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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04167 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 SEPTEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2019 001280
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Elvire BRICCA, avocat au barreau de CARCASSONNE substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur [M] [T]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [K] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
[S] [T] est décédée à [Localité 7] le [Date décès 2] 2018 laissant pour lui succéder deux neveux, [K] [T] et [M] [T].
Par courrier en date du 21 septembre 2018, la SA Banque populaire du sud indiquait au notaire chargé de la succession qu'elle était titulaire notamment, de deux contrats d'assurance vie ; un contrat Fructi Placement n°10905007601 souscrit le 26 novembre 1990 et un contrat Libressur Selection Vie n°10989005625 souscrit le 15 décembre 1999.
Le montant total des primes versées au jour du décès était de :
- 32 501, 95 euros pour le contrat n°10905007601 ;
- 74 592, 04 euros pour le contrat n°10989005625.
En application de l'article 757 B du code général des impôts, les droits de succession supportés par chaque héritier, venant en déduction des sommes réglées dans le cadre du contrat Libressur Selection Vie n°10989005625 souscrit le 15 décembre 1999, étaient de 7 743 euros.
Par ailleurs, chaque héritier était taxé à hauteur de 23 945,58 euros (55 %) sur le montant des avoirs bancaires (comptes épargne).
Le 4 novembre 2019, MM. [T] ont interrogé la Banque populaire du sud sur l'opportunité d'avoir fait souscrire à la défunte, le 15 décembre 1999, à l'âge de 78 ans un nouveau contrat d'assurance-vie afin qu'elle y verse la somme de 74 592,04 euros, alors que le premier contrat d'assurance-vie qu'elle détenait était exonéré de tous droits de succession.
Par courrier du 10 janvier 2019, la Banque populaire du sud répondait que la structure des deux contrats d'assurance-vie était différente, le plus ancien étant un contrat mono-support alors que le second était 'multi-support en unité de compte et a été utilisé avec une allocation d'actifs diversifiée afin de pouvoir bénéficier d'un plus large spectre de possibilité de rendement'.
Saisi par acte d'huissier en date du 17 juin 2019, le tribunal de commerce de Carcassonne a, par jugement du 21 septembre 2020, a :
'- débouté la Banque populaire du sud de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à régler respectivement à M. [K] [T] et à M. [M] [T] la somme de 7 743 euros avec intérêts au taux légal au jour de la présente assignation,
- l'a condamnée à régler respectivement à M. [K] [T] et à M. [M] [T] la somme de 23 945,58 euros avec intérêts au taux légal au jour de la présente assignation,
- l'a condamnée à régler respectivement à M. [K] [T] et à M. [M] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').'
Par déclaration enregistrée le 5 octobre 2020, la Banque populaire du sud a relevé appel de ce cette décision.
La Banque populaire du sud demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 25 novembre 2020 via le RPVA, de :
'- rejetant toutes conclusions contraires (')
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- A titre principal, juger prescrite l'action de M. [K] [T] et de M. [M] [T] à l'encontre de la Banque populaire du sud,
- A titre subsidiaire et sur le fond, débouter M. [K] [T] et M. [M] [T] de l'ensemble de leurs prétentions,
- En toute hypothèse, condamner solidairement M. [K] [T] et M. [M] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- l'action est prescrite au visa de l'article 2224 du code civil, dès lors que l'héritier poursuit la personne du défunt dont il reprend les droits ;
- le point de départ de la prescription concernant toute action résultant de la conclusion d'un contrat est fixé au jour de la signature du contrat ; soit en 1990 et 1999 pour les contrats d'assurance-vie et cinq ans avant l'assignation introductive d'instance (2019) pour les comptes épargne,
- l'obligation de conseil est une information orientée consistant à faire part de son opinion quant à l'opportunité ou non d'effectuer une opération, sans interférer sur le choix final du client ;
- le conseil était adapté à la personne de la défunte, compte tenu de sa qualité de personne avertie habituée à souscrire de multiples engagements,
- il existe une différence entre les contrats d'épargne souscrits par la défunte dont le principe était de permettre le retrait immédiat de sommes d'argent et des contrats d'assurance-vie dont l'objectif était d'obtenir un placement financier à haute rentabilité ;
- les deux contrats d'assurance vie souscrits en 1990 et 1999 se distinguaient par le niveau de type de produits et de rentabilité ;
- la volonté de la défunte n'était pas de constituer un héritage au profit de ses neveux, dès lors qu'elle n'avait pas demandé à ses héritiers d'accepter expressément la clause bénéficiaire contenue dans les contrats d'assurance vie;
- la modification de la clause bénéficiaire du contrat Fructiplacement en 2009 accrédite la volonté de la défunte de diversifier son épargne et aussi d'organiser une éventuelle succession en faveur de différents bénéficiaires ;
- les intimés ne démontrent pas l'existence d'un préjudice indemnisable en lien avec le manquement contractuel évoqué, ni l'existence d'un lien de causalité.
[K] [T] et [M] [T] sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 28 juillet 2021 de :
'- confirmer le jugement déféré,
- dire et juger que :
- dans le cadre du déblocage des fonds dont ils étaient bénéficiaires dans le cadre du contrat d'assurance vie n°10989005625, ils ont dû régler des droits de mutation à hauteur de 7 743 euros chacun,
- dans le cadre du déblocage des fonds dont ils étaient bénéficiaires dans le cadre des avoirs bancaires de Mme [S] [T], ils ont dû régler des droits de mutation à hauteur de 23 945, 58 euros chacun,
- Mme [S] [T] bénéficiait d'un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud depuis le 26 novembre 1990 lui permettant de faire bénéficier d'un abattement fiscal intégral,
- la Banque Populaire du Sud a failli à son obligation d'information et de conseil envers Mme [S] [T],
- En conséquence,
- condamner la Banque Populaire du Sud à leur régler respectivement, tant à M. [K] [T] qu'à M. [M] [T], la somme de 7 743 euros avec intérêts au taux légal au jour de la présente assignation, au titre des droits de mutation injustement réglés, à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil et d'information, au titre des deux contrats d'assurance-vie,
- condamner la Banque Populaire du Sud à leur régler respectivement, tant à M. [K] [T] qu'à M. [M] [T], la somme de 23 945,58 euros, avec intérêts au taux légal au jour de la présente assignation, au titre des droits de mutation injustement réglés, à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil et d'information, au titre des avoirs bancaires,
- condamner la Banque Populaire du Sud à régler à chacun d'eux la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'
Ils exposent en substance que :
- l'action est recevable au sens de l'article 2224 du code civil, ils n'ont connaissance de la taxation appliquée et de leur droit d'agir qu'au jour du déblocage des fonds et du règlement de la succession , ils ne poursuivent pas la personne de la défunte, agissant en qualité de bénéficiaires ;
- l'article L. 114-1 du code des assurances porte la prescription à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie, dès lors que les bénéficiaires ne sont pas les souscripteurs, le point de départ étant fixé au jour du décès ;
- au demeurant, le délai de prescription biennale, issu de l'article L. 114-1 du code des assurances est exclu lorsque l'action en responsabilité est née du manquement de l'assureur à son obligation d'information, ce qui est le cas en l'espèce (rappel partiel des dispositions légales relatives au point de départ de prescription dans le contrat) ;
- au demeurant, en qualité d'héritiers, le point de départ est le décès et le tribunal a été saisi dans le délai de 5 ans ;
- la banque était tenue d'éclairer son client sur l'adéquation du produit à sa situation personnelle et à ses objectifs de transmission de son capital; elle ne démontre pas avoir conseillé utilement la défunte sur les conséquences fiscales de la souscription d'un second contrat d'assurance-vie en matière successorale ne justifiant pas lui avoir indiqué que d'autres versements sur le premier contrat n'entraînaient pas de droits de mutation (plafond de 152 500 euros), contrairement au second (compte tenu de son âge et des montants) ;
- la banque a fait perdre à leur tante une chance d'agir autrement pour gérer son épargne et trouver une solution plus favorable pour eux, qui en ont subi directement les conséquences, ayant eu à régler des frais de succession,
- le fait pour la défunte d'avoir souscrit trois contrats d'assurance-vie ne peut faire d'elle une cliente avertie ayant parfaitement connaissance des marchés financiers ;
- les contrats d'assurance-vie ne contenaient pas de clauses bénéficiaires différentes, mais les visaient soit nominativement soit par la mention "mes héritiers" ;
- la mesure de protection (sauvegarde de justice) est intervenue vingt ans après la souscription du premier contrat d'assurance-vie en date du 26 novembre 1990, M. [K] [T] ayant été désigné mandataire spécial seulement le 16 janvier 2018 afin de gérer les actes courants ;
- la banque a également manqué à son obligation de conseil pour les avoirs bancaires, puisque les multiples contrats épargne souscrits étaient dépourvus d'intérêt financier pour la défunte et ont généré des droits de mutation alors que si les sommes avaient été versées sur le premier contrat d'assurance-vie, aucun droit n'était dû.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION
1- Sur la prescription :
En application des articles 2224 du code civil, qui prévoit une prescription quinquennale, et L.114-1 du code des assurances, qui prévoit une prescription décennale dans les contrats d'assurance-vie lorsque les bénéficiaires ne sont pas les souscripteurs, le point de départ de l'action en responsabilité de MM. [T], en leur qualité de bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par leur auteur, et non d'héritiers, à l'encontre de la Banque populaire du sud pour manquement à son devoir de conseil devant être fixé au 19 mars 2019, date de la déclaration de succession lors de laquelle ils ont eu connaissance de ces contrats d'assurance-vie et des droits dûs, et l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 17 juin 2019, cette action n'est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Sur la responsabilité de la banque :
L'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La Banque populaire du sud concède qu'elle était, de manière générale, débitrice à l'endroit de Mme [T] d'un devoir de conseil, circonscrit par son devoir de non-immixtion.
La pluralité (près d'une trentaine) de placements, sur des comptes épargne (livret A, livret B, CEL, PEL, livret de développement durable, PEP...) et des comptes titres, effectués par Mme [T] auprès de trois établissements bancaires distincts ainsi que la souscription de plusieurs contrats d'assurance-vie montrent que celle-ci souhaitait diversifier et multiplier ses avoirs bancaires, ce que la banque se devait de respecter compte tenu de son obligation de non-ingérence. Ces contrats permettaient à Mme [T] de constituer une épargne disponible (avec un taux de rendement limité).
Les fonds figurant sur ces comptes ne faisaient l'objet d'aucune législation particulière relative à leur transmission à cause de décès. Leur placement ne relève pas des obligations pesant sur le banquier en qualité de prestataire de services d'investissement.
Il n'est pas soutenu que Mme [T] avait confié à la Banque populaire du sud un mandat de gestion et de conseil en investissement dans le cadre de ces placements, elle est, ainsi, restée maître de son choix manifeste d'être titulaire d'une multitude de comptes ; il en résulte qu'aucun manquement au devoir de conseil dans l'ouverture et le versement de sommes sur des comptes bancaires, destinés à l'épargne, ouverts dans ses livres (une quinzaine) en lieu et place d'une alimentation du contrat d'assurance-vie ouvert en 1990 ne peut être retenu.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [T] les 26 novembre 1990 et 15 décembre 1999 avaient pour vocation la réalisation d'un investissement, à plus ou moins long terme, selon des modalités différentes (capital garanti ou pas et taux de rendement plus ou moins avantageux) ainsi que la transmission à son décès, le cas échéant, de cette épargne dans des conditions favorables fiscalement pour les bénéficiaires.
En effet, si la vocation successorale d'un contrat d'assurance-vie n'est pas automatique, elle en est consubstantielle, étant, à ce titre, réglementée par les dispositions de l'article 757 B du code général des impôts.
La diversité des comptes et contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [T] ne peut suffire à lui conférer la qualité de cliente avertie concernant les incidences en matière d'imposition des contrats-d'assurance-vie, qui relèvent de connaissances spécialisées, la législation ayant, par ailleurs, été modifiée depuis la souscription du premier contrat en 1990 (imposition au-delà d'un plafond quant aux primes versées -152 500 euros ou 30 500 euros- et à l'âge de l'assuré -70 ans-).
La banque était, ainsi, tenue d'éclairer sa cliente, assurée souscripteur, sur l'adéquation du produit souscrit en 1999 à sa situation personnelle, qu'elle ne dénie pas connaître.
Il n'est pas contesté que la date de souscription du premier contrat d'assurance-vie (1990) permettait d'exonérer de tout droit de mutation par décès les bénéficiaires.
La banque n'établit pas qu'elle a informé et averti sa cliente des conséquences découlant de l'ouverture d'un second contrat d'assurance-vie alors qu'elle était âgée de 77 ans et qu'elle envisageait d'y verser des sommes supérieures au seuil défini par l'article 757 B du code général des impôts (74 592,02 euros) par le biais, par exemple, d'un compte-rendu de rendez-vous avec un conseiller clientèle ou de l'établissement d'un document, explicitant l'existence de droits de mutation pour les éventuels bénéficiaires.
Elle a, ainsi, failli à son devoir de conseil ; si ce manquement n'est pas à l'origine des droits que les bénéficiaires ont supporté, puisque ceux-ci étaient dûs de par la loi, il a généré un préjudice en terme de risque d'imposition que le respect dudit devoir aurait pu permettre d'éviter, les intimés indiquant eux-mêmes, en page 8/15 de leurs conclusions, que la banque 'a fait perdre à [leur auteur] une chance d'agir autrement' (sic), de sorte que le préjudice sera fixé à hauteur de la moitié des droits payés, soit la somme de 3 871 euros pour chaque intimé, sur laquelle courront les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.
Le jugement sera confirmé sur le principe de la responsabilité de la banque et réformé pour le surplus.
3- Sur les autres demandes :
La Banque populaire du sud, qui succombe, ne peut rapporter que 'la présente procédure a été initiée de manière abusive' (sic) et sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.
Elle sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal de tribunal de commerce de Carcassonne en date du 21 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la SA Banque populaire du sud à verser respectivement à [K] [T] et à [M] [T] les sommes de 7 743 euros et de 23 945,58 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la SA Banque populaire du sud n'a pas commis de manquement à son devoir de conseil concernant les versements effectués sur les contrats épargne et titres ouverts dans ses livres,
Rejette les demandes en paiement, formées par [K] [T] et [M] [T], à hauteur de la somme de 23 945,58 euros chacun,
Dit que la SA Banque populaire du sud a engagé sa responsabilité au titre de son devoir de conseil dans le cadre de la souscription par [S] [T] d'un contrat d'assurance-vie le 15 décembre 1999,
Condamne la SA Banque populaire du sud à payer la somme de 3 871 euros à [K] [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SA Banque populaire du sud à payer la somme de 3 871 euros à [M] [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SA Banque populaire du sud,
Condamne la SA Banque populaire du sud à payer à [M] [T] et [K] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SA Banque populaire du sud fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Banque populaire du Sud aux dépens d'appel.
le greffier, le président,