Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 16/01575 - N° Portalis DB3Z-W-B7A-ENIA
NAC : 70B
JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024
DEMANDEURS
M. [Y] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 19] (RÉUNION)
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [K] [G] [C] épouse [I]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [R] [N] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 19] (RÉUNION)
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [A] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 19] (RÉUNION)
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/007585 du 21/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDEURS
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA CREOLE - COMPAGNIE REUNIONNAISE DES EAUX, en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [C]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA COMMUNE DE [Localité 19]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Thomas GASPAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Me Virginie GARNIER, Me Thomas GASPAR, Me Pierre HOARAU, Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Mars 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 07 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 07 Mai 2024 ,en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [C], propriétaires de plusieurs parcelles de terrains situés sur la commune de [Localité 19], cadastrées BW [Cadastre 8] à [Cadastre 10] ont assigné la SIDR le 22 avril 2016 pour qu'elle soit, condamnée, notamment, à démolir ou à déplacer des ouvrages, à savoir la voirie et le réservoir, qui empiètent sur leurs fonds et à les indemniser des préjudices subis.
Le 1er juin 2017 la SIDR a assigné en intervention la compagnie réunionnaise des eaux, ( ci après LA CREOLE ) en faisant valoir d'une part, que les ouvrages litigieux constituent des ouvrages publics affectés au service public de l'eau, gérés par LA CREOLE, et, d'autre part, que ces ouvrages se trouvent sur des parcelles appartenant à la Commune de [Localité 19].
Monsieur [O] [C], Mme [Z] [C] et la commune de [Localité 19] sont intervenus volontairement à l'instance.
Saisi d'incidents à quatre reprises, le juge de la mise en état a déclaré les exceptions d'incompétence irrecevables, par décisions rendues les 11 février 2019 et 1er juillet 2021, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de recevoir tirées du défaut de qualité agir et du défaut d'intérêt à agir, par une décision rendue le 25 mars 2020, et a fait injonction aux consorts [C] et à la SIDR d'avoir à produire des pièces par décision rendue le 24 mai 2022.
Dans leurs dernières conclusions au fond enregistrées le 14 mai 2018 Messieurs [Y] et [R] [N] [C] ainsi que Mesdames [K] et [A] [C] demandent au tribunal de :
CONDAMNER la SIDR et le cas échéant LA COMMUNE DE [Localité 19], si le Tribunal estime la Commune de [Localité 19] propriétaire des parcelles BW [Cadastre 1] et BW [Cadastre 2], à procéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la démolition ou au déplacement des ouvrages, à savoir la voirie de la RHI « [Adresse 17] ›› et le réservoir qui empiètent sur le fonds des Consorts [C] et qui sont matérialisés dans le plan dressé contradictoirement par M. [M] ;
CONDAMNER la SIDR et le cas échéant LA COMMUNE DE [Localité 19] à réparer les préjudices subis, de la façon suivante :
- A Madame [C] [K] la somme totale de 152 240 euros ;
- A Madame [C] [A] la somme totale de 163 040 euros ;
- A Monsieur [C] [Y] la somme totale de 48 775 euros ;
- A Monsieur [C] [R] [N] la somme de 5 000 euros.
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et PRONONCER la capitalisation des intérêts échus,
CONDAMNER la SIDR et la COMMUNE DE [Localité 19] à payer respectivement à chaque demandeur la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 30 avril 2021, Monsieur [O] [C] , propriétaire de la parcelle cadastrée BW [Cadastre 9], conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la nouvelle exception d'incompétence soulevée par la Commune de [Localité 19] et sollicite la condamnation de la commune à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 7 décembre 2021 la commune de Saint-Paul demande au tribunal de :
DEBOUTER les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [C], Madame [K] [G] [C], épouse [I], Monsieur [R] [N] [C], Madame [A] [C], Monsieur [O] [C], Madame [Z] [C], aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 9 décembre 2021 la CREOLE demande au tribunal de :
- déclarer la SIDR irrecevable et mal fondée en son action et l’en débouter ;
- débouter les autres parties de leurs demandes dirigées contre la Régie LA CREOLE ;
- condamner la SIDR à lui verser une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du CPC outre les dépens dont distraction au profit de la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME BENTOLILA CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 8 décembre 2003 Madame [Z] [C] demande au tribunal de :
- ORDONNER la restitution de la portion de terrain empiétée par les ouvrages publics de la commune de [Localité 19], delimitee par la ligne B1 -B1-B2-B3 et la ligne H1-H2-H3-H4-H5-H6 du plan de bornage du 11 octobre 2010 ; située sur la commune de [Localité 19] lieudit [Localité 16] à l’indivision successorale découlant du decès de M. [Y] [C] né le 31 janvier 1928 et MME [E] [T] née 28 avril 1953;
- CONDAMNER la SIDR et la commune de [Localité 19] à verser à chacun des héritiers de « l’indivision [C] » la quote part indivise des dommages et intérêts dûs notamment au titre de la perte de jouissance de leurs biens, ainsi que des préjudices moraux,
- CONDAMNER la SIDR et la commune de [Localité 19] à verser à Mme [C] [Z] la quote part indivise des dommages et intérêts qui lui sont dûs notamment au titre de la perte de jouissance de leurs biens, ainsi que des préjudices moraux, à hauteur de 26 361 euros.
En tout état de cause- CONDAMNER la SIDR et la commune de [Localité 19] à 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 04 mars 2024 la SIDR demande de prononcer sa mise hors de cause compte tenu de la fin de la convention publique d’aménagement et subsidiairement, de débouter les demandeurs de leurs demandes et de condamner l'ensemble des consorts [C] à lui payer la somme de 5.000 €, soit 1.000€ par requérant, par application en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2004.
MOTIFS
sur l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 19],
Vu la loi du 16- 24 août 1790, l'article 92 du code de procédure civile, dans sa version applicable lors de l'introduction de la procédure, et l'article 76 alinéa 2 du code de procédure civile ;
La commune de [Localité 19] fait valoir ; in limine litis, que les demandes des requérants, en ce qu'elles tendent à démolition ou le déplacement d'ouvrages publics situé sur son domaine public, sont présentées devant un juge compétent puisqu'elles relèvent de la compétence du juge administratif ; que nonobstant les décisions rendues par le juge de la mise en état, la formation de jugement statuant au fond peut prononcer d'office son incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution qui est d'ordre public.
Nonobstant les décisions rendues par le juge de la mise en état, la formation de jugement peut toujours, en vertu des articles 76 et 92 précités, relever d'office son incompétence d'attribution en cas de violation d'une règle d'ordre public. Il appartient en effet au juge du fond de vérifier sa propre compétence.
Le juge judiciaire est incompétent pour connaître d'une action en démolition d'un ouvrage public qui relève de la compétence exclusive du juge administratif : (3ème Civ, 6 juillet 2005 numéro 04- 12. 170 ). et l'incompétence est d'ordre public si la juridiction compétente est administrative. ( Civ 1er .07.1969, n°66.12-910 )
En l'espèce, la détermination du juge compétent dépend d'une question de fond relative à la nature des ouvrages prétendument irrégulièrement implantés.
Il ressort des explications et des pièces des parties que les ouvrages dont la démolition est demandée sont constitués par un réservoir d'eau et un tronçon de voirie qui empiéteraient sur les parcelles des requérants; ces ouvrages appartiennent à la CREOLE, gestionnaire du service public d'assainissement et de distribution d'eau potable, et se trouvent sur les parcelles cadastrées BW [Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui appartiennent à la commune de [Localité 19] ; Ils constituent indiscutablement des ouvrages publics.
Dès lors, les demandes de démolition ou de déplacement de ces ouvrages relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
En conséquence, ce tribunal est incompétente pour examiner les demandes des consorts [C].
Succombant , ces derniers seront condamnés in solidum aux dépens.
L'équité et la situation respective des parties commandent de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître de l'action engagée par les consorts [C];
DIT que l'affaire relève de la compétence de la juridiction administrative ;
REJETTE toutes les demandes présentées au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Mme [K] [C], Mme [A] [C], Monsieur [Y] [C] et Mr [R] [N] [C] , Mr [O] [C] et Mme [Z] [C] aux dépens
Le GreffièreLa Juge
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