Texte intégral
N° RG 22/01828 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFKY
décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
18/07878
du 13 janvier 2022
[H]
[K]
C/
S.A.R.L. BADIN THIERRY IMMOBILIER
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Juin 2022
DEFENDEURS A L'INCIDENT
APPELANTS :
M. [O] [H]
né le 21 Novembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
Mme [S] [L] [Y] [K]
née le 28 Novembre 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEE :
La Société BADIN THIERRY IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Myriam MEUNIER, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Juin 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Juin 2022 ;
Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
*****
Par déclaration au greffe en date du 9 mars 2022, M. [O] [H] et Mme [S] [K] ont interjeté appel d'un jugement en date du 13 janvier 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Lyon les a condamnés solidairement à payer à la société Badin Thierry Immobilier la somme de 8.250 € au titre d'une indemnité d'immobilisation et celle de 1 € au titre de la clause pénale.
Ce jugement a ordonné l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident en date du 25 avril 2022, la société Badin Thierry Immobilier a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de :
- ordonner la radiation de l'affaire,
- condamner M. [O] [H] et Mme [S] [K] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [H] et Mme [S] [K] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la scp Vallerotonda-Genin-Thuilleaux.
Elle fait valoir que les consorts [H] et [K] ne se sont pas manifestés auprès d'elle pour s'acquitter de leur dette ou formuler une proposition de règlement.
Au terme de leurs dernières conclusions en date du 14 juin 2022, les consorts [H] et [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
- débouter la société Badin Thierry Immobilier de sa demande de radiation de l'instance enregistrée sous le N° 22/1828,
à titre subsidiaire,
- les autoriser à régler le montant des sommes dues en application du jugement du 13 janvier 2022 par versement de 150 € mensuels pendant le temps de la procédure d'appel et dans l'attente de l'arrêt à intervenir, sur le compte Carpa de Maître Marie Minatchy, avocat au barreau de Lyon,
à titre reconventionnel,
- condamner la société Badin Thierry Immobilier à leur régler une indemnité de 10.000 € en indemnisation du préjudice subi,
en tout état de cause,
- condamner la société Badin Thierry Immobilier à leur régler une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Badin Thierry Immobilier aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Marie Minatchy, avocat au barreau de Lyon.
Ils font valoir que :
- ils sont dans l'incapacité de régler les sommes mises à leur charge par le jugement de première instance,
- en outre, le fait que leur situation rend impossible le versement de la condamnation revient à vider l'appel interjeté de toute sa substance,
- à titre subsidiaire et en raison de craintes de ne pouvoir obtenir la restitution des sommes versées, ils demandent à être autorisés à consigner le montant des sommes dues par versements mensuel de 150 €.
L'incident a été plaidé à l'audience du 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire et il n'est pas contesté qu'il n'a pas été exécuté.
Les avis d'imposition produits par les appelants font ressortir pour l'année 2021 un revenu annuel de 35.120 € pour M. [H] et de 20.471 € pour Mme [K], soit pour le couple 55.591 € et donc un revenu mensuel de 4.632 €.
Ils indiquent avoir deux enfants à charge et justifient s'acquitter d'un loyer mensuel de 1.150 €.
Ils ne font pas état d'un endettement particulier autre que les charges courantes.
Cette situation financière ne caractérise pas une impossibilité d'exécuter la décision les condamnant à payer la somme de 8.250 €.
Dés lors qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité financière de procéder au paiement du montant de la condamnation, il ne peut être soutenu que la radiation du dossier priverait les appelants du double degré de juridiction.
En l'absence d'éléments concrets tirés de la situation de la société Badin Thierry Immobilier permettant de faire craindre un risque de non restitution en cas de réformation du jugement, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire des consorts [H] et [K] de consigner les sommes sur un compte Carpa, a fortiori par mensualités de 150 €.
Il convient par voie de conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.
La demande en dommages et intérêts formée par les consorts [H] et [K], au demeurant non argumentée, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le N° 22/1828 ;
Disons qu'elle pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n'y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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