Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°38
N° RG 21/01967
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPQT
(3)
S.A.R.L. BRETAGNE SAVEURS
C/
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L'URSSAF DE BRETAGN E
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me AZINCOURT
- Me BEZIZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BRETAGNE SAVEURS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L'URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er novembre 2015, la société Bretagne Saveurs a conclu un contrat de prestation de services avec le comité d'entreprise de l'Urssaf de Bretagne afin d'assurer le fourniture de repas au sein du restaurant collectif.
Par courrier en date du 2 juin 2017, se plaignant de l'obsolescence du matériel et d'une fuite d'eau importante non réparée, la société Bretagne Saveurs a indiqué qu'elle souhaitait rompre le contrat avec effet au 1er septembre 2017.
Interrogé sur le sort des salariés, le CE de l'Urssaf de Bretagne a précisé à la société Bretagne Saveurs être à la recherche d'un nouveau prestataire susceptible de reprendre les salariés. Par courrier du 2 août 2017, il a fait savoir qu'aucun prestataire n'avait été retenu pour une reprise du site au 1er septembre. La société Bretagne Saveurs a alors engagé une procédure de licenciement des salariés concernés.
Par courrier en date du 26 septembre 2017, la société Dupont Restauration a informé la société Bretagne Saveurs de ce qu'elle reprenait l'activité de restauration à compter du 10 octobre 2017 et envisageait de reprendre les salariés de Bretagne Saveurs au sein de son effectif.
Ayant déjà licencié deux de ses salariés les 1er et 6 octobre 2017, la société Bretagne Saveurs a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2017, le comité d'entreprise de l'Urssaf de Bretagne de lui rembourser les frais de licenciement engagés, arguant d'un comportement frauduleux du comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise ayant réfuté tout comportement frauduleux, la société Bretagne Saveurs a, par requête du 13 avril 2018, saisi le conseil des prud'hommes de Rennes aux fins de voir condamner le CE de l'Urssaf de Bretagne à lui verser notamment la somme de 21 626,03 euros au titre des indemnités de licenciement.
Par jugement du 11 avril 2019, le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rennes et lui a transmis le dossier le 29 mai 2019.
Par jugement en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a débouté la société Bretagne Saveurs de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser au Comité économique et social de l'Urssaf de Bretagne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 30 mars 2021, la société Saveurs de Bretagne a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2021, la société Bretagne Saveurs demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 15 mars 2021,
par conséquent, statuant à nouveau :
- dire et juger que la société Bretagne Saveurs est bien fondée dans toutes ses demandes,
- dire et juger que le comité économique et social de l'Urssaf de Bretagne a engagé sa responsabilité à l'encontre de la société Bretagne Saveurs,
- dire et juger que le comité économique et social de l'Urssaf de Bretagne est redevable de la somme de 21 626,03 euros au titre des licenciements économiques injustifiés,
En conséquence,
- condamner le comité social et économique de l'Urssaf de Bretagne à rembourser la somme de 21 626,03 euros correspondant aux indemnités de licenciement versées par la société Bretagne Saveurs au titre des licenciements économiques injustifiés,
- condamner le comité social et économique de l'Urssaf de Bretagne à payer à al société Bretagne Saveurs la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2021, le comité social et économique de l'Urssaf de Bretagne venant aux droits du comité d'entreprise demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes,
- débouter la société Bretagne Saveurs de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Bretagne Saveurs à verser au comité social et économique de l'Urssaf de Bretagne venant aux droits du comité d'entreprise de l'Urssaf de Bretagne la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux d'éventuels exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
La société Bretagne Saveurs recherche, sur le fondement de l'article 1104 du code civil, la responsabilité contractuelle du comité social et économique de l'Urssaf de Bretagne, venant aux droits du comité d'entreprise de l'Urssaf de Bretagne, et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 21 626,03 euros au titre de licenciements économiques injustifiés.
Elle soutient en effet que le comité d'entreprise de l'Urssaf de Bretagne a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de prestation de service en faisant preuve d'une attitude mensongère et en gardant volontairement le silence sur sa volonté de poursuivre l'activité de restauration. Elle prétend que contrairement à ce qu'il lui a répondu, le 2 août 2017, le comité d'entreprise a, dès le 24 août, démontré par l'intervention de la société Froid Climat sur les lieux, une volonté de poursuivre l'activité de restauration.
Considérant que les licenciements économiques de deux de ses salariés, (Mme [H] et M. [R]) à la suite de leur refus des reclassements proposés, ont été réalisés sur la base d'informations mensongères ou de réticence dolosive, la société Bretagne Saveurs s'estime légitime à réclamer une indemnité égale aux sommes réglées au titre des indemnités de licenciements.
Il sera cependant rappelé que c'est la société Bretagne Saveurs qui, visant l'article 9 du contrat, a pris l'initiative d'y mettre fin en délivrant une lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juin 2017 avec un préavis de trois mois, finissant au 1er septembre 2017. Il convient également de souligner que la réticence dolosive ou le dol ne s'apprécie qu'à la date de la conclusion du contrat. Le tribunal dans son jugement dont appel, l'a d'ailleurs rappelé. Ce moyen invoqué à nouveau en appel, est inopérant au stade de la résiliation du contrat.
De même, le comité d'entreprise n'est pas l'employeur des salariés affectés au restaurant d'entreprise ni le propriétaire des locaux et du matériel du restaurant. Il est un intermédiaire dans l'activité du prestataire de service de restauration d'entreprise. Les dispositions légales ou conventionnelles relatives au transfert des salariés ne le concernent pas.
Cela étant dit, sa responsabilité contractuelle peut être recherchée s'il a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations.
En l'espèce, par courrier du 2 juillet 2017, le comité d'entreprise de l'Urssaf de Bretagne a accusé réception du courrier de dénonciation et s'est enquis entre autres du sorts des salariés de l'entreprise, notamment en demandant si leur mutation sur un autre site était prévue. Par courrier du 7 juillet 2017, la société Bretagne Saveurs a de son côté interrogé le comité d'entreprise pour savoir s'il entendait poursuivre l'activité de restauration et indiqué que selon l'hypothèse retenue, les options choisies pour son personnel seraient différentes.
Par courriel du 13 juillet 2017, le comité d'entreprise de l'Urssaf de Bretagne a répondu être à la recherche d'un nouveau prestataire pour l'exploitation du restaurant. Par courriel du 19 juillet 2017, il a indiqué ne pas donner suite à la proposition commerciale faite par la société Bretagne Saveurs le 27 juin 2017 par mail, nonobstant la résiliation, et l'a informée de sa recherche d'un nouveau prestataire.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2017, la société Bretagne Saveurs a pris acte du souhait du comité d'entreprise de ne pas retenir son offre commerciale et de maintenir l'activité de restauration en recherchant un nouveau prestataire. Visant l'article L. 1224-1 du code du travail sur le transfert des contrats de travail du personnel, elle l'a invité à lui faire connaître les coordonnées de celui-ci sans délai pour informer les trois salariés concernés. Elle a souligné qu'il appartenait au comité d'entreprise de mettre à profit le délai de préavis pour trouver un nouveau prestataire et ajouté que si pour une raison quelconque, ses salariés ne pouvaient faire l'objet d'un transfert dans les délais légaux, il devrait garantir les éventuelles incidences financières en résultant.
Par courrier du 2 août 2017, le comité d'entreprise de l'Urssaf de Bretagne a confirmé son courriel du 1er août, précisant qu'aucun prestataire n'avait été retenu pour assurer la continuité de la restauration sur son site après le 1er septembre 2017 et qu'il appartenait en conséquence à la société Bretagne Saveurs de prévoir le transfert de ses salariés sur l'un de ses autres sites de prestation de restauration.
Le comité économique et social de l'Urssaf de Bretagne justifie de ce que deux prestataires pressentis n'ont pas donné suite à l'offre de reprise du contrat de prestation pour des raisons financières et de nombre insuffisant de repas assurés. Il résulte également des courriels produits par l'intimé, que la solution envisagée dans l'urgence pour permettre la restauration de ses salariés à partir du 1er septembre 2017 a été de se tourner vers le restaurant inter administration [Localité 4], étant observé qu'une telle solution ne pouvait se mettre en place avant le 11 septembre 2017.
Il apparaît en conséquence que le comité d'entreprise de l'Urssaf de Bretagne a bien mené des recherches pour un nouveau prestataire et qu'il ne s'est résolu à interrompre l'activité de restauration et à chercher une autre solution pour ses salariés pour la rentrée qu'en raison du refus des sociétés contactées à reprendre le marché. De surcroît, il est incontesté que dès qu'il a retrouvé un prestataire en la personne de la société Dupont Restauration pour assurer le service de restauration sur le site de [Localité 5], il en a informé la société Saveurs de Bretagne, par courrier du 26 septembre 2017.
Il est également établi que ce nouveau prestataire ne s'est manifesté auprès du comité d'entreprise que le 4 septembre 2017 et que l'intervention de la société Froid Climat le 24 août 2017 n'a eu pour but que de réaliser un audit des équipements de la cuisine et des éventuelles réparations à effectuer en prévision de l'état des lieux de sortie avec la société Bretagne Saveurs de sorte qu'entre le 2 août et le 4 septembre 2017, le comité d'entreprise était sans solution de reprise et ne pouvait qu'arrêter son activité de restauration sur [Localité 5].
En conséquence, il apparaît que le comité d'entreprise de l'Urssaf de Bretagne a régulièrement tenu au courant la société Bretagne Saveurs de sa situation, répondant à chacun de ses courriers ou mails. Rien ne permet d'affirmer comme le fait l'appelante, que le comité d'entreprise ait feint un arrêt de son activité de restauration ni n'ait dissimulé ses recherches d'un nouveau prestataire. Au demeurant, on ne voit pas quel serait son intérêt dans une telle hypothèse dans la mesure où la reprise des contrats de travail des salariés de la société Bretagne Saveurs n'était pas à sa charge, ni le bénéfice qu'il pouvait tirer d'une telle attitude alors qu'il a été apparemment surpris de la résiliation du contrat de prestation de service qui l'a placé dans un certain embarras.
En revanche, il est permis de s'interroger sur le but recherché par la société Bretagne Saveurs qui après avoir résilié le contrat de prestation de service le 2 juin, a néanmoins formulé une proposition commerciale le 30 juin 2017, contenant une hausse de ses tarifs, dans laquelle après avoir rappelé les raisons ayant présidé à sa décision de résiliation (arrivée des titres restaurant qui diminue la fréquentation et matériel obsolète), elle explique que son plus gros souci 'maintenant est pour le personnel qui risque de se retrouver sans emploi', ajoutant 'c'est la raison pour laquelle, si vous n'avez pas trouvé de solution, je vous fais une proposition avec des conditions toutes autres que la prestation actuelle'.
Il convient de noter qu'à la suite du refus opposé à son offre le 20 juillet, la société Bretagne Saveurs a adopté, dans son courrier en réponse, un ton différent de ces précédents courriers ou courriels, n'hésitant pas à insister sur le devoir du comité d'entreprise de garantir les éventuelles incidences financières qui résulteraient de l'impossibilité d'un transfert des salariés dans les délais légaux pour une raison quelconque. Informée par courrier en date du 2 août 2017 de ce qu'aucun prestataire n'a pu être retenu, elle a, dès le 4 août 2017, soit plusieurs semaines avant la fin du préavis, démarré la procédure de licenciement de deux de ses salariés ayant refusé un reclassement.
C'est donc à juste titre que le comité économique et social de l'Urssaf de Bretagne soutient que la société Bretagne Saveurs est responsable par son action précipitée, de la rupture des contrats de travail de ses salariés. En outre, il résulte des contacts pris par la société Dupont Restauration avec les salariés licenciés que ceux-ci ont refusé la proposition de reprise de leur contrat de travail qui leur a été faite, étant rappelé que la rupture du contrat de travail empêchait tout transfert automatique.
Le tribunal ne pourra donc qu'être approuvé pour avoir considéré que le comité d'entreprise n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi et avoir débouté la société Bretagne Saveurs de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.
La société Bretagne Saveurs qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du comité économique et social de l'Urssaf de Bretagne venant aux droits du comité d'entreprise, la charge des frais, non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de l'appel. Aussi la société Bretagne Saveurs sera condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 15 mars 2021,
Condamne la société Bretagne Saveurs à payer au comité économique et social de l'Urssaf de [Localité 5], venant aux droits du comité d'entreprise de l'Urssaf de [Localité 5], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bretagne Saveurs aux entiers dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment