Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05965 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C5C
AFFAIRE : M. [U] [G] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (Me Etienne ABEILLE)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [G], né le [Date naissance 5] 2012, demeurant et domicilié à la même adresse,né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service Contentieux - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
Le 25 juillet 2019 à [Localité 7], Monsieur [U] [G], né le [Date naissance 1] 1976, circulait avec son véhicule à bord duquel se trouvait également son fils [L] [G], né le [Date naissance 5] 2012, lorsqu’ils ont été victimes d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA.
La société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé des provisions à hauteur de 1.000 euros pour Monsieur [G] et de 500 euros pour son fils. Elle a désigné le docteur [O] afin d’examiner les victimes.
L’expert a rendu ses rapports le 31 janvier 2022.
Sur la base de ces rapports, l’assureur a formulé des offres d’indemnisation qui n’ont pas été acceptées.
Par actes des 9 et 10 juin 2022 assignant la société PACIFICA et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [U] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [G], demande au tribunal de :
- CONDAMNER la PACIFICA à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 10.664€ en deniers ou quittances, en réparation de ses préjudices, dont 1.000 euros de provision à déduire
- CONDAMNER la PACIFICA à payer à Monsieur [U] [G], en qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [G], la somme de 6.664 € en deniers ou quittances, en réparation de ses préjudices, dont 500 euros de provision à déduire
- CONDAMNER la PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la PACIFICA à lui payer, en qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [G], la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la PACIFICA aux dépens dont distraction au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2022, la société PACIFICA demande au tribunal de :
- RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [G] pour son compte et pour celui de son fils mineur et le débouter de ses demandes injustifiées
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [G], agissant en nom propre, l’indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 €
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [G], agissant au nom de son fils mineur [L], l’indemnité provisionnelle d’un montant de 500 €
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [G], agissant tant en nom propre que pour son fils mineur, la créance des organismes sociaux
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte
- DÉBOUTER Monsieur [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens
- LAISSER à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En application de l’article 3 de la même loi, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le 27 juillet 2019, Monsieur [U] [G], en qualité de conducteur, et [L] [G], en qualité de passager, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la PACIFICA.
Le droit à indemnisation des requérants n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ceux-ci.
Le droit à indemnisation des requérants étant plein et entier, la société PACIFICA sera par conséquent condamnée à les indemniser de l’intégralité de leur préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [G]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [O] l’accident a causé à Monsieur [G] un ébranlement du rachis cervical.
L’expert a évalué les conséquences médico-légales de la façon suivante :
- Gêne temporaire de classe 2 du 25/07/2019 au 09/08/2019
- Gêne temporaire de classe 1 du 10/08/2019 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 25/01/2020
- Souffrances endurées : 2/7
- Déficit fonctionnel permanent : 2 %.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [G], âgé de 43 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué à Monsieur [G] la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire de classe 2 du 25/07/2019 au 09/08/2019
- Gêne temporaire de classe 1 du 10/08/2019 au 25/01/2020.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [G] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 557, 55 euros, calculée comme suit :
15j x 27 € x 25 % = 101, 25 €
169j x 27 € x 10 % = 456, 30 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médicamenteux, du port du collier cervical et de la kinésithérapie. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.160 euros, soit 1.580 euros le point.
Sur l’évaluation du préjudice de [L] [G]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [O] l’accident a causé à [L] [G] une bosse séro-sanguine occipitale côté droit.
L’expert a évalué les conséquences médico-légales de la façon suivante :
- Gêne temporaire de classe 2 du 25/07/2019 au 15/08/2019
- Gêne temporaire de classe 1 du 16/08/2019 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 25/12/2019
- Souffrances endurées : 1,5/7.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [L] [G], âgé de 6 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué à [L] [G] la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire de classe 2 du 25/07/2019 au 15/08/2019
- Gêne temporaire de classe 1 du 16/08/2019 au 25/12/2019.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par [L] [G] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 504, 90 euros, calculée comme suit :
22j x 27 € x 25 % = 148, 50 €
132j x 27 € x 10 % = 356, 40 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du suivi psychologique. Cotées à 1,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société PACIFICA, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT.
Elle devra en outre verser à une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 800 euros pour chacune des victimes, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [U] [G] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 557, 55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée à hauteur de 1.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [U] [G], ès qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [G], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices de celui-ci :
- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 504, 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.000 euros au titre des souffrances endurées
DIT que la provision déjà versée à hauteur de 500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [U] [G], ès qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [G], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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