Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 FEVRIER 2024
N° RG 23/01701 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWHW
Code NAC : 71G
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] ([Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 4], [Adresse 10], [Adresse 6]), représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 582 098 026, dont le siège social est [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C408, avocat postulant et par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2472, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE, sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège,
en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 police n°60705867,
Ayant pour avocat Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme, immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires depuis le 1er janvier 2023 police n°79247184
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 11 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [G] [Z], à la demande de Monsieur [B] [F].
Par acte d'huissier délivré le 7 décembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] a assigné la SA ALLIANZ IARD, assureur du syndicat du 1er janvier 2020 au 21 décembre 2022 et la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur du syndicat depuis le 1er janvier 2023, en référé pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024.
A l'audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] s'en rapporte à ses écrits, où il indique que la SA ALLIANZ IARD a été son assureur du 1er janvier 2020 au 21 décembre 2022 tandis que la SA ABEILLE IARD & SANTE l'est depuis le 1er janvier 2023.
La SA ALLIANZ IARD formule protestations et réserves dans ses dernières conclusions écrites. Elle indique ne pas s'opposer à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable, mais conteste la mesure avant dire droit, tant sur la demande d'expertise formulée par Monsieur [F] que sur les garanties d'assurance.
Elle n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience.
Bien que régulièrement citée, la SA ABEILLE IARD & SANTE n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, notamment les avis d'échéances et les polices d'assurances de ses assureurs successifs, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE les opérations d'expertise confiées à M. [G] [Z] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 21 avril 2023,
DISONS que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SA ALLIANZ IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la SA ALLIANZ IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
RÉSERVONS les dépens
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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