Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01182 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMTL
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 16 Décembre 2019, rg n° F 19/190
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. FORMAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Pierre Gauthier de la Scp Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila , avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion et Me Olivier Bach, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE :
Madame [N] [D] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle Mercier-Barraco, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
Clôture : 4 avril 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président :Alain Lacour
Conseiller:Laurent Calbo
Conseiller :Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Juin 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige
Mme [D] épouse [O] a été embauchée par la société Format selon contrat à durée indéterminée et à temps plein, à compter du 1er avril 2008, en qualité de technicien formateur.
Le 13 novembre 2017, Mme [D] épouse [O] a été licenciée pour motif économique.
Considérant n'avoir pas été remplie de l'intégralité de ses droits, Mme [D] épouse [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 16 décembre 2019, condamné la société Format au paiement des sommes de':
- 565,81 euros bruts au titre de rappel d'indemnité de congés payés
- 500 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement
- 7 938,44 euros nets à titre de dommages et intérêts sur indemnités compensatoires de maladies non perçues
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société Format le 22 juillet 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [D] épouse [O] le 6 février 2022';
Vu les dernières conclusions notifiées par la société Format le 7 mars 2022';
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
Sur ce':
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance :
Vu les articles 118 et 119 du code de procédure civile';
La société Format indique n'avoir pas reçu la convocation qui lui a été envoyée par le greffe du conseil de prud'hommes d'avoir à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation, celle-ci ayant été expédiée à une mauvaise adresse.
Il apparaît toutefois que la société Format a été convoquée par le conseil de prud'hommes à l'adresse communiquée par Mme [D] épouse [O], à savoir au [Adresse 2], qui est l'adresse figurant sur le contrat de travail de la salariée mais également sur l'extrait k-bis du 2 avril 2019 et du 21 juillet 2020 comme étant celle du siège social de la société.
La société soutient que le siège social situé à [Localité 6] serait fermé définitivement depuis le 16 octobre 2017, mais sans le démontrer, d'autant que dans ses dernières conclusions, la société continue à se domicilier à cette même adresse.
Dès lors que la société a été convoquée à l'adresse régulièrement déclarée de son siège social, il n'appartenait pas au conseil de prud'hommes de faire parvenir à la partie défenderesse une seconde convocation auprès de son établissement principal ou de son second siège social situé à Saint-Pierre.
En l'absence d'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, l'exception de nullité soulevée par la société Format sera rejetée.
Sur la prescription :
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En premier lieu, la société Format soulève la prescription de la demande de dommages et intérêts au titre du complément maladie.
Mme [D] épouse [O] conteste toute prescription, au motif qu'elle n'a appris qu'au mois de septembre 2017 que l'organisme de prévoyance avait réglé à la société les compléments qui lui revenaient, soit moins de deux ans avant la saisine de conseil de prud'hommes intervenue le 2 avril 2019.
Il est constant que le contrat de travail de Mme [D] épouse [O] a été suspendu du 15 décembre 2015 au 2 avril 2016 puis du 3 octobre 2016 au 23 février 2017, pour cause d'arrêts maladie.
Il ressort du contrat de prévoyance collective n°07160 que le personnel relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988, modifiée par accord du 27 mars 1997 et celui du 18 juin 2004, bénéficie de la prise en charge par la Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP) de la couverture complémentaire des risques décès, invalidité et incapacité de travail. La garantie consiste notamment à assurer à un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté un complément d'indemnité destiné à compléter les versements de la Sécurité Sociale à hauteur de 80 % du traitement de base jusqu'au classement en invalidité par la Sécurité Sociale sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
Mme [D] épouse [O] reconnaît avoir perçu ses compléments de salaire au mois de mars 2016, à savoir la garantie à hauteur de 80 % de son salaire et sa prime d'ancienneté, ainsi que son bulletin de paie le mentionne, et réclame en revanche la garantie pour les mois d'octobre 2016 à janvier 2017 et du 1er au 23 février 2017.
Importe peu en réalité la date à laquelle la CRP a versé effectivement les sommes à la société en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale puisque Mme [D] épouse [O] soutient que l'employeur était tenu de procéder au maintien du salaire et qu'à compter du mois d'octobre 2016, aucune somme n'a été versée à la salariée par l'employeur.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription est nécessairement la date à laquelle la salariée à réceptionné ses bulletins de salaire, date à partir de laquelle la salariée a connu les faits lui permettant d'exercer son droit.
Mme [D] épouse [O] ne conteste pas avoir reçu chaque mois ses bulletins de salaires et spécialement ceux des mois d'octobre 2016 à février 2017. Il est donc établi que les sommes litigieuses ont été portées à sa connaissance plus de deux années avant la saisine du conseil de prud'hommes, intervenue le 2 avril 2019.
En conséquence, la demande de Mme [D] épouse [O] à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des compléments d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
En second lieu, Mme [D] épouse [O] reconnaît que sa demande au titre de l'indemnité de licenciement est prescrite, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue plus d'une année suite à la notification de la rupture du contrat de travail.
Sur l'indemnité de congés payés :
Vu les articles L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail';
Mme [D] épouse [O] sollicite, en sus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes au titre des congés payés, la somme de 1 441,60 euros à titre d'indemnisation des 8,61 jours de congés déduits par l'employeur pour la période comprise entre le 3 octobre 2016 et le 23 février 2017.
Si la société reconnaît devoir la somme allouée par le conseil de prud'hommes au titre des congés payés, elle conteste en revanche être redevable d'une indemnité complémentaire, faisant valoir que la salariée n'a pu acquérir de congés payés durant son arrêt d'octobre 2016 à février 2017 au motif que l'employeur n'avait pas à maintenir le salaire durant cette période dès lors que ce second arrêt de travail était la suite de l'arrêt du 15 décembre 2015 au 2 avril 2016, interrompu uniquement pour cause de congé maternité.
L'article 43 de la convention nationale collective applicable dispose en effet que, pour les ETAM, catégorie dont relève la salariée': «'En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les ETAM recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des appointements ou fractions d'appointements fixées ci-dessous, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, d'autre part, en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident (1).
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront également en déduction.
Dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'après 1 an d'ancienneté.
Dans les autres cas de maladie ou d'accident :
- pour l'ETAM ayant plus de 1 an d'ancienneté et moins de 5 ans :
- 1 mois à 100 % d'appointements bruts ;
- les 2 mois suivants : 80 % de ses appointements bruts ;
- pour l'ETAM ayant plus de 5 ans d'ancienneté :
- 2 mois à 100 % d'appointements bruts ;
- le mois suivant : 80 % de ses appointements bruts.
Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable (1) , jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'ETAM malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications (2).
Si l'ancienneté fixée par l'un quelconque des alinéas précédents est atteinte par l'ETAM au cours de sa maladie, il recevra, à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l'allocation ou la fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Le maintien du salaire s'entend dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'ETAM aura droit pour toute période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l'accord prévoyance annexé à la présente convention collective.'»
Il résulte toutefois des avis d'arrêts de travail communiqués qu'outre celui du 15 décembre 2015, un second avis, illisible quant à sa date, est également indiqué comme étant un arrêt de travail initial et non de prolongation.
Le société ne parvient dès lors pas à démontrer que le second arrêt de travail serait la suite du premier et qu'un nouveau délai de carence ne devait pas trouver à s'appliquer.
En conséquence, à défaut d'établir qu'il appartenait à la CRP de prendre le relais de la garantie et de verser le complément de salaire sur la période litigieuse, il y a lieu de dire qu'en application de l'article 27 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, Mme [D] épouse [O] avait droit au maintien de ses congés payés, déduits à tort sur son bulletin de paie du mois d'août 2017 .
La société, qui ne conteste pas le calcul effectué par la salariée, sera en conséquence condamnée à payer la somme de 1 441,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice pour ces 8,61 jours de congés payés, outre la somme de 565,81 euros qu'elle a reconnu devoir en complément de l'indemnité de congés payés dont elle s'était acquittée, soit la somme globale de 2 007,41 euros bruts.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception de nullité soulevée par la société Format';
Déclare irrecevables pour être prescrites les demandes de Mme [D] épouse [O] au titre de compléments d'indemnités journalières et d'indemnité de licenciement';
Condamne la société Format à payer à Mme [D] épouse [O] la somme de 2007,41 euros au titre de l'indemnité de congés payés';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contradictoires';
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Format à payer à Mme [D] épouse [O] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance';
Condamne la société Format aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,
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