Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
M.[F] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07870 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27KX
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, domiciliée : [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 février 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07870 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27KX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 12 septembre 2023, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin notamment que celui-ci:
- constate que la clause résolutoire insérée au bail consenti à Monsieur [H] [F] est acquise de plein droit au propriétaire,
En conséquence,
- ordonne son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique, des locaux loués,
- autorise la société ADOMA à faire transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde meuble de son choix,
- condamne Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 1.050,37 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 31 août 2023,
- le condamne au paiement, jusqu’à la libération effective des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu’à la libération des lieux,
- le condamne au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 18 décembre 2023.
La société ADOMA, représentée par son avocat, s’est désistée de l’ensemble de ses demandes, compte tenu des règlements effectués par le locataire, à l’exception des demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [H] [F], cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance de la société ADOMA :
Il convient de constater le désistement de la société ADOMA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [H] [F].
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, la charge des dépens sera supportée par la société ADOMA.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la société ADOMA de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que la charge des dépens sera supportée par la société ADOMA.
AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an susvisés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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