Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52684 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QZY
FMN° :
Assignation du :
05 et 09 Avril 2024
N° Init : 23/59520
[1]
[1] 1 Copie expert+
3 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société publique locale [Localité 9] & Métropole Aménagement
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain BOUDET de la SELARL SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0205
DEFENDERESSES
Association IMMOBILIERE DES FRATERNITES FRANCISCAINES DE BOISSONADE (AIFFB)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Tony JANVIER de la SELARL PARME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R272
Société Anonyme RIVP Régie Immobilière de la ville de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0449
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu les assignations en référé en date des 05 et 09 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestation et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 15 Février 2024 par laquelle Monsieur [M] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- L’Association IMMOBILIERE DES FRATERNITES FRANCISCAINES DE BOISSONADE (AIFFB)
- La Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
- La Société Anonyme RIVP Régie Immobilière de la ville de [Localité 9]
notre ordonnance de référé du 15 Février 2024 ayant commis Monsieur [M] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYMaïté GRISON-PASCAIL
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