Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/00513 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQYO
du 26 Juillet 2024
M.I 24/0813
N° de minute 24/01109
affaire : Syndic. de copro. LE MAS DE CAMBRAI, sis [Adresse 9]
c/ S.A.S. APAVE SUD EUROPE, S.A.S. ABO-ERG GEOTECHNIQUE, S.A.S. TCHAH ELECTRICITE, S.A. EMDT, S.A.R.L. GEOTRAVO, S.C.P. BTSG2, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 26], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SILLA, S.A.S. ORONA SEALIFT, S.A.R.L. ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A B EMBAB, S.A.S. FONCIA SALEYA, S.A.S. NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE, [J] [W], pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GABELLE RENOV, S.A.R.L. ACCES RESEAUX TERRASSEMENT, S.A.S. JDS CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. SARL PROETANCH 83, S.A.R.L. SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE, S.A.S. LOGOR, exerçant sous l’enseigne commerciale RIVIERA REALISATION, S.A.S. SAS CONCEPT BAIE, S.A.R.L. SARL MIROT JARDIN, [H] [G], venant aux droits de Mme [X] [T], épouse [G], décédée., S.A.R.L. LE MAS DE CAMBRAI, S.A.R.L. ONARCHITECTURE, [S] [U], S.A.R.L. GFM2O, S.A.R.L. Michel NICOLAI
Grosse délivré
à Me Jean-marc COHEN
Expédition délivrée
à Me Jean baptiste TAILLAN
à Me Déborah LEVY
à Me Laurent MENESTRIER
à Me Alexandre MAGAUD
à Me Laura RICCI
à Me Nathalie PUJOL
à Me Christophe DELMONTE
à Me Hadrien LARRIBEAU
à Me Jean-joël GOVERNATORI
à Me Alain GOHAUD
à Me India FOURNIAL
à Me Benjamin DERSY
à Me Julie DE VALKENAERE
à S.A.R.L. GEOTRAVO
à S.C.P. BTSG2,
à S.A.R.L. ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A B EMBAB
à S.A.S. NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE
à Me [J] [W]
à S.A.R.L. SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE
à S.A.R.L. SARL MIROT JARDIN
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT SIX JUILLET À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 26 février, 27 février, 28 février, 29 février, 1ER mars, 4 mars et 5 mars 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LE MAS DE CAMBRAI, sis [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice CCG
[Adresse 22]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. APAVE SUD EUROPE
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ABO-ERG GEOTECHNIQUE
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. TCHAH ELECTRICITE
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A. EMDT
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 39] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GEOTRAVO
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.C.P. BTSG2, siège situé [Adresse 17], prise en son établissement secondaire sis, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SILLA
[Adresse 26]
[Adresse 26] [Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.S. ORONA SEALIFT
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A B EMBAB
[Adresse 25]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.S. FONCIA SALEYA
[Adresse 33]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
Me [J] [W], pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GABELLE RENOV
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. ACCES RESEAUX TERRASSEMENT
[Adresse 44]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. JDS CONSTRUCTIONS
[Adresse 45]
[Localité 37]
Rep/assistant : Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. SARL PROETANCH 83
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 34]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 36]
Non comparant, non représenté
S.A.S. LOGOR, exerçant sous l’enseigne commerciale RIVIERA REALISATION
[Adresse 40]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. SAS CONCEPT BAIE
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 35]
Rep/assistant : Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SARL MIROT JARDIN
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
Mme [H] [G], venant aux droits de Mme [X] [T], épouse [G], décédée.
[Adresse 21]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. LE MAS DE CAMBRAI
C/O RIVIERA REALISATION
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASS
S.A.R.L. ONARCHITECTURE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
M. [S] [U]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. GFM2O
[Adresse 27]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. Michel NICOLAI
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
[Adresse 29]
[Localité 38]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant,
représentée par Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 26 février, 27 février, 28 février, 29 février, 1ER mars, 4 mars et 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires Le mas de Cambrai a fait assigner en référé la Sas Logor exerçant sous l’enseigne commerciale Riviera réalisation, la Sarl Le mas de Cambrai, la Sarl Onarchitecture, Monsieur [S] [U], la Sarl Gfm2o, la Sasu Apave sudeurope, la Sarl Michel Nicolai, la Sa Abo-erg géotechnique et environnement, la société anonyme monégasque Emdt entreprise monégasque de démolition et de terrassement, la Sarl Geotravo, la Sas Jds constructions, la Sarl Proetanch 83, la Sarl Installation Méditerranée plomberie, la Scp Btsg prise en la personne de Maître [I] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Silla, la Sas Concept baie, la Sas Orona sealift Côte d’azur, la Sarl Mirot jardin, la Sasu Tchah électricité, la Sarl Entreprise de menuiserie du bâtiment A et B, la Sarl Art accès réseaux terrassement, la Sasu Foncia Saleya, la Sas Nouvelles techniques de menuiserie (Ntm), Maître [J] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Gabelle et Madame [H] [G] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert. Il demande la condamnation de tous succombants aux entiers dépens.
Par écritures déposées à l’audience du 28 mai 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires Le mas de Cambrai conclut au débouté de toutes demandes contraires et réitère ses prétentions initiales.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Apave sudeurope et la Sas Apave infrastructures et construction France, cette dernière intervenant volontairement, demandent au juge des référés de :
- ordonner la mise hors de cause de la Sas Apave sudeurope,
- recevoir l’intervention volontaire de la Sas Apave infrastructures comme venant aux droits et aux obligations de la société Apave sudeurope,
- donner acte à la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits et obligations de la société Apave sudeurope ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire,
- accueillir la suggestion des chefs de mission 4 et 6 de l’expert judiciaire ainsi rédigé :
* examiner les désordres, et/ou malfaçons, et/ou non-conformités allégués dans l’assignation renvoyant au constat du commissaire de justice du 21 décembre 2023, constater s’ils existent, et dans ce cas les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes et en donner leur caractère apparent ou non,
* prendre connaissance des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, et indiquer si les réserves y figurant sont en relation avec les désordres allégués, et préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de réception,
* donner pour chaque désordre, et/ou malfaçon, et/ou non-conformité, tous les éléments permettant d’apprécier les conséquences quant à la solidité ou à la conformité de la destination de l’ouvrage ;
- laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires Le mas de Cambrai.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Art accès réseaux terrassement formule protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires Le mas de Cambrai.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société Jds construction émet protestations et réserves de responsabilité s’agissant de la demande d’expertise judiciaire.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Logor et la société Le mas de Cambrai demandent au juge des référés de :
A titre liminaire,
- ordonner la mise hors de cause de la “Sarl” Logor,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le mas de Cambrai à verser la somme de 1500 euros à la “Sarl” Logor au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre principal,
- donner acte à la société Le mas de Cambrai qu’elle émet protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre,
A titre subsidiaire,
- donner acte à la société Logor qu’elle émet protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Concept baie demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure expertale sollicitée par le syndicat des copropriétaires Le mas de Cambrai et de mettre la consignation à intervenir à la charge du syndicat des copropriétaires Le mas de Cambrai.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [H] [L] demande de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise et de réserver les dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société Onarchitecture, Monsieur [S] [U] et la société Michel Nicolai demandent au juge des référés de :
S’agissant de Monsieur [U],
A titre principal,
- juger qu’il avait une mission limitée aux études préliminaires, permis de construire et dossier de consultation des entreprises,
- juger que les désordres allégués et les réclamations formulées par le syndicat des copropriétaires Le mas de Cambrai ne sont aucunement en lien avec sa mission,
En conséquence,
- le mettre hors de cause et débouter le syndicat des copropriétaires Le mas de Cambrai de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- prendre acte de ses protestations et réserves,
S’agissant de la société Onarchitecture,
A titre principal,
- juger que la société Onarchitecture a pris la suite de Monsieur [U] en conservant la même mission,
- juger que les désordres allégués et les réclamations formulées par le syndicat des copropriétaires Le mas de Cambrai ne sont aucunement en lien avec sa mission,
En conséquence,
- le mettre hors de cause et débouter le syndicat des copropriétaires Le mas de Cambrai de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- prendre acte de ses protestations et réserves,
S’agissant de la société Michel Nicolai,
- prendre acte de ses protestations et réserves,
- condamner le syndicat des copropriétaires Le mas de Cambrai à verser à Monsieur [S] [U] et à la société Onarchitecture la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Abo erg géotechnique demande du juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sans aucune reconnaissance de le recevabilité et du bien fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie. Elle demande que les dépens soient réservés.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 28 mai 2024, la Sa Emdt, la Sas Orona sealift, la Sas Foncia Saleya et la Sarl Proetanch 83 ont formulé oralement par l’intermédiaire de leur conseil respectif, protestations et réserves.
Bien que régulièrement cités la Sas Tchah électricité, la Sarl Geotravo, la Scp Btsg prise en la personne de Maître [I] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Silla, la Sarl Entreprise de menuiserie du bâtiment A et B, la Sas Nouvelles techniques de menuiserie (Ntm), Maître [J] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Gabelle, la Sarl Installation Méditerranée plomberie, la Sarl Mirot jardin et la Sarl Gfm2o n’ont pas comparu ni personne pour eux. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “donner acte ” ou de “prendre acte” ou encore de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’intervention volontaire de la Sas Apave infrastructures et construction France et la mise hors de cause de la Sas Apave sudeurope
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Sas Apave infrastructures et construction France qui déclare venir aux droits de la Sas Apave sudeurope et de mettre hors de cause cette dernière.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sas Logor
Il n’est pas sérieusement contesté que la Sas Logor soit intervenu en qualité de promoteur. Par conséquent, il n’y a pas lieu à ce stade de le mettre hors de cause même si le permis de construire a été délivré à la société Le mas de Cambrai.
Sur les demandes de mise hors de cause de Monsieur [S] [U] et de la société Onarchitecture
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’étendue des obligations contractuelles de Monsieur [S] [U] ou sur la société Onarchitecture qui aurait pris sa suite. Leurs demandes respectives de mise hors de cause seront par conséquent rejetées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires Le mas de Cambrai produit notamment :
- la liste des sociétés intervenantes,
- le procès-verbal de livraison du 27 mars 2019,
- le quitus de levée des réserves en date du 4 novembre 2019,
- les procès-verbaux d’assemblée générale des 10 novembre 2020 et 1ER octobre 2021,
- un constat de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires Le mas de Cambrai, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Logor, Monsieur [S] [U] et la société Onarchitecture les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RECEVONS l’intervention volontaire de la Sas Apave infrastructures et construction France,
METTONS hors de cause la Sas Apave sudeurope,
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la Sas Logor Monsieur [S] [U] et de la société Onarchitecture,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [V] [A], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 24]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 41]
avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, sis [Adresse 9] à [Localité 2], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires Le mas de Cambrai dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats et notamment le bac de rétention, la pompe de relevage, la colonne sèche et l’absence de certificat de conformité ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner pour chaque désordre, et/ou malfaçon, et/ou non-conformité, tous les éléments permettant d’apprécier les conséquences quant à la solidité ou à la conformité de la destination de l’ouvrage ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;
DISONS que le syndicat des copropriétaires Le mas de Cambrai devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 9 octobre 2024, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 10 mars 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et DISONS que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS