Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 23 MARS 2023
N° RG 22/05566 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMVR
AFFAIRE :
S.A.S. KONNY EUROPE
C/
S.C.I. CIEL IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 20/00341
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.03.2023
à :
Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. KONNY EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 - Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220657
APPELANTE
****************
S.C.I. CIEL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 14 septembre 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant qu'elle est sa créancière au titre d'un arriéré locatif d'un montant de 246 298,80 euros, en exécution d'un bail de sous-location commerciale du 1er août 2011 portant sur un immeuble sis à Courbevoie, lui-même objet d'un contrat de crédit-bail immobilier à elle consenti par la société Natiocrédibail selon acte sous seing privé en date du 13 février 2008, la société Ciel Immobilier a fait assigner la société Konny Europe en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte du 10 décembre 2019.
Invoquant le non respect par la demanderesse d'une clause de conciliation obligatoire préalable à toute action en justice, la société Konny Europe a soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité de l'action de la société Ciel Immobilier.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 août 2022, le juge de la mise en état a :
débouté la société Konny Europe de sa fin de non-recevoir ;
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 janvier 2023 pour conclusions au fond en défense ;
réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Le 1er septembre 2022, la société Konny Europe a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 janvier 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 9 février suivant.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Konny Europe, appelante, demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 août 2022 en ce qu'elle l'a déboutée de sa fin de non-recevoir, a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 janvier 2023 pour conclusions au fond en défense, a réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens, l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
dire et juger que Ciel Immobilier n'a pas mis en 'uvre la clause de conciliation obligatoire et préalable à son action à l'encontre de Konny Europe,
En conséquence,
déclarer irrecevable Ciel Immobilier en son action,
condamner Ciel Immobilier à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Ciel immobilier aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Dontot.
La SCI Ciel Immobilier, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 14 septembre 2022, par dépôt de l'acte à l'étude, et les conclusions de l'appelante le 14 octobre 2022, selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que, en sus du contrat de sous-location commerciale susvisé, les parties ont conclu le 6 octobre 2011 un protocole ayant pour objet d'organiser l'acquisition de l'immeuble objet du bail par la société Konny Europe, en suite de la levée d'option d'achat du crédit-bail par la société Ciel Immobilier, via le rachat de 100% des parts de la société Ciel Immobilier, qui fait l'objet d'une promesse de cession de parts au bénéfice de la société Konny Europe, et que le 11 mars 2019, la société Ciel Immobilier a vendu le dit immeuble à la société CMCIC Lease.
Au soutien de ses demandes, la société Konny Europe fait valoir :
que le protocole d'accord du 6 octobre 2011 stipule une clause de conciliation préalable et obligatoire ;
que cette clause est applicable au présent litige, relatif au paiement des loyers, le bail et le protocole d'accord étant indivisibles comme l'a justement retenu le juge de la mise en état, qui doit être approuvé d'avoir considéré que, contrairement à ce que prétendait Ciel Immobilier, la question des loyers dus par Konny Europe était comprise dans le champ du protocole d'accord,
que la société Ciel Immobilier n'a pas respecté cette clause, puisqu'elle lui a fait délivrer une assignation, le 10 décembre 2019, sans avoir au préalable mis en oeuvre la clause susvisée ; que c'est à tort que le juge de la mise en état en a autrement décidé ;
que la clause de conciliation préalable en cause, qui est rédigée en des termes clairs et précis, s'impose au juge, qui ne peut en écarter l'application ;
que c'est à tort que la société Ciel Immobilier s'est prévalue de la caducité du protocole d'accord, notifiée le 9 mai 2019, dès lors que, à supposer que la caducité du protocole soit admise, ce point étant dans le débat au fond, la clause litigieuse est une clause autonome qui survit à l'anéantissement du contrat ;
que l'absence de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable n'est pas régularisable.
Ceci étant exposé, il sera rappelé que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
La clause sont se prévaut la société Konny Europe, qui figure à l'article 9 du protocole conclu par les parties le 6 octobre 2011, intitulé ' dispositions diverses', est ainsi libellée :
'9.13. Loi - Règlement des litiges
L'interprétation et l'exécution du Protocole sont soumises à la loi française.
Avant toute action en justice et en cas de litige entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution du protocole, les parties disposeront d'une période d'un mois pour régler à l'amiable le différend avec leurs conseils respectifs.
Dans le cas où le litige n'est pas résolu au terme de cette procédure amiable, il sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.'
Cette clause, qui édicte de manière expresse et non équivoque le recours à un mode de règlement alternatif du litige comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, et précise les conditions essentielles de cette tentative de règlement préalable, en indiquant qu'elle s'appuie sur les conseils respectifs des parties, et fixe un délai d'un mois pour leur permettre de trouver un accord, constitue bien une clause qui s'impose au juge, et lui fait obligation de déclarer l'action irrecevable lorsqu'il n'y a pas été satisfait.
Aucune contestation de l'applicabilité de la clause au litige relatif au paiement, ou au non-paiement, des loyers par le sous-locataire n'est soutenue en cause d'appel. Et à titre surabondant, la cour relève que l'engagement de la société Ciel Immobilier de sous-louer le bien en cause au profit de la société Konny Europe est repris dans l'article 5 du protocole, de sorte qu'il fait nécessairement partie de ce protocole dont l'interprétation et l'exécution sont soumises à la procédure préalable de règlement amiable visée à son article 9.
Par ailleurs, aucune conséquence quant à l'inapplicabilité de la clause de conciliation préalable qui y est stipulée ne peut être tirée du fait que la société Ciel Immobilier a notifié à la société Konny Europe la caducité du protocole du 6 octobre 2011 au motif d'une inexécution fautive de ses obligations contractuelles, point qui, selon l'appelante, fait précisément l'objet d'un débat au fond.
Comme l'a relevé le juge de la mise en état, la société Konny Europe a, par courrier recommandé du 27 mai 2019 adressé par ses conseils à la société Ciel Immobilier, sollicité la mise en oeuvre d'une recherche de solution amiable, conformément à l'article 9.1 du protocole, au différend né de la vente de l'immeuble à la société CMCIC Lease, par acte notarié du 11 mars 2019, constitutive selon elle d'une violation de la promesse irrévocable de cession des parts sociales de la société Ciel Immobilier consentie aux termes du protocole.
Par courrier du 21 juin 2019, la société Ciel Immobilier, par son conseil, a répondu à ce courrier en ces termes :
' Vos velléités indemnitaires contestées ne doivent pas éluder la question effective des préjudices subis par la société Ciel Immobilier, et des sommes non acquittées par la société Konny Europe au titre du bail commercial dont il me semble que leur paiement constitue un préalable nécessaire et juste à l'émergence d'une solution négociée'.
Ce à quoi la société Konny Europe a elle-même répondu, par courrier du 8 juillet 2019, qu'elle souhaitait mettre en oeuvre la médiation contractuelle, et qu'elle n'entendait pas y renoncer, et a proposé 5 dates possibles pour une réunion, entre le 18 et le 25 juillet 2019.
Nonobstant l'argumentation que développe la société Konny Europe, qui soutient que par ce courrier la société Ciel Immobilier a refusé la conciliation préalable tant que l'arriéré locatif qu'elle prétend lui être dû ne lui est pas réglé, et en déduit que la société Ciel Immobilier n'a pas mis en oeuvre la conciliation obligatoire préalable à toute action en justice, c'est à raison, eu égard aux termes de ces échanges, que le juge de la mise en état a considéré que, même si la lettre initiale de la société Konny Europe ne portait pas sur l'arriéré locatif, la question de l'arriéré locatif avait ainsi été mise en débat.
La société Konny Europe elle-même a en effet maintenu sa proposition de négociation, en réponse au courrier de la société Ciel Immobilier évoquant la question du paiement des sommes dues au titre du bail commercial, et au surplus, ces questions étaient nécessairement liées, puisque, ainsi qu'il ressort du courrier du 21 juin 2019 susvisé, la société Ciel Immobilier a justifié la caducité du protocole du 6 octobre 2011 par l'inexécution, par la société Konny Europe, de ses obligations contractuelles, à savoir celles de s'acquitter des sommes dues au titre du bail.
Le fait que la société Ciel Immobilier n'ait pas donné suite à la proposition de réunion que lui avait soumise la société Konny Europe est sans incidence, l'obligation des parties étant seulement de se laisser un délai d'un mois pour tenter de régler à l'amiable leur différend, avec leurs conseils respectifs, avant de saisir les juridictions compétentes, obligation à laquelle il a été satisfait, les conseils des parties ayant échangé des courriers en vue d'un règlement amiable éventuel de leur litige, et un délai d'au moins un mois s'étant écoulé entre la réponse apportée par la société Ciel Immobilier le 21 juin 2019, faisant valoir le fait qu'il convenait de régler la question des loyers, et la délivrance de l'assignation en paiement des dits loyers, qui est du 10 décembre 2019.
C'est en conséquence à bon droit que le juge de la mise en état a écarté la fin de non recevoir soutenue par la société Konny Europe, laquelle, succombant en son appel, supportera les dépens de celui-ci, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du dit appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 août 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute la société Konny Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel ;
Condamne la société Konny Europe aux dépens du présent appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,