient donc, par voie d'infirmation, d'allouer au salarié la somme de 199,73 euros correspondant à la différence entre la somme qu'il aurait dû percevoir et celle qui lui a été servie. Cette somme sera inscrite au passif de la société.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié expose qu'il a été licencié alors qu'il n'était pas en absence injustifiée. Il ajoute que du fait de l'employeur qui ne lui a pas proposé de poste adapté, il n'a pu exécuter ses missions entre le mois de juillet et le 4 octobre 2018, date de son licenciement.
En réplique, le mandataire liquidateur conteste la déloyauté imputée à l'employeur et expose que sous couvert d'une demande de dommages-intérêts pour une prétendue déloyauté, le salarié ne fait que développer des moyens tirés d'une prétendue absence de cause réelle et sérieuse. Il ajoute que l'employeur a proposé au salarié des missions adaptées entre le mois de juillet et le 4 octobre 2018, ce qu'a d'ailleurs reconnu le salarié dans les écritures qu'il a présentées devant le conseil de prud'hommes. Il affirme par ailleurs qu'alors que le salarié devait travailler pour lui, il exploitait en qualité de gérant un salon de coiffure.
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Ainsi qu'il a été jugé, le salarié s'est vu confier un poste adapté sur le site de « Nocibe [Localité 7] [9] ' centre commercial Auchan [9] ' [Localité 7] ». S'agissant des postes confiés au salarié entre le mois de juillet et le mois d'août 2018, aucun élément ne permet de conclure à leur incompatibilité avec son état de santé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a, par des motifs pertinents que la cour adopte, débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 26 mai 2023 a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Il en résulte que la somme de 199,73 euros allouée au salarié produira intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes jusqu'au 26 mai 2023.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction au mandataire liquidateur de remettre que salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Côté Sécurité et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu'il condamne l'employeur à payer cette somme, laquelle, par voie d'infirmation, sera fixée au passif de la société Côté sécurité.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner l'employeur à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de sa saisine, la cour :
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, et en ce qu'il condamne la société Luxant Sécurité Île de France à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [K] au passif de la société Côté Sécurité, venant aux droits de la société Luxant Sécurité Île de France, aux sommes suivantes :
- 199,73 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Côté Sécurité, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, jusqu'au 26 mai 2023,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
DONNE injonction à la Selarl [Y] et associés, mandataire liquidateur, de remettre à M. [K] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 4] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Côté Sécurité et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président