Texte intégral
N° 110
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Algan,
le 23.03.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Quinquis,
- Me Jourdainne,
le 23.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 mars 2023
RG 21/00148 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/88, rg n° 18/00117 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 mai 2021 ;
Appelants :
M. [F] [R] [H], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6], de nationalité française, et
Mme [U] [W] [C] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [V] [Z], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11] (France), de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 9] ;
M. [O] [L], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (France), de nationalité française, professeur, demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Scp Office Notarial [S] [B] - Alexandre Yao, société civile professionnelle dont le siège social est sis à [Adresse 10] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant acte authentique passé devant Maître [S] [B], notaire associé, en date du 29 novembre 2017, M. [F] [H] et son épouse née [U] [C] ont vendu à M. [O] [L] et M. [V] [Z], un bien immobilier situé sur l'île de [Localité 8] (Polynésie française). La vente faisait suite à un compromis établi le 7 septembre 2017.
MM. [Z] et [L] ont fait valoir que la maison acquise comportait des vices cachés dus à la défectuosité de l'installation électrique, de la plomberie et d'une infestation aux termites.
Sur ordonnance rendue le 15 janvier 2018 par le président du tribunal civil de première instance de Papeete, MM. [Z] et [L] ont fait procéder à une saisie conservatoire des sommes détenues par Maître [B] pour le compte des époux [H] aux fins de garantir leur créance qu'ils chiffraient à 7 millions Fcfp.
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2018, le juge des référés a débouté les époux [H] de leur demande de rétractation de ladite saisie. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Papeete rendu le 13 juin 2019.
Le 29 mars 2018, MM. [Z] et [L] ont introduit une procédure au fond devant le tribunal de première instance de Papeete à l'égard des époux [H] et à l'égard de l'étude notariale [B] en qualité de tiers saisi.
En exécution d'une ordonnance de référé du 19 juin 2019, une expertise a été effectuée par l'expert judiciaire, M. [M] [T], lequel a déposé son rapport le 17 mars 2020.
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Suivant jugement n° 21/88 rendu contradictoirement le 12 mars 2021 (RG 18/00 117), le tribunal civil de première instance de Papeete a, au fond, statué comme suit :
' a condamné les époux [H] à restituer à MM. [Z] et [L] la somme globale de 5'353'962 Fcfp,
' a débouté MM. [Z] et [L] du surplus de leurs prétentions,
' a validé la saisie conservatoire pratiquée le 16 janvier 2018 sur les sommes détenues par Maître [B] pour le compte des époux [H] dénoncée le 15 octobre 2018, pour une somme principale de 7 millions Fcfp jusqu'à hauteur de la somme de 5 353'962 Fcfp,
'a converti la saisie conservatoire en saisie exécution au profit de MM. [Z] et [L] jusqu'à hauteur de la somme de 5'353'962 Fcfp,
' a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
' a débouté les époux [H] de leur demande de dommages-intérêts,
' a condamné les époux [H] à payer à MM. [Z] et [L] la somme de 300'000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
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Les époux [H] ont relevé appel dudit jugement par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2021 et, en leurs conclusions du 6 juillet 2022, ils entendent voir la cour, statuant au visa des articles 1147 et 1641 du code civil, après infirmation partielle du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 5'353'962 Fcfp ainsi que les frais irrépétibles, a validé la saisie conservatoire et l'a convertie en saisie exécution et les a condamnés au titre des frais irrépétibles d'appel, statuant à nouveau,
' dire et juger que le prix de vente de la maison d'habitation fixé par les parties à hauteur de la somme de 40 millions Fcfp est très inférieur au prix du marché,
' dire et juger que la maison ne présentait pas de vices cachés de nature à justifier une réduction supplémentaire du prix de vente ou la résolution de la vente,
' dire et juger que le bien vendu ne présente pas de vice caché,
' dire et juger que MM. [Z] et [L] ne démontrent pas que les vendeurs n'ont pas satisfait à leur obligation contractuelle et qu'ils n'ont subi aucun préjudice,
' en conséquence les débouter de leurs prétentions,
' ordonné la libération immédiate au profit des appelants, des fonds détenus à hauteur de 7 millions dans la comptabilité de l'étude [B],
' dans l'hypothèse où les fonds auraient été versés par l'étude notariale, condamner MM. [Z] et [L] à payer la somme de 7 millions Fcfp,
' dire et juger que ces fonds produiront des intérêts légaux dont les requérants sont débiteurs à compter du 15 janvier 2018, date de la saisieconservatoire, et que ces intérêts donnent lieu à anatocisme,
' condamner MM. [Z] et [L] à payer les sommes suivantes,
* 2 000 000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de la somme de 7 millions depuis le mois de janvier 2018,
* 2 000 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure de saisie conservatoire qu'ils ont engagée,
* 450'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement de cette somme sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile dans le cas de la procédure de rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire,
* 700'000 Fcfp représentant les frais irrépétibles de l'instance outre les entiers dépens.
Par conclusions du 7 avril 2022, l'office notarial [S] [B]- Alexandre YAO a demandé à la cour de statuer ce que de droit sur les prétentions des autres parties et le mettre hors de cause.
Par conclusions en réponse avec appel incident déposées le 3 décembre 2021, MM. [Z] et [L] entendent voir la cour, statuant sur le fondement des articles 720 et suivants, plus particulièrement 728 et 729 du code de procédure civile, de l'article 1315 du code civil :
Au principal,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu l'existence de vices cachés résultant de la présence de termites et de l'installation électrique,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté la garantie des vices cachés s'agissant de l'installation de plomberie, et statuant à nouveau sur ce point, dire et juger que l'installation de plomberie constitue un vice caché devant être garanti,
en conséquence, condamner les époux [H] à leur verser la somme globale de 6'821'966 Fcfp en garantie des vices cachés,
- sur la responsabilité contractuelle, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un manquement des époux [H] aux clauses du contrat, puis, statuant à nouveau, dire et juger que ces derniers n'ont pas respecté leur obligation de fournir du mobilier en bon état, et en conséquence, les condamner à leur payer la somme de 615'576 Fcfp en réparation du préjudice financier subi,
- en tout état de cause, valider la saisie conservatoire pratiquée le 16 janvier 2018, la convertir en saisie exécution au profit des concluants jusqu'à hauteur de 7'437'542 Fcfp,
- rejeter l'ensemble des demandes des époux [H], puis les condamner solidairement au paiement de la somme de 600'000 Fcfp pour les frais irrépétibles de première instance et au paiement de la somme de 450'000 Fcfp pour les frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens,
-déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'office notarial intimé,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
- Sur l'existence de vices cachés affectant la maison vendue :
L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il appartient aux acquéreurs d'établir que les vices sont graves, qu'ils leur ont été cachés lors de la vente et qu'ils rendaient le bien impropre à l'usage auquel il était destiné ou qu'ils en diminuent son utilité dans des proportions si importantes qu'ils ne l'auraient pas acheté au prix payé.
Une expertise a été effectuée par M. [M] [T] dont les travaux n'ont pas été utilement contestés par une demande de contre-expertise ou de complément d'expertise, ou encore par des conclusions tendant à l'annulation de son rapport.
L'expert judiciaire était notamment chargé de décrire l'ensemble des désordres allégués qui concernaient l'infestation de la maison par des termites ainsi que la non-conformité du réseau électrique et du réseau d'eau, de chiffrer les travaux de reprise nécessaires et de dire si lesdits désordres répondaient aux critères de la garantie des vices cachés, puis d'indiquer si les travaux réalisés par les acquéreurs correspondaient à des dépenses de renouvellement, de confort ou d'embellissement, et si le prix d'achat de la maison est surévalué au regard de la gravité des vices constater.
L'expert qui a visité la maison en 2020, n'a pas lui-même constaté les désordres qui avaient déjà été réparés par les acquéreurs et n'a pas vu les meubles d'origine qui avaient déjà été remplacés ; sur la base de photographies et de vidéos qui lui étaient communiquées, il a fourni notamment, les éléments d'appréciation suivants :
' MM. [Z] et [L] ont procédé à des nombreux réaménagements : changement des climatiseurs, moteur du portail non conservé, remplacement des lave-linge, sèche-linge et chauffe-eau solaire,
' s'agissant de la plomberie, un spécialiste a établi une attestation mentionnant qu'il avait découvert des colmatages de fuite avec des chambres à air et autre malfaçons en série, mais les réparations ont été effectuées avant l'expertise,
' s'agissant de l'électricité, un spécialiste atteste avoir constaté la présence de termites et de prise de courant non raccordées à la terre, et des points lumineux ne disposant pas de conducteur de terre ; l'installation se trouve dans les combles non aménagés et les photos montrent que les boîtes de dérivations sont dépourvues de capots de protection et des dominos de raccordement non protégé, ce qui induit des risques de contact et d'incendie,
' s'agissant de l'infestation par des termites, les photos et des vidéos numériques prises en janvier et février 2018 par l'entreprise JC Pest Control -spécialisée dans les traitement anti-termites- établissent par des traces diverses et des dommages, que la présence de ces insectes est ancienne.
Pour l'expert :
-ni les désordres sur le plafond extérieur en lambris PVC qui sont de nature esthétique et visible, ni la défectuosité des climatiseurs ne sont des vices cachés ;
-le moteur du portail et le chauffe-eau solaire sont des équipements qui ont été pris en compte pour fixer le prix de vente et les acquéreurs pouvaient les tester pour vérifier leur fonctionnement ;
-les désordres sur l'installation de plomberie ne sont pas clairement établis;
les désordres affectant l'alimentation électrique ne répondent pas aux critères de la garantie des vices cachés car l'installation est située dans les combles accessibles ;
- en revanche, l'infestion aux termites répond aux critères de la garantie des vices cachés et d'après les attestations établies, les acquéreurs n'auraient été informés de la présence de termites que sur une porte. Ce sont les diagnostics de l'électricien et d'une entreprise spécialisée qui les ont alerté sur l'ampleur de l'infestation notamment au niveau de la couverture et du mobilier de la cuisine.
L'expert liste et chiffre les travaux réalisés par les acquéreurs à hauteur de 3'697'139 Fcfp et indique que l'ensemble correspond à des dépenses de renouvellement d'équipements.
Il indique par ailleurs que le bien a été vendu 40 millions Fcfp mais que la maison peut être évaluée sur le marché à 52 millions, ce qui représente une importante différence.
Sur les vices cachés allégués :
- La non-conformité de la plomberie :
Comme l'a indiqué le tribunal, l'expert judiciaire qui a procédé à ses constatations plus de 3 ans après la vente n'a pas été en mesure de dire si l'installation de plomberie de la maison vendue par les époux [H] à MM[Z] et [L] présentait des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil, c'est-à-dire suffisamment graves pour entraîner l'impropriété du bien à sa destination d'habitation ou pour entraîner une baisse de valeur significative.
Au surplus, l'état de fonctionnement et d'entretien des canalisations et autres tuyauteries pouvait être vérifié par les acquéreurs , d'autant qu'avant de l'acheter, ils ont habité la maison quelques jours, de sorte que les défauts allégués étaient apparents et ne constituaient pas un vice caché.
Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de la demande à cet égard.
- l'installation électrique :
L'expert judiciaire indique que l'installation électrique se trouve dans les combles qui étaient accessibles.
Il constate ainsi qu'il suffisait aux acquéreurs de se rendre dans cette partie de la maison pour s'apercevoir que l'installation n'était pas aux normes.
Le défaut de conformité d'une installation ne constitue un vice caché que s'il remplit les conditions strictes édictées par l'article 1641 et non s'il suffisait à un acquéreur moyennement vigilant d'en vérifier l'état. La photographie de ladite installation qui est produite aux débats (pièce 9 de MM. [Z] et [L]) suffit à illustrer le caractère apparent du défaut de conformité affectant l'installation électrique. En son constat du 17 janvier 2018, l'huissier mandaté par MM. [Z] et [L] indique qu'à l'occasion de sa visite des combles, il a vu que le réseau électriqué était emmêlé compte tenu de la présence de nombreuses boites de dérivation et dominos.
Dès lors MM. [Z] et [L] étaient en mesure de s'assurer eux-mêmes de l'état de l'installation en question et de la dangerosité manifeste des câbles électriques non sécurisés.
En conséquence, la cour considérant que leur action en garantie des vices cachés est mal fondée en ce qui concerne l'installation électrique, infirmera partiellement le jugement de ce chef et déboutera MM. [Z] et [L] de leurs prétentions sur ce point.
- Mais sur l'infestation aux termites :
En Polynésie française, les vendeurs ne sont pas tenus de remettre à leurs acquéreurs, un diagnostic concernant la présence de termites affectant le bien immobilier, objet de la vente.
Il en résulte que l'obligation d'information à laquelle est tenu le vendeur est particulièrement prégnante et il incombe à celui-ci de rapporter la preuve de ce qu'il a rempli à l'égard des acquéreurs, son devoir de les informer de la présence de termites dont il avait connaissance, compte tenu du caractère évolutif et destructeur d'une telle infestation quand elle n'est pas traitée.
En son attestation du 20 janvier 2018, [I] [H] fille des vendeurs affirme que ses parents ont informé MM. [Z] et [L] 'du problème des termites' et que sa mère leur a même remis des seringues dont elle se servait pour injecter un produit anti-termites dans le bois.
Ainsi, les époux [H] avaient eux-mêmes constaté la présence des termites.
Mais ils prétendent qu'ils ignoraient l'étendue de l'infestation : or, leur moyen de défense ne résiste pas à l'analyse des autres éléments du dossier montrant qu'ils ont procédé à diverses réparations ou rebouchages de trous, en particulier dans la cuisine, en lien avec les détériorations causées par les termites.
Du reste, ils arguent de leur bonne foi en déclarant que ces réfections très ciblées n'étaient dues qu'à un souci d'embellir leur cadre de vie ; ceci induit qu'ils étaient attentifs aux éventuels désordres pouvant toucher leur bien et qu'en présence de trous d'insectes xylophages dans les boiseries, ils auraient dû avant de vendre la maison, faire procéder à un contrôle par un spécialiste pour établir s'il s'agissait de termites.
Quoiqu'il en soit, ils ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont avisé clairement leurs acquéreurs de ce que la maison portait déjà des traces de présence de ces insectes.
Or, l'expert indique que l'infestation était manifestement ancienne et ses conclusions ne sont pas contredites par d'autres éléments matériels du dossier.
En outre, le constat d'huissier dressé le 17 janvier 2018 par Maître [G] [A] illustre l'importance de l'infestation, précisant que des galeries de termites sont visibles sous le vernis refait des meubles de cuisine et sur l'habillage de ces meubles, outre des déjections de ces insectes.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l'infestation aux termites constituait un vice caché dont les acquéreurs n'ont pas été informés.
- Sur l'étendue de la garantie au titre des vices cachés :
Sur la clause contractuelle de non garantie :
En défense, les époux [H] se prévalent de l'insertion dans le contrat de vente, d'une clause de non-garantie et renvoient aux dispositions de l'article 1643 du code civil qui exonère, en présence d'une telle stipulation, le vendeur de la garantie des vices cachés.
Cependant, comme le font observer MM. [Z] et [L], l'article 1645 dispose que quand le vendeur connaissait les vices, il doit supporter outre la restitution du prix (si elle lui est demandée), tous les dommages intérêts envers l'acheteur.
Dès lors que, par les motifs précédents, il est jugé que les époux [H] étaient informés du vice tenant à la présence de termites, ils ne peuvent utilement invoquer la clause contractuelle de non-garantie qui ne profite qu'aux vendeurs de bonne foi. Le jugement doit être confirmé sur ce point, également.
- L'indemnisation due aux acquéreurs :
L'article 1644 précise que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, MM. [Z] et [L] ont intenté l'action estimatoire puisqu'ils demandent la condamnation des époux [H] à leur verser la somme globale de 6'821'966 Fcfp en garantie des vices cachés.
Les acquéreurs ne forment pas de demande précise se rapportant à une partie du prix.
Ils sollicitent en revanche, le paiement de dommages intérêts correspondant aux travaux qu'ils déclarent avoir effectué pour remédier aux vices cachés, soit la somme de 7 347 542 Fcfp. La cour ne retient que le vice caché tenant à l'infestation de la maison par les termites.
Le tribunal a condamné les époux [H] à payer à MM. [Z] et [L], diverses sommes :
- les frais de la cuisine (2 000 000 Fcfp) : seuls les frais résultant de l'infestation aux termites dont les acquéreurs n'ont pas été informés, doivent être imputés aux vendeurs dans le cadre de cette action en garantie des vices cachés.
Il ressort notamment du constat d'huissier établi le 17 janvier 2018 que la cuisine était vétuste et que les meubles étaient dégradés par l'humidité autant que par l'infestation aux termites. Aucune photographie contemporaine de la vente n'est produite qui permettrait de visualiser la maison à cette époque et de s'assurer que le remplacement de la cuisine auquel ont procédé de leur propre chef les acquéreurs sans en aviser au préalable les vendeurs, n'est imputable qu'au vice caché et non à l'ancienneté de l'ensemble. En outre, les nouveaux propriétaires ont fait refaire la cuisine selon leurs goûts, avec du bois massif et à un prix qui n'est donc pas totalement dû au vice caché : dès lors, seule la somme de 1 000 000 Fcfp sera retenue au titre de la seule réparation indispensable du vice caché.
- la réfection du toit (1 565 456 Fcfp) et le changement des portes et menuiseries (1 050 457 Fcfp). La maison ayant été vendue sans avoir été traitée contre ces insectes, l'infestation s'est poursuivie et a affecté l'ensemble des parties en bois ou assimilés.
Du reste, M. [E] représentant la société J-C Pest Control (détection et traitement des termites) a attesté le 8 janvier 2018 de ce que les insectes infectaient toutes les portes et leurs montants, ajoutant que 'ces nuisibles étaient présents depuis bien longtemps et que les anciens propriétaires ont tout fait pour camoufler leurs existences'. Dans son diagnostic du 25 janvier 2018, il a donné des précisions techniques qui ne sont contredits par aucun autre élément du dossier.
M. [X] [J] a indiqué également avoir procédé à la dépose des portes et à leur remplacement et avoir constaté qu'elles étaient toutes contaminées par les termites.
Les déclarations de ces professionnels ne sont pas contredites par d'autres pièces du dossier.
Or, ces dépenses sont en relation directe avec le vice caché auquel il aurait pu être remédié en temps utile si les vendeurs s'étaient montrés sincères à l'égard de leurs acquéreurs. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a imputé ces frais aux vendeurs.
- le coût facturé du traitement anti termites soit 25 919 Fcfp et 186 450 Fcfp (212 369 Fcfp) est également en relation directe et exclusive avec la nécessité de mettre fin aux attaques de ces insectes xylophages et de traiter la maison pour l'avenir.
En conséquence, la cour infirmant partiellement le jugement entrepris, condamnera les époux [H] au paiement d'une somme de 1 000 000 Fcfp + 1 565 456 Fcfp +1 050 457 + 212 369 = 3 828 282 Fcfp.
- Sur la responsabilité contractuelle concernant les meubles :
S'agissant des meubles achetés avec la maison, MM. [Z] et [L] sollicitent le paiement d'une somme de 615 576 Fcfp en invoquant la faute contractuelle de droit commun des vendeurs.
Ceci étant, la cour relève que si le contrat de vente mentionne qu'une fraction du prix, soit 4 140 000 Fcfp, est affecté à l'achat de mobilier d'occasion repris par les acquéreurs, il ne comprend pas en annexe l'inventaire des meubles cédés qui a été réalisé lors du compromis de vente.
Au surplus, MM. [Z] et [L] ont visité la maison et vu les meubles en question qu'ils ont acheté en l'état et au prix qu'ils ont accepté.
Ainsi, rien n'établit que les époux [H] ont enfreint une quelconque obligation contractuelle en leur vendant le mobilier.
En conséquence,le jugement doit être confirmé en ce que MM. [Z] et [L] ont été déboutés de leur demandes en paiement au titre du changement du moteur portail , des climatiseurs du chauffe eau et du remplacement des lave linge et sèche linge.
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C'est donc à juste titre que le tribunal a validé la saisie conservatoire qui avait été pratiquée par MM. [Z] et [L] à l'égard des époux [H], sur des sommes détenues pour le compte de ces derniers par l'étude notariale [B] et YAO.
L'article 729 alinéa 2 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que le jugement qui valide la saisie conservatoire de créances porte attribution au saisissant des sommes que le tiers saisi doit au saisi.
Statuant par infirmation du jugement ayant converti la saisie - cette conversion n'étant applicable que pour les saisies conservatoires de biens corporels (art.729 alinéa 1er), la cour validera donc la saisie conservatoire mais seulement à hauteur de 3 828 282 Fcfp, montant des dommages intérêts dus par les appelants au titre du vice caché qu'ils connaissait et dont ils n'ont pas informés les acquéreurs, MM. [Z] et [L].
Les époux [H] doivent en conséquence être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, dès lors que la mesure de saisie était fondée et que si une somme supérieure à celle fixée par la cour, a été immobilisée dans le cadre des décisions précédemment rendues, cela n'est pas dû à une faute de MM. [Z] et [L].
- Sur les frais de justice :
L'appel ne prospère que sur le montant de l'indemnisation mais non sur le principe de la responsabilité des époux [H] qui doivent donc supporter les entiers dépens et payer une indemnité de procédure d'appel aux intimés.
- Sur les demandes concernant l'étude notariale, tiers saisi :
Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de l'étude notariale à l'égard de laquelle aucune prétention n'a été présentée.
La cour ne voit pas l'intérêt de rendre l'arrêt opposable à l'étude notariale, dès lors que le présent arrêt qui est exécutoire par provision, s'impose aux parties qui sont tenues de l'exécuter et de le faire exécuter.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel des époux [F] [H] et [U] [C] ;
Infirme le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a :
- condamné les époux [H] à restituer à MM. [Z] et [L] la somme de 5 353 962 Fcfp,
-validé et converti la saisie conservatoire pratiquée le 16 janvier 2018 sur les sommes détenues par Maître [B] pour le compte des époux [H] pour un montant de 5 353 962 Fcfp,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne les époux [H] à payer à MM. [Z] et [L] la somme de 3 828 282 Fcfp montant des dommages intérêts dont ils sont redevables au titre de la garantie du vice caché résultant de l'infestation du bien par les termites,
Valide la saisie conservatoire de sommes détenues par l'étude notariale [B] YAO pour le compte des époux [H] à hauteur de 3 828 282 Fcfp, montant de la créance de MM. [Z] et [L],
Ordonne la mainlevée de la somme saisie au-delà de ce montant de 3 828 282 Fcfp,
Confirme l'ensemble des autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
Met hors de cause l'office notarial [S] [B]- Alexandre YAO,
Condamne [F] [H] et [U] [C] épouse [H] à supporter les entiers dépens d'appel et à payer aux intimés, une somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Rejette l'ensemble des autres demandes des parties.
Prononcé à Papeete, le 23 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD