Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 9/23
N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP2R
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 07 Février 2023 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Madame [I] [M]
née le 05 Mars 2003 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [2]
Ayant pour conseil Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX pour Mme [I] [M] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 07 Février 2023 à 19h24 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
Mme [I] [M] est, depuis le 3 février 2023 à 19h20, soumise à une mesure d'isolement dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [2] de [Localité 4].
Par requête reçue par le greffe le 6 février 2023 à 13h17, le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de poursuite de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [I] [M].
Par déclaration du même jour, Maître MARCHIX, pour le compte de Mme [I] [M], a fait appel de cette ordonnance.
Mme [I] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de son isolement.
Elle fait état :
- de l'absence de preuve de ce qu'elle ferait bien l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte,
- de l'absence de production de la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention relative à sa mesure d'isolement,
- de l'absence d'information sur la mesure d'isolement et sur ses droits,
- de l'absence d'information sans délai du juge des libertés et de la détention de la mise en oeuvre de la mesure d'isolement,
- de l'absence d'information d'un tiers de confiance du renouvellement de la mesure d'isolement,
- du défaut d'évaluations suffisantes de la mesure d'isolement par les psychiatres,
- de l'absence de bien fondé de la poursuite de la mesure d'isolement.
Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations mais a adressé une attestation sur l'honneur d'un(e) dénommé(e) '[T] [W]' indiquant que Mme [I] [M] n'a pas été en contact avec un avocat depuis le début de son isolement.
Le ministère public déclare s'en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-42 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'.
En l'espèce, Maître MARCHIX, pour le compte de Mme [I] [M], a formé le 7 février 2023 appel d'une ordonnance rendue le même jour.
Il ne sera par ailleurs tenu aucun compte de l'attestation adressée par le centre hospitalier tendant à considérer que l'avocate de Mme [I] [M] était démunie de tout pouvoir de sa cliente pour faire appel, faute de dénonciation personnelle de la part de l'intéressée.
Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande de levée de la mesure d'isolement
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.'
Concernant l'absence de preuve de ce que Mme [I] [M] ferait bien l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, c'est à juste titre que le premier juge observe que la décision d'admission en soins psychiatriques du 5 septembre 2022, les certificats médicaux de 24h et 72 heures, la décision de maintien en soins psychiatriques du 8 septembre 2022 et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant la mesure du 16 septembre 2022 figurent en procédure ainsi que le certificat mensuel du 30 janvier 2023 et la décision de maintien mensuelle du 30 janvier 2023, la décision la plus récente ayant maintenu la mesure ayant bien été communiquée conformément aux prescriptions légales et le débat ne portant pas sur la régularité de la procédure d'hospitalisation complète, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Concernant l'absence de production de la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention relative à sa mesure d'isolement, l'article R. 3211-33-1 du Code de la santé publique prévoit que, 'lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge'.
En outre, l'article L. 3222-5-1 dispose que, 'si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure'.
En l'espèce, Mme [I] [M] affirme avoir déjà fait l'objet de mesures d'isolement et de contention d'une durée conséquente depuis son admission en hospitalisation complète, son conseil, qui n'a pas eu connaissance des décisions nécessairement prises par le juge des libertés et de la détention, étant dans l'impossibilité de contrôler la régularité de la mesure.
À ce grief, le premier juge a répondu 'que si ne figurent effectivement pas parmi les pièces accompagnant la requête d'éléments afférents à une précédente mesure d`isolement voire de contention, il résulte des conclusions du conseil de Mme [I] [M] que la patiente et son conseil sont parfaitement informés de l`existence de précédentes mesures d'isolement ou de contention depuis le début de l`hospitalisation complète sans consentement (et) que, comme cela a pu être vérifié en cours de délibéré, le juge des libertés et de la détention a effectivement exercé son contrôle sur des mesures précédentes ; que la dernière décision rendue est en date du 31 janvier 2023, décision par laquelle il a été ordonné la mainlevée ; que la mesure d`isolement actuelle a débuté le 3 février 2023 à 19h20, soit plus de 48 heures après la décision de mainlevée (et) qu'ainsi il n'y a pas lieu de vérifier l`existence d'élément nouveau ayant conduit à une reprise de la mesure d`isolement'.
Cependant, cette 'vérification', opérée en cours de délibéré sans respect du contradictoire, n'a pas permis au conseil de Mme [I] [M] d'exercer utilement sa défense, comme elle ne permet pas davantage à la cour d'exercer son contrôle sur l'éventuel élément nouveau prévu à l'article L. 3222-5-1 en l'absence de production au dossier de la dernière décision du juge des libertés et de la détention intervenue en matière d'isolement.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera infirmée, que la procédure sera déclarée irrégulière et que la levée de l'isolement sera ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [I] [M] en son appel,
Infirmons l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la levée de la mesure d'isolement de Mme [I] [M],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 08 Février 2023 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
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