Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Surfrigo, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 ) de la Caisse Organic 75, dont le siège est ... (17e),
3 ) de la CAMPLP, dont le siège est Tour Franklin, Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
4 ) de la Caisse mutuelle régionale (CMR) de Nice, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
5 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence, Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par la société Surfrigo contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une lettre adressée au greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Surfrigo, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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