Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00770 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00793 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GDZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CGSS DE GUYANE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PARAYRE Jean-Yves
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 10 mars 2023, Monsieur [H] [D] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé opposition à la contrainte n° 9730000030110066230000849745 délivrée le 13 février 2023 et signifiée le 21 février 2023 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane (ci-après CGSS de Guyane) d'un montant de 3.619,00 euros au titre de cotisations et contributions dues pour le quatrième trimestre 2018, deuxième et troisième trimestre 2019.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2023.
À l'audience, la CGSS de Guyane, régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Monsieur [H] [D], présent, sollicite l'annulation de la contrainte.
Il fait valoir que les cotisations objets de la contrainte ont été réglées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le présent jugement sera donc contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois tenu de relever d'office les délais de forclusion.
En l'espèce, Monsieur [H] [D] a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier adressé au greffe le 6 mars 2023.
En conséquence, son opposition à contrainte sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 13 février 2023 a été signifiée le 21 février 2023 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte
Aux termes des articles L. 131-6-2 et R. 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d'opposition à contrainte sur l'opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l'espèce, la CGSS de Guyane n'a pas soutenu ses demandes et ne justifie ni du principe, ni du quantum de sa créance.
En outre, il ressort des éléments produits par Monsieur [H] [D] que, par courrier du 19 juin 2023, la CGSS de Guyane lui a notifié le calcul définitif des cotisations dues au titre de l'année 2019 dont les montants ne correspondent en rien aux montants de la contrainte.
Dès la lors, il sera fait droit à l'opposition de Monsieur [H] [D].
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la CGSS de Guyane, partie succombante, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [H] [D] le 7 mars 2023 à l'encontre de la contrainte n°9730000030110066230000849745 décernée le 13 février 2023 et signifiée par acte d'huissier de justice le 21 février 2023 par le Directeur de la CGSS de Guyane ;
FAIT DROIT à l'opposition formée par Monsieur [H] [D] ;
ANNULE la contrainte n°9730000030110066230000849745 décernée le 13 février 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 21 février 2023 par le Directeur de la CGSS de Guyane au titre des cotisations et majorations pour le quatrième trimestre 2018, le premier et le deuxième trimestre 2019 ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la CGSS de Guyane, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
DIT que le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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