Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 22/03211 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GESP
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 28A
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
25 JUIN 2024
DEMANDEURS
M. [E] [D] [V] [I]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Rep/assistant: Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [K] [A] [X] épouse [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Rep/assistant: Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [J] [Y] [O] [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [C] [P] [Y] [B] [V] [I] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant: Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [C] [P] [Y] [B] [V] [I]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [U] [W] [V] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Rep/assistant: Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [N] [G] [Y] [O] [V] [I] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Rep/assistant: Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :25.06.2024
Expédition délivrée le :
à Me Alain ANTOINE
Me Robert FERDINAND
ORDONNANCE : contradictoire, du 25 Juin 2024, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 27 décembre 2006, le tribunal de céans a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [V] [I], a dit nul et de nul effet les trois actes de donation faites par le défunt devant notaire en avril 1996 et septembre 1996 ainsi que le testament olographe du 2 mai 1995.
Par arrêt du 18 septembre 2009, la cour d’appel de la Réunion a en partie réformé ce jugement en déboutant les demandes tendant aux nullités des donations et du testament olographe.
Le 8 avril 2022, le notaire chargé de cette succession a dressé un procès-verbal de difficultés constatant le désaccord des parties sur les modalités de partage proposé et la nécessité que les points discutés soient tranchés par la juridiction compétente.
Par acte d’octobre 2022, [E] et [K] [A] [V] [I] ont fait citer devant le tribunal de céans [J], [C]-[P], [U] et [N] [V] [I] aux fins de:
- déclarer la demande de Monsieur [E] [D] [V] [I] et Madame [A] [V] [I] recevable et bien fondee, et en conséquence :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de la succession de Monsieur [V] [I] [P] [Y] [B], décédé à [Localité 20] le [Date décès 1]1999;
- ordonner qu’au besoin soit procédé à la licitation des biens immobiliers dépendant de ladite succession;
- désigner un Notaire autre que Me [L] [F] pour ce faire, ainsi que tel juge commissaire pour surveiller lesdites operations.
- ordonner l'exécution provisoire de la decision à intervenir;
- condamner Madame [J] [Y] [O] [M], Monsieur [C] [P] [Y] [B] [V] [I], Madame [U] [W] [V] [I] et Madame [N] [G] [Y] [O] [T] à payer la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procedure civile;
- condamner Madame [J] [Y] [O] [M], Monsieur [C] [P] [Y] [B] [V] [I], Madame [U] [W] [V] [I] et Madame [N] [G] [Y] [O] [T] aux entiers depens;
Et dire que, conformement aux dispositions de larticle 699 du Code de procedure civile, Maitre Robert FERDINAND pourra recouvrer directement les frais dont il a fait1‘avance sans en avoir recu provision.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, les demandeurs demandent au juge de la mise en état le retrait du rôle de la présente affaire au regard de l’ordonnance rendue par le juge commis le 25 mars 2024 désignant un nouveau notaire pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre les parties.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, les défendeurs demandent au juge de la mise en état de:
- les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées;
- déclarer la présente procédure recevable et renvoyer l’affaire à une prochaine date de mise en état;
- joindre la présente instance avec celle introduite antérieurement par les demandeurs et qui a donné lieu à une intervention du juge commis pendant actuellement devant le tribunal de céans ;
- enjoindre au juge commis de rendre un rapport sur les différends demeurant entre les parties.
À l’appui de leurs conclusions, ils allèguent qu’aux termes de l’audience du 19 février 2024, le juge commis n’a pas tranché les points en litige ni établi de rapport mais a renvoyé les parties devant un nouveau notaire.
Selon eux, le code de procédure civile n’élève nulle part que l’existence d’une première action de partage judiciaire provoquerait l’irrecevabilité de la seconde.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 7 juin 2024 est informé que la décision serait mise à leur disposition le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que suite au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, le juge commis a convoqué les parties et leurs avocats à une audience du 19 février 2024.
Il est à noter que lors de cette audience l’avocat des défendeurs à la présente procédure n’était pas présent ni représenté.
Il ressort du procès-verbal de cette audience intitulé “procès-verbal d’audience du 19 février 2024 et PV de difficultés article 1313 du code de procédure civile” que au cours de cette audience :
- le juge commis a expliqué aux parties que seul le juge du fond était compétent pour trancher les difficultés juridiques;
- le juge commis a expliqué aux parties présentes qu’au vu du maintien de désaccords, il y avait deux possibilités:
*soit l’établissement d’un procès-verbal de difficultés sur la base duquel les parties pourront ressaisir les juges du fond;
*Soit la désignation d’un nouveau notaire.
Dans cette deuxième hypothèse, le juge commis proposait de désigner la présidente de la chambre des notaires de la Réunion elle-même celle-ci lui paraissant présenter des gages d’impartialité et de compétence et a accordé un délai de 15 jours aux parties et à leurs avocats pour lui faire part de l’hypothèse retenue.
À toutes fins utiles, notamment une saisie du tribunal judiciaire par voie d’assignation, le juge commis a établi un procès-verbal de difficultés relatant les points de désaccord subsistants à savoir:
- valeur exacte de la vente du terrain CD [Cadastre 10] à [Localité 17];
- intégration dans l’actif successorale des valeurs relatives à la vente des actions [16], [19] et [15] et éventuellement de la perte financière entraînée par la vente de ses actions;
- problème de la créance de [A]: les taxes foncières avancées par l’indivision ont-elles été incluses dans la créance de l’indivision;
- problème de la répartition des frais de partage et des dettes de l’indivision notamment celle due à l’UDAF;
- problème de la réintégration à l’actif successoral du financement partiel par le défunt d’un emprunt souscrit par [A];
- problème de la réintégration à l’actif successoral de sommes versées par l’indivision pour régler des dettes personnelles de [A] (paiement de salaires d’employés de maison, de frais de pharmacie, de primes de contrat d’assurance);
Il résulte toujours des mêmes pièces produites que par message RPVA du 27 février 2024, l’avocat des demandeurs à la présente action a indiqué que ses clients étaient favorables à ce qu’un nouveau notaire soit désigné et que l’avocat des défendeurs à la présente action par courrier du 28 février 2024 a indiqué que ses clients consentaient au fait que Madame la présidente du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion soit désignée pour reprendre les opérations de liquidation de la succession
Il en résulte que:
- contrairement aux allégations des défendeurs allant jusqu’à invoquer un déni de justice, le juge commis a bien dressé un procès-verbal de difficultés qu’il a notifié aux parties et à leurs avocats;
- c’est avec l’accord de toutes les parties que le juge commis au lieu de transmettre son procès-verbal de difficultés aux fins de saisine du tribunal a opté pour la solution de désignation d’un nouveau notaire.
En tout état de cause, force est de constater:
- que la présente procédure ne peut faire l’objet d’un retrait du rôle dans la mesure où les défendeurs n’ont pas donné leur accord à cette mesure;
- que cette procédure intervenant après un premier jugement ayant ordonné la liquidation et le partage de la succession du défunt mais n’étant pas étayée par un rapport du juge commis au tribunal sur les points de désaccord subsistants est irrecevable.
Il sera dès lors statué en ce sens tout en indiquant aux parties qu’au vu de la mauvaise foi particulièrement caractérisée des défendeurs, copie de cette ordonnance sera adressée au juge commis du tribunal judiciaire de céans aux fins que ce magistrat ait connaissance de la position des défendeurs aux fins éventuellement de revoir sa décision et de saisir lui-même le tribunal sur la base du rapport du juge commis qu’il a déjà établi et ce dans le but de mettre un terme aux allégations de déni de justice de la part des défendeurs.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Brigitte LAGIERE, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS IRRECEVABLE la présente action;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais dépend;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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