Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/06337 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQNI
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. L’HIRONDELLE BODICIENNE, prise en la personne de ses co-gérants M. [M] [T] et M. [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE, Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
S.A. CREDIT DU NORD société anonyme au capital de 890.263.248 €
immatriculée au RCS DE LILLE METROPOLE sous le n° B 456 504 851
[Adresse 3]
[Localité 9]/FRANCE
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
Me [X] [B], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI L’HIRONDELLE BODICIENNE
[Adresse 10]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Janvier 2024 ;
A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2024, et signé par Sarah RENZI, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 janvier 2012, la SA Crédit du Nord a consenti à la SCI l’Hirondelle Bodicienne un prêt d’un montant de 477 000 euros d’une durée de 15 ans au taux de 3,90 %.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2021, la société l’Hirondelle Bodicienne a été placée en redressement judiciaire et Maître [X] [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 2 avril 2021, la SA Crédit du Nord a déclaré les créances suivantes au passif de la société l’Hirondelle Bodicienne :
5.007,19 euros à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ;532.416,05 euros à titre privilégié hypothécaire échu au titre d’un prêt n°30076 02963 131532 138 01 en date du 27 janvier 2012 et d’un montant initial de 477.000 euros ;303.353,26 euros à titre privilégié hypothécaire échu au titre d’un cautionnement hypothécaire en garantie du prêt n°138 03 d’un montant initial de 469.000 euros consenti par acte authentique en date du 27 janvier 2012 à la société Embouteillage [T].
Par divers échanges de courriers, Me [B] en qualité de mandataire judiciaire a contesté la totalité de la créance déclarée par la banque au titre du prêt n°138 03.
Par ordonnances du 30 août 2022, le juge commissaire, considérant qu’il n’entrait pas dans ses attributions de trancher un litige portant sur le taux effectif global d’un prêt, pas plus que de statuer sur l’acquisition ou non de la prescription, voire sur le caractère privilégié ou non des intérêts dus depuis plus de trois années, a invité la société l’Hirondelle Bodicienne à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l'ordonnance, aux fins de voir trancher le principe et le montant de la créance ainsi que son caractère privilégié ou chirographaire, et ordonné le sursis à statuer sur la contestation de créance.
Par acte signifié le 6 octobre 2022, la SCI l’Hirondelle Bodicienne a fait assigner la société Crédit du Nord et Me [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées le 29 mars 2023, la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, a élevé un incident.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a :
Déclaré régulière l’assignation signifiée le 6 octobre 2022 par la SCI l’Hirondelle Bodicienne à l’encontre de la société Crédit du Nord aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Société Générale ;Déclaré irrecevable la demande formulée par la SCI l'Hirondelle Bodicienne à l’encontre de la société Crédit du Nord aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Société Générale, relative au caractère erroné du TEG et à ses conséquences ;Réservé les dépens ;Dit n’y avoir lieu à condamnation des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Renvoyé l’affaire à la mise en état du 8 septembre 2023 pour les conclusions au fond de la société Société Générale.
Postérieurement à cette décision, la SCI L’Hirondelle Bodicienne n’a pas pris d’écritures actualisées, si bien qu’il convient de considérer que son assignation vaut dernières conclusions au fond. A ce titre elle sollicite du tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;Dire et juger que le Crédit du Nord est déchu de son droit au bénéfice des intérêts conventionnels lesquels feront l'objet d'une substitution au profit du taux légal ;Dire et juger que le taux légal applicable sera celui exigible à la date précise de chaque échéance et recalculé comme tel ;Dire et juger que la banque le Crédit du Nord bénéficie en tout état de cause d’une créance hypothécaire sur la base de 3 années de mensualités en principal et intérêts ;Dire et juger que pour le surplus, soit à partir de la 4ème année d’échéance, elle est créancière chirographaire ;Condamner la Banque le Crédit du Nord au paiement d'une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2023, la SA Crédit du Nord venant aux droits du CREDIT DU NORD sollicite :
Débouter la SCI L’Hirondelle Bodicienne de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,Fixer la créance de la société générale, venant aux droits du crédit du Nord, au titre du prêt notarié du 27 janvier 2012 d’un montant initial de 477.000 euros dans les termes de la déclaration de créance du 2 avril 2021, à savoir à hauteur de 532.416,05 euros à titre privilégié hypothécaire échu,Subsidiairement : fixer la créance de la société générale, venant aux droits du crédit du Nord, au titre du prêt notarié du 27 janvier 20102 d’un montant initial de 477.000 euros à hauteur de 491.399,71 euros à titre privilégiée hypothécaire échu, à hauteur de 41.016,34 à titre chirographaire échu ;En tout état de cause : condamner la SCI l’Hirondelle Bodicienne à payer à la Société générale, venant aux droits du crédit du nord, une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Maître [X] [B], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI l'Hirondelle Bodicienne, n'a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 12 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
***
A titre liminaire, et compte tenu de l’absence d’écritures actualisées de la part de la demanderesse, il convient de relever que le juge de la mise en état ayant, par ordonnance du 22 juin 2023, déclaré irrecevable la demande formulée par la SCI l'’Hirondelle Bodicienne à l’encontre de la société Crédit du Nord aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Société Générale, relative au caractère erroné du TEG et à ses conséquences. Dès lors, il ne sera pas statué sur les demandes relatives à la déchéance du droit aux intérêts de la Société générale et sur la demande relative à la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel.
Sur la créance de la Société générale
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la demanderesse, soutenant que le TEG est erroné, sollicite la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel pour la banque créancière. Ce faisant, la demanderesse ne conteste le montant de la créance déclarée par la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société générale, qu’en raison des conséquences induites par sa demande de substitution des intérêts au taux légal aux intérêts au taux conventionnel.
Or, il est souligné que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 22 juin 2023, déclaré la demande irrecevable la demande formulée par la SCI l'Hirondelle Bodicienne relative au caractère erroné du TEG et à ses conséquences, et qu’aucun nouvel argument n’est soulevé par la demanderesse pour contester le montant de la créance déclarée.
Par ailleurs, il résulte du contrat de crédit intervenu entre le Crédit du Nord et la SCI l’Hirondelle Bodicienne le 27 janvier 2012 par acte notarié les éléments suivants :
Le paragraphe « intérêts et retard » de l’article 3 précise notamment que « toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit au taux ci-dessus prévu majoré de trois points du jour de ladite échéance »,L’article 7 relatif à l’exigibilité anticipée précise notamment que « toutes les sommes versées en exécution du présent prêt, ainsi que tous intérêts, commissions, frais et accessoires y afférents, seront exigibles de plein droit par anticipation » notamment en cas de « non paiement par l’emprunteur de tout montant en principal ou intérêt » ou en cas de redressement judiciaire. L’emprunteur paiera en outre une indemnité égale à 3% du capital restant dû à la date d’envoi de la lettre recommandée d’exigibilité anticipée.
Après une vaine mise en demeure par courrier recommandé du 2 août 2016, le Crédit du Nord, aux droits duquel vient la Société générale, a prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux par courrier recommandé avec avis de réception du 20 septembre 2016, et mis la SCI l’Hirondelle Bodicienne en demeure de lui régler la somme de 413282,11 euros.
Le Crédit du Nord, aux droits duquel vient la Société générale, produit également un décompte des sommes dues au 21 octobre 2016 et un décompte actualisé au 18 mars 2021 est reproduit dans la déclaration de créance opérée le 2 avril 2021 mars le Crédit du nord.
Ainsi, à la lecture de ce dernier décompte, le Crédit du nord, aux droits duquel vient la Société générale, estime que sa créance se décompose comme suit :
Echéances impayées du 27 janvier 2016 au 27 août 2016 : 29.320, 48 euros,Intérêts au taux de 3,90% l’an, majoré de 3 points sur les échéances impayées du 27 août 2016 au 18 mars 2021 : 9223,18 euros,Intérêts au taux de 3,90% l’an majoré de 3 points sur les échéances impayées du 19 mars 2021 jusqu’au parfait règlement : mémoire,Capital restant dû au 22 septembre 2016 : 368.657,97 euros,Intérêts au taux de 3,90% l’an majoré de 3 points sur le capital restant dû du 22 septembre 206 au 18 mars 2021 : 114.154,69 euros,Intérêts au taux de 3,90% l’an, majoré de 3 points sur le capital restant dû du 19 mars 2021 jusqu’au parfait règlement : mémoire,Indemnité d’exigibilité anticipée correspondant à 3% du capital restant dû : 11059,73 euros.
L’ensemble des sommes sollicitées sont justifiées au regard du contrat de crédit conclu par acte notarié du 27 janvier 2012 entre les parties.
Par conséquent, la créance détenue par la société générale, venant aux droits du crédit du Nord, à l’égard de la SCI l’Hirondelle Bodicienne s’élève à la somme de 532.416,05 euros.
Sur le caractère privilégié ou chirographaire de la créance
L'article 2402 du code civil dispose qu'outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes :
2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
En outre, le contrat de crédit conclu entre les parties par acte authentique du 27 janvier 2012 mentionne, dans son article 13, que l’emprunteur affecte et hypothèque spécialement au profit du prêteur un immeuble à usage industriel situé [Adresse 15] à [Localité 14], et cadastré A[Cadastre 1], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6], A[Cadastre 7] et A[Cadastre 8] en garantie du remboursement de la somme de 477000 euros, des intérêts du capital prêté et de toutes autres sommes et accessoires prévus au contrat. La défenderesse produit le bordereau de publication et inscription de l’hypothèque à la conservation des Hypothèques d’[Localité 13] sur Helpe le 15 février 2012, et portant le numéro 2012 V 530.
Par conséquent, la créance détenue par la société générale, venant aux droits du crédit du Nord, à l’égard de la SCI l’Hirondelle Bodicienne revêt un caractère privilégié.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le demandes subsidiaires formées par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la SCI l'Hirondelle Bodicienne qui succombe.
Au surplus, l’équité commande de condamner la SCI l'Hirondelle Bodicienne à verser à la société générale, venant aux droits du Crédit du nord, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par la SCI l'Hirondelle Bodicienne à l’encontre de la société Crédit du Nord aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Société Générale, relative au caractère erroné du TEG et à ses conséquences ;
FIXE la créance de la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, détenue envers la SCI l’Hirondelle Bodicienne, à la somme de 532416,05 euros à titre privilégié hypothécaire échu au titre du prêt notarié du 27 janvier 2012, n°138 01 ;
CONDAMNE la SCI l’Hirondelle Bodicienne à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI l’Hirondelle Bodicienne aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINESarah RENZI