Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02529 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTN4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MAI 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/01187
APPELANT :
Monsieur [P] [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Letticia CAMUS avocat au barreau de Montpellier pour Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laura RIVIERE avocat au barreau de MONTPELLIER pour Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Depuis décembre 2016, [J] [T] a sollicité [P] [M] [G], auto-entrepreneur, pour l'accomplissement de travaux sur sa propriété : charpente, réfection de toiture, maçonnerie et autres.
[P] [M] [G] était inscrit au registre du commerce et des sociétés.
[P] [M] [G] a été victime d'un accident le 5 avril 2018 lors de la réalisation de ces travaux.
Par acte du 17 avril 2018, [P] [M] [G] a signé une reconnaissance de dette d'un montant de 10 000 euros en remboursement d'un emprunt consenti par [J] [T] qui devait être remboursé lors de la vente de la maison qui n'est pas intervenue. À la suite de mises en demeure en remboursement du prêt du 3 juillet 2018 et du 17 septembre 2018, [P] [M] a répondu le 4 octobre 2018 avoir été victime d'un accident du travail pour avoir été placé en lien de subordination juridique auprès de [J] [T].
Par acte du 8 octobre 2018, [P] [M] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier fins de voir juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2018 imputable à la faute inexcusable de [J] [T].
Invoquant l'existence d'un contrat de travail et d'un accident de travail le 5 avril 2018, [P] [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 6 novembre 2018 aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail salarié, qualifier la rupture des relations contractuelles le 6 avril 2018 en un licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner [J] [T] qu'il estime être son employeur au paiement des sommes suivantes :
8991 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
3000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 300 euros à titre de congés payés y afférents,
562,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
ordonner à l'employeur d'établir et remettre l'intégralité des bulletins de salaire du 17 décembre 2016 au 5 avril 2018 ainsi que les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l'exécution provisoire.
Par jugement du 26 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté [P] [M] [G] de ses demandes et a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 26 juin 2020, [P] [M] [G] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par jugement du 20 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier déclarait irrecevable l'action en faute inexcusable au motif qu'il n'est pas justifié par [P] [M] [G] d'une déclaration d'accident de travail auprès de la CPAM de l'Hérault.
Par conclusions du 28 avril 2023, [P] [M] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier la relation de travail entre le 17 décembre 2016 et le 5 avril 2018 en contrat de travail salarié, qualifier la rupture des relations contractuelles le 6 avril 2018 en un licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner [J] [T] qu'il estime être son employeur au paiement des sommes suivantes :
8991 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
3000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 300 euros à titre de congés payés y afférents,
562,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
ordonner à l'employeur d'établir et remettre l'intégralité des bulletins de salaire du 17 décembre 2016 au 5 avril 2018 ainsi que les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[P] [M] [G] fait valoir avoir été contraint de travailler pour [J] [T] en qualité d'auto-entrepreneur afin que ce dernier évite le coût des charges sociales et les contraintes afférentes à son embauche.
Par conclusions du 24 mai 2023, [J] [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [P] [M] [G] de sa demande de requalification en contrat de travail,
à titre subsidiaire, prendre acte de l'abandon de poste de [P] [M] [G],
réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 1500 euros pour procédure abusive, outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause, condamner [P] [M] [G] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[J] [T] conteste la demande et fait valoir avoir été ami de longue date avec [P] [M] [G] et que ce n'est qu'à l'occasion de sa demande de remboursement du prêt que ce dernier a pensé pouvoir demander une requalification en contrat de travail.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
L'article L.8221-6 du code du travail applicable au temps du litige dispose que (I) sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, 1° les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés (') L'existence d'un contrat de travail peut toutefois est établie lorsque les personnes au I fournissent directement ou par une personne interposée, des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Il est admis que le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionné les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée le cas échéant à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, [P] [M] [G] produit un état de sa situation administrative ancienne au 12 mars 2015 au sein du ministère de l'intérieur qu'il a quittée ainsi qu'un document CERFA faisant état d'une déclaration de modification par adjonction d'activité en date du 19 janvier 2017 de prestations de services aux particuliers dans le domaine de la prévention routière, de prestation de services aux particuliers à la vie quotidienne (hygiène et entretien de la maison). L'extrait d'immatriculation mentionne un commencement d'activité le 23 septembre 2013 et une date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 20 novembre 2015. Il résulte de la pièce 6 produite par [J] [T] une radiation du registre du commerce le 6 août 2018 et une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiments relevée au jour de la consultation du 1er juin 2019. En tout état de cause, l'inscription au moment des faits au registre du commerce en qualité d'entrepreneur de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiments n'est pas contestée.
[P] [M] [G] indique avoir travaillé exclusivement pour [J] [T].
Il résulte des attestations [S], [K], [X], [H], [Y] et [N] produites par l'appelant, l'existence d'une prestation de travail de man'uvre toujours en présence de [J] [T] pour des travaux de construction, en dernier lieu, au domicile de ce dernier. L'attestation [V] fait état de la préparation de commandes chez Union-matériaux à Crès en faveur de [J] [T] et au cours desquelles il indique avoir rencontré [P] [M] [G] qui travaillait pour [J] [T], qu'ils venaient régulièrement ensemble, [P] [M] [G] l'aidant à charger les matériaux pendant que [J] [T] payait ses achats à l'intérieur de l'agence. La prestation de travail de [P] [M] [G] au profit de [J] [T] est donc établie.
[P] [M] [G] produit en outre un facturier comprenant 16 feuillets et 32 factures du 27 décembre 2016 au jour de l'accident le 5 avril 2018. Les factures font mention d'interventions journalières facturées pour un montant, fixe sur la durée, de 70 ou 75 euros par demi-journée. Aucun élément n'est établi au soutien de la preuve d'un prix unilatéralement fixé par [J] [T].
[P] [M] [G] indique ne pas avoir de matériel propre pour réaliser ses prestations, ni véhicules utilitaire, étant transporté sur le chantier par [J] [T]. Force est de constater qu'il ne décrit pas la nature de son activité qui nécessiterait un matériel adapté alors que les attestations qu'il produit font mention de travaux courants de maçonnerie sans exigences particulières de matériel ou de véhicule.
Ainsi et au vu des éléments produits, [P] [M] [G] était travailleur indépendant au moment des faits et pouvait dès lors se constituer une clientèle propre, avait la liberté de fixer ses tarifs et les conditions d'exécution de la prestation de services. Si la prestation de travail pour le compte de [J] [T] n'est pas contestée, le lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, n'est pas établie.
Des lors, sa demande de requalification en contrat de travail sera rejetée.
Le jugement sera par conséquent confirmé, aussi en ce qu'il a rejeté les demandes pour procédure abusive et pour frais irrépétibles formulées par [J] [T].
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne [P] [M] [G] à payer à [J] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [P] [M] [G] aux dépens.
La greffière Le président
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