Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Février 2024
N° RG 23/00358 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGAP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 02 Février 2023, RG 20/00050
Appelant
M. [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (SUISSE), demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Paul-Marie BERAUDO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, sise [Adresse 5] représenté par la société MCS ET ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 2] venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 novembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 19 mai 2011, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- condamné M. [U] [D] à régler à la SA Société Générale les sommes de :
7 763,66 euros au titre de la convention de compte courant du 14 août 2008, outre intérêts contractuels de 18,60% l'an jusqu'à règlement complet,
27 579,60 euros au titre du prêt de restructuration n°808021601896, outre intérêts contractuels de 7,66% l'an jusqu'à règlement complet,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- constaté que la SA Société Générale a accepté le 4ème plan de la commission de surendettement des particuliers de l'Ain,
- débouté la SA Société Générale de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] de ses demandes,
- condamné M. [D] aux dépens.
*
Au titre de la procédure de surendettement visée dans le jugement précité, M. [D] a bénéficié d'un moratoire de 5 mois puis d'un plan de remboursement échelonné sur 9 ans concernant la créance de la SA Société Générale. Se prévalant toutefois du non-respect des échéances convenues dans ce cadre, la SA Société Générale indique lui avoir adressé, le 28 avril 2014, une lettre l'informant qu'elle se prévalait de la caducité du plan.
Postérieurement, sur le fondement du jugement du 19 mai 2011, la SA Société Générale a fait pratiquer, le 19 novembre 2019, sur les comptes détenus par M. [D] dans les livres de la caisse fédérale de Crédit Mutuel, agence de [Localité 7], une saisie-attribution pour un montant de 91 649 euros dont 69 417,87 euros d'intérêts.
Cette mesure a été dénoncée à M. [D] le 22 novembre 2019 lequel a, par assignation du 23 décembre suivant, saisi le juge de l'exécution en contestation de la voie d'exécution initiée à son encontre.
Se prévalant d'une cession de créances en date du 3 août 2020, le fonds commun de titrisation Castanea est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 2 février 2023, le juge de l'exécution de Thonon-les-Bains a :
- rejeté les demandes présentées in limine litis par M. [D],
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [D] à payer au fonds commun de titrisation Castnea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la SA Société Générale, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens,
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par acte du 2 mars 2023, M. [D] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et notamment en ce qu'il :
a rejeté ses demandes présentées in limine litis,
l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
l'a condamné à payer au fonds commun de titrisation Castnea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné aux dépens,
a rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
In limine litis,
- juger que le fonds commun de titrisation Castanea représenté par la société Equitis Gestion et MCS & associes, ne justifie pas d'une notification régulière de la cession de créance à sa personne,
- juger que le fonds commun de titrisation Castanea représenté par la société Equitis Gestion et MCS & associes, ne justifie pas d'une qualité et d'un intérêt à agir, faute pour eux de produire un bordereau régulier de cession de créance du 3 août 2020,
- juger du fonds commun de titrisation Castanea irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
Au fond,
- déclarer que la SA Societe Générale puis le fonds commun de titrisation Castanea sont infondés à appliquer l'anatocisme à leur créance en application des règles d'ordre public de protection des consommateurs,
- juger qu'il est fondé à voir appliquer la prescription biennale des intérêts des créances revendiquées par la SA Société Générale puis le fonds commun de titrisation Castanea,
- juger que les intérêts appliqués ne peuvent intervenir qu'à compter du caractère exécutoire de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 19 mai 2011, c'est-à-dire deux mois après la signification du jugement en date du 14 février 2019,
- déclarer erroné et abusif le taux d'intérêt de 18,60 % appliqué par la SA Société Générale puis le fonds commun de titrisation Castanea sur leurs créances à son encontre,
- juger que la SA Société Générale, puis le fonds commun de titrisation Castanea ne justifient pas d'un titre exécutoire pour justifier de l'évolution sa créance à son encontre,
- juger que l'erreur sur les montants exigés est d'une telle ampleur qu'elle vicie dans leur intégralité lesdits actes d'exécution,
- juger que tous les actes d'exécution forcée engagés préalablement à son encontre sont nuls et abusifs,
- prononcer la nullité de la saisie attribution effectuée en date du 22 novembre 2019,
Subsidiairement,
- déclarer que la SA Société Générale puis le fonds commun de titrisation Castanea ne justifie pas des actes interruptifs de la prescription, un décompte d'huissier étant insuffisant à faire foi au surplus compte tenu des multiples contradictions entre les différents décomptes produits,
- ordonner l'application de la prescription biennale aux créances revendiquées par la SA Société Générale, puis par le fonds commun de titrisation Castanea,
- ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de saisie attribution aux frais exclusifs de la SA Société Générale et du fonds commun de titrisation Castanea,
- juger qu'à défaut de mainlevée dans les huit jours de la décision à intervenir, la SA Société Générale et le fonds commun de titrisation Castanea devra lui verser une astreinte de 500 euros par jour de retard,
Très subsidiairement,
- ordonner l'application de la prescription quinquennale aux créances revendiquées par la SA Société Générale et le fonds commun de titrisation Castanea,
- dire et juger qu'il bénéficiera d'un délai de deux années pour régler sa dette auprès de la SA Société Générale et du fonds commun de titrisation Castanea,
- condamner la SA Société Générale et le fonds commun de titrisation Castanea au règlement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SA Société Générale et le fonds commun de titrisation Castanea au règlement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner les mêmes aux dépens de l'instance, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le fonds commun de titrisation Castanea demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
En tout état de cause,
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer M. [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- condamner M. [D] à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Conformément à l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, M. [D] excipe en premier lieu du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'intimé et relève notamment, à ce titre, 'l'absence de production de tout bordereau de cession de créance régulier' justifiant l'existence d'une créance dont il serait débiteur envers le fonds commun de titrisation Castanea, lequel affirme venir aux droits de la SA Société Générale.
Si le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur (SAS MCS et Associés), fonde à raison sa qualité à agir sur l'article L.214-172 du code monétaire et financier, il doit cependant être observé que, bien que la régularité du bordereau puis la traçabilité de la créance cédée soient contestées par l'appelant, le fonds verse uniquement aux débats, pour justifier de son intérêt à agir ès qualités de cessionnaire d'une créance de la SA Société Générale, 5 feuillets de format A4 agrafés entre eux (pièce n°7) soit :
2 photocopies (page 1/3 et 2/3) d'un acte de cession du 3 août 2020, daté et signé par le cédant, le cessionnaire puis par la société My partner bank en qualité de dépositaire,
3 copies dont une reproduisant la mention 'annexe - désignation et individualisation des créances composant le portefeuille' et deux autres comportant chacune 1 ligne extraite d'un tableur informatique partiellement cancellé.
S'il échet de constater que les deux premiers documents, numérotés 1/3 et 2/3 (le feuillet 3/3 n'étant quant à lui pas produit), correspondent à la copie de la convention de cession du 3 août 2020, passée entre la SA Société Générale et le fonds commun de titrisation Castanea et portant sur 9 304 créances d'un montant global de 195 000 000 euros, force est de constater que l'annexe sur laquelle l'intimé fonde la matérialité de la créance au titre de laquelle la saisie est entreprise, correspond à 3 feuilles volantes non-datées, non-paraphées, non-authentifiées et cancellées en leur quasi-intégralité, laissant in fine apparaître deux lignes au nom de [U] [D] lequel est précédé d'une succession de références chiffrées.
Or, alors-même que le principe d'une créance à son profit est contesté et que la charge de la preuve de l'existence de cette créance repose sur le fonds commun de titrisation Castanea, la cour ne saurait, à défaut de production d'une annexe paraphée par les parties à l'acte du 3 août 2020 ou, à tout le moins, d'un certificat authentifiant l'extrait de créances dont il se prévaut, retenir une quelconque valeur probante aux feuillets précités, joints par une simple agrafe à la photocopie de la convention de cession soumise à la cour.
Dans ces conditions, la cour dit que le fonds commun de titrisation Castanea ne justifie pas de son intérêt à agir concernant la saisie-attribution initiée le 19 novembre 2019 sur les comptes détenus par M. [D] dans les livres de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel (agence de [Localité 7]) et ordonne, en conséquence, la mainlevée de la mesure, aux frais du défendeur, sans qu'il ne soit toutefois justifié à ce stade de la nécessité du prononcé d'une astreinte.
De même, aucune intention de nuire ou mauvaise foi n'étant démontrée, la cour déboute M. [D] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Le fonds commun de titrisation Castanea, qui succombe en principal, est condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il est en outre condamné à payer la somme de 2 500 euros à M. [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision étant exécutoire nonobstant un éventuel pourvoi, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire comme demandé par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur (SAS MCS et Associés), ne justifie pas d'un intérêt à agir concernant la saisie-attribution initiée le 19 novembre 2019 sur les comptes détenus par M. [D] dans les livres de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel (agence de [Localité 7]),
Ordonne, en conséquence, la mainlevée de la mesure d'exécution aux frais du fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur (SAS MCS et Associés),
Condamne le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur (SAS MCS et Associés) aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur (SAS MCS et Associés) à payer la somme de 2 500 euros à M. [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente