Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01443
N° Portalis DBVC-V-B7G-G77S
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 06 Mai 2022 - RG n° 21/00174
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [B], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2].
FAITS et PROCEDURE
Le 15 février 2021, la société [3] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [F] [X] dans les termes suivants :
'Date 12.02.2021 heure 07.30
Activité de la victime lors de l'accident : malaise
Nature de l'accident : en l'état de nos informations, suite à l'ingestion de médicaments à son domicile, a fait un malaise au sein de l'entreprise. Demandons enquête CPAM + avis médecin conseil
Objet dont le contact a blessé la victime : malaise
Eventuelles réserves motivées : Demande enquête CPAM + avis médecin conseil
Siège des lésions : pas de lésion apparente
Nature des lésions : non précisé'.
Le certificat médical initial du 14 février 2021 mentionne les constatations suivantes : «IMV en lien avec anxiété au travail'.
Par décision du 17 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 juillet 2021, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête du 15 novembre 2021, la société a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, devant le tribunal judiciaire d'Alençon.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté la société de ses demandes
- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail survenu le 12 février 2021 au préjudice de M. [F] [X]
- condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration du 13 juin 2022, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 6 mai 2022
statuant à nouveau,
- juger inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [X] le 12 février 2021
en tout état de cause,
- débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions.
Selon conclusions reçues au greffe le 2 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire d' Alençon
- dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'accident de M. [X] au titre de la législation professionnelle
- constater que la caisse a respecté l'ensemble de ses obligations dans le cadre de la reconnaissance de l'accident du travail et que la décision de prise en charge est donc opposable à l'égard de la société [3]
- débouter la société [3] de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est 'considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Par ailleurs, l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
(...)
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l'espèce, le 15 février 2021, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [F] [X] dans les termes suivants :
'Date 12.02.2021 heure 07.30
Activité de la victime lors de l'accident : malaise
Nature de l'accident : en l'état de nos informations, suite à l'ingestion de médicaments à son domicile, a fait un malaise au sein de l'entreprise. Demandons enquête CPAM + avis médecin conseil
Objet dont le contact a blessé la victime : malaise
Eventuelles réserves motivées : Demande enquête CPAM + avis médecin conseil
Siège des lésions : pas de lésion apparente
Nature des lésions : non précisé'.
Le certificat médical initial du 14 février 2021 mentionne les constatations suivantes : «IMV en lien avec anxiété au travail'.
Par décision du 17 mai 2021, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société conteste l'opposabilité de cette décision au motif que la caisse n'a pas permis la consultation effective du dossier prévue à l'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale et qu'elle n'a pas respecté le principe de 'l'obligation d'information loyale'.
Elle rappelle que la caisse l'a informée par courrier du 4 mars 2021 de l'ouverture d'une instruction.
Ce courrier indique : 'lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 29 avril 2021 au 10 mai 2021, directement en ligne, sur le même site internet. [c'est à dire : https: //questionnaires-risquepro.ameli.fr]'.
En bas de page dans un encadré, apparaît la mention suivante : 'Je ne peux me connecter au site 'questionnaires-risquepro.ameli.fr' Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679'.
La société affirme qu'elle a expressément informé la caisse de son refus d'utiliser le site questionnaires-risquepro.
Il résulte en effet d'un courrier du 19 avril 2021 reçu par la caisse le 20 avril 2021 que la société l'a informée que le mode de fonctionnement du site questionnaires-risquepro, était incompatible avec son organisation de telle sorte qu'elle ne pouvait en bénéficier.
Après avoir rappelé dans ce courrier que ce site était facultatif, la société indique : 'nous vous remercions en conséquence de bien vouloir nous préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier que votre caisse a prévues, pour nous permettre, pendant la période de consultation mentionnée aux termes de votre courrier précité, d'y procéder et d'émettre nos éventuelles observations, avant la prise de votre décision'.
Aucune disposition légale n'oblige l'employeur à accepter l'utilisation du site http : // 'questionnaires-risquepro.ameli.fr' pour consulter les pièces du dossier d'instruction de la caisse.
Pour justifier du respect de ses obligations d'information et de mise à disposition des pièces du dossier, la caisse prétend que le courrier du 4 mars 2021 comportait déjà l'ensemble des informations demandées par l'employeur relatives à la consultation des pièces du dossier.
Elle en déduit qu'elle n'avait pas à apporter à l'employeur d'informations complémentaires puisqu'il bénéficiait déjà de toutes les informations utiles et qu'en conséquence, elle a respecté son obligation d'information et de mise à disposition du dossier.
Toutefois, le courrier du 4 mars 2021 allégué par la caisse se réfère uniquement à l'utilisation du site 'questionnaires-risquepro.ameli.fr', et une fois la création du compte effectuée, à la possibilité de consulter les pièces sur ce site.
Le courrier du 4 mars 2021 est rédigé de telle sorte qu'il laisse entendre à l'employeur qu'il n'existe aucune autre possibilité que la consultation des pièces du dossier au moyen du site 'questionnaires-risquepro.ameli.fr'. En effet, ce courrier précise seulement qu'en cas de difficultés, il convient de se faire aider pour créer son compte en ligne afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement.
Ce courrier ne comporte notamment aucune mention informant la société qu'en cas de difficultés, elle peut consulter les pièces du dossier autrement que par le biais du site 'questionnaires-risquepro.ameli.fr'.
Le courrier du 4 mars 2021 ne peut donc être considéré comme informant loyalement et suffisamment l'employeur puisqu'il laisse entendre que la consultation des pièces est possible uniquement sur le site internet susvisé.
Ainsi, la caisse ne peut soutenir qu'elle n'avait pas à répondre au courrier de la société du 19 avril 2021 l'interrogeant expressément sur les modalités de consultation des pièces du dossier compte tenu des difficultés exposées par la société.
Or, la caisse ne prétend, ni de démontre avoir répondu à la question expressément posée par l'employeur dans son courrier du 19 avril 2021 relatif aux modalités de consultation des pièces du dossier compte tenu des difficultés exposées par la société.
Il en résulte qu'elle n'a pas satisfait de manière loyale et suffisante à son obligation d'information et au respect du contradictoire à l'égard de la société.
En conséquence, la décision de prise en charge de l'accident de M. [X] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la décision du 17 mai 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [F] [X] le 12 février 2021, est inopposable à la société [3];
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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