Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 29 février 2024
Ordonnance n° 106
N° RG 23/01180 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBED
PV
[O] [T] épouse [Z] / [P] [B], [J] [B] épouse [Y]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00232
ORDONNANCE rendue le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier,
ENTRE :
Mme [O] [T] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE et demanderesse à l'incident portant organisation d'une expertise
ET :
M. [P] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
et
Mme [J] [B] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Ludivine JOSEPH, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES et demandeurs à l'incident portant demande de radiation
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 janvier 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 29 février 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d'un testament olographe du 31 mai 2007, M. [H] [D] instituait pour légataire universel Mme [O] [T] veuve [Z]. L'original de ces dispositions testamentaires était déposé au rang des minutes de Me [I], notaire à [Localité 4].
M. [D] était notamment usufruitier d'un bien immobilier situé [Adresse 3], depuis le décès de son épouse Mme [X] [V] le 1er juillet 1985. Les deux époux s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Mme [V] avait préalablement été mariée à M. [U], puis M. [B], avec qui elle avait eu deux enfants, M. [P] [B] et Mme [J] [B] épouse [Y].
Au termes d'un acte notarié du 19 novembre 1985, M. [D] héritait donc de l'usufruit de ce bien immobilier situé [Adresse 3], d'une valeur de 100.000 francs mais aussi du mobilier, évalué à 13.465 francs. A partir du 9 mai 2004, M. [A] fut le locataire dudit bien. Ce bail prit fin le 31 mai 2018 et le tuteur de M. [A] reconnaissait que le bien occupé par ce dernier était dans un état déplorable.
M. [D] décédait le 24 novembre 2020 à [Localité 4]. Le 25 mai 2021, un premier acte de notaire rappelait tout d'abord que Mme [T] était habile à se dire et porter légataire universel, et qu'ensuite que certains biens immobiliers de M. [D] appartenaient désormais à Mme [T] veuve [Z], en pleine propriété.
Suite au décès de M. [D], M. [B] et Mme [B] épouse [Y] retrouvaient la pleine propriété du bien situé [Adresse 3]; la remise des clefs de ce bien intervenait par l'intermédiaire d'un notaire. Un procès-verbal de constat d'huissier du 27 janvier 2021 confirme l'état d'insalubrité du bien ainsi que la disparition de la totalité du mobilier constaté par M. [B] et Mme [B] épouse [Y].
M. [B] et Mme [B] épouse [Y] ont assigné Mme [Z] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay par acte d'huissier du 15 mars 2022. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-22/00232 rendu le 20 juin 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- jugé irrecevable du fait de la prescription l'action de Mme [Z] tendant à être déchargée de la dette successorale dont elle est redevable envers M. [B] et Mme [B] épouse [Y] ;
- condamné Mme [Z] à payer à M.[B] et Mme [B] épouse [Y] la somme de 82.047,88 € au titre des travaux de remise en état de l'immeuble situé [Adresse 3] et de la valeur des meubles meublants détournés, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 ;
- débouté M. [B] et Mme [B] épouse [Y] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné Mme [Z] à payer à M. [B] et Mme [B] épouse [Y] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [Z] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 juillet 2023, le conseil de Mme [Z] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité
déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d'incidents notifiées par le RPVA le 19 octobre 2023, le 13 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, le conseil de Mme [Z] a demandé de :
- au visa de l'article 907 du code de procédure civile,
- à titre principal, débouter les consorts [B] de leur demande de radiation du rôle de l'affaire RG n°23/01180.
- à titre subsidiaire, autoriser Mme [Z] à consigner les condamnations mises à sa charge par le tribunal judicaire du Puy-en-Velay le 20 juin 2023.
- en tout état de cause,
* ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec mission de:
- voir visiter les lieux situés [Adresse 3] ;
- prendre connaissance des documents versés aux débats, se faire communiquer par les parties tous documents qu'il estimera utiles, les soumettre à la discussion des parties ;
- chiffrer les travaux de remise en état du bien immobilier situé [Adresse 3], en distinguant les grosses réparations à la charge des nus-propriétaires des travaux d'entretien à la charge de l'usufruitier ;
- répondre à tout dire des parties dans le cadre du litige.
* débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions d'incidents notifiées par le RPVA le 24 octobre 2023, le 7 décembre 2023, le 5 janvier 2024 et 10 janvier 2024, le conseil de M. [B] et Mme [B] épouse [Y] a demandé de :
- au visa de l'article 524 du code de procédure civile;
- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de la décision rendue par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 20 juin 2023;
- condamner Mme [Z] au paiement d'une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ces incidents contentieux ont été évoqués lors de l'audience de mise en état du 11 janvier 2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 29 février 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'occurrence, en ce qui concerne la condamnation pécuniaire prononcée en première instance avec exécution provisoire à l'encontre de Mme [Z] avec exécution provisoire à hauteur de la somme principale de 82.047,88 €, cette dernière ne justifie pas en quoi l'exécution de cette décision à concurrence de la somme globale de 90.000,00 € serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en cas de réformation. En effet, le risque allégué de non-remboursement ne peut être considéré comme étant une conséquence manifestement excessive en l'état des éléments de réponses précisément apportés à ce sujet par M. [B] et Mme [B] épouse [Y] qui justifient être propriétaire de biens immobiliers et bénéficier de ressources régulières. Il n'apparaît donc pas établi que ceux-ci présenteraient un risque particulier de non-restitution des sommes allouées en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel.
De plus, force est de constater que Mme [Z] ne fait aucune communication utile permettant d'apprécier utilement et contradictoirement l'état de ses ressources et de ses charges quant à ses capacités d'assumer le paiement de cette condamnation pécuniaire de première instance. Il lui aurait été par ailleurs aisément loisible de présenter une contre-proposition de paiement échelonné de cette condamnation pécuniaire principale, ce qu'elle s'abstient de faire. Enfin, la prise d'inscription d'hypothèque judiciaire ayant été engagée sur ses biens par M. [B] et Mme [B] épouse [Y] ne peut constituer un motif de dispense de paiement ou en tout cas d'offres de contributions au paiement des causes du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire.
Compte tenu de l'absence de communication de ses ressources et de ses charges ainsi que de son défaut de proposition d'un paiement au moins échelonné de sa dette, sa proposition alternative de consignation n'apparaît pas crédible.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d'appel formée par M. [B] et Mme [B] épouse [Y].
L'instance d'appel étant radiée pour cause de défaut d'exécution du jugement de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire, la demande formée par Mme [Z] aux fins de mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire devient sans objet et sera en conséquence purement et simplement rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [B] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800 €.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [Z] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formée par le RPVA le 20 juillet 2023 par le conseil de Mme [O] [T] veuve [Z] à l'encontre du jugement RG-22/00232 rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant Mme [O] [T] veuve [Z] et M. [P] [B] et Mme [J] [B] épouse [Y].
REJETTE la demande d'expertise judiciaire formée par le conseil de Mme [O] [T] veuve [Z].
CONDAMNE Mme [O] [T] veuve [Z] à payer au profit de M. [P] [B] et Mme [J] [B] épouse [Y] une indemnité de 800 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [O] [T] veuve [Z] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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