Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 JUIN 2022
N° RG 22/00036
N° Portalis DBVE-V-B7G-CC4I
JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00398
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[J]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
S.A. CNP ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [H] [J]
né le 4 décembre 1958 à ALGER (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Antoine PERES de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la Société UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT (UCB) prise en la personne de ses représentants légaux demeurant et et domicilies ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête déposée au greffe le 19 janvier 2022, la S.A. CNP assurances a fait valoir l'existence d'erreurs matérielles entachant l'arrêt prononcé le 7 juillet 2021 en ce qu'il, en ses pages 4 et 6 indiqué :
«Par conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2020, la S.A. CNP assurances a demandé à la cour de :
«-Infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia en date du 20 juillet 2020 sur les trois chefs de l'ordonnance critiqués et en conséquence,
o condamner CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [J] la somme de
1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en référé (article 696 de ce code) ;
o rejeter toutes les prétentions, fins et conclusions de CNP ASSURANCES et de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ' CETELEM à l'encontre de Monsieur [J] ;
' y ajoutant,
- Condamner CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [J] la somme de
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel»
au lieu et place de :
«CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes
- REJETER, en tout état de cause, la demande de Monsieur [J] visant a infirmer l'ordonnance du Juge des référés en ce qu'il dit n'y avoir lieu a référé pour le surplus des demandes.
- REJETER les demandes présentées a l'encontre de CNP ASSURANCES au titre des dépens et des frais irrépétibles.
- CONDAMNER Monsieur [J] a payer a CNP ASSURANCES la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
et «sans objet la demande présentée par M. [H] [J] pour la période de juillet 2020 à mai 2020 compte tenu de l'exécution par la SA CNP Assurance de ses obligations»,
au lieu et place de juillet 2018 à mai 2020.
Par conclusions déposées au greffe le 6 avril 2022, M. [H] [J] s'en est remis à la sagesse de la cour de céans à la suite de la requête en rectification d'erreur matérielle de la SA CNP ASSURANCES et a demandé à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites de la requête.
La cour a fixé l'affaire à l'audience du 7 avril 2022.
Le 7 avril 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, il existe bien deux erreurs matérielles relativement aux demandes présentées par la S.A. CNP assurance en page 4 de l'arrêt prononcé et quant à la période des demandes de M. [H] [J] déclarées sans objet par la cour.
Il convient de faite droit à la requête présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt du 7 juillet 2021,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles suivantes :
¿ Dit qu'en page 4 de l'arrêt, il convient de lire «Par conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2020, la S.A. CNP assurances a demandé à la cour de :
CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes
- REJETER, en tout état de cause, la demande de Monsieur [J] visant a infirmer l'ordonnance du Juge des référés en ce qu'il dit n'y avoir lieu a référé pour le surplus des demandes.
- REJETER les demandes présentées a l'encontre de CNP ASSURANCES au titre des dépens et des frais irrépétibles.
- CONDAMNER Monsieur [J] à payer à CNP ASSURANCES la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.» à la place de Par conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2020, la S.A. CNP assurances a demandé à la cour de :
«-Infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia en date du 20 juillet 2020 sur les trois chefs de l'ordonnance critiqués et en conséquence,
o condamner CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [J] la somme de
1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en référé (article 696 de ce code) ;
o rejeter toutes les prétentions, fins et conclusions de CNP ASSURANCES et de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ' CETELEM à l'encontre de Monsieur [J] ;
' y ajoutant,
- Condamner CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel,
¿ Dit qu'en page 6 de l'arrêt, il convient de lire «sans objet la demande présentée par M. [H] [J] pour la période de juillet 2018 à mai 2020 compte tenu de l'exécution par la SA CNP Assurance de ses obligations» à la place de pour la période de juillet 2020 à mai 2020,
Ordonne la mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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