Texte intégral
MINUTE N° 23/158
Copie exécutoire à :
- Me Dominique serge BERGMANN
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02577 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H35K
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANTS :
Madame [B] [R] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2318 du 26/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé en date du 3 octobre 2005, l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, anciennement Cus Habitat, a donné à bail à Madame [J] [R] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 2] et ce moyennant le paiement d'un loyer révisable dont le montant initial a été fixé à la somme de 481,44 €, provisions sur charges comprises.
Madame [J] [R] est décédée le 1er septembre 2021 et par jugement en date du 21 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de Strasbourg a constaté que sa fille [G] [R] est occupante sans droit ni titre du logement qu'elle avait occupé à l'adresse ci-dessus, a ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer à l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2019.
Madame [G] [R] a quitté les lieux et a restitué les clés le 27 octobre 2021.
Par courrier du 2 novembre 2021, Madame [B] [D] née [R] a informé l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg de ce qu'elle prenait possession de la maison du [Adresse 2].
Le bailleur a, en date du 3 novembre 2021, fait signifier à Madame [B] [D] née [R] et à [N] [D] une sommation de libérer les lieux sous 24 heures et de les remettre en état.
Faute d'exécution, il les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé au tribunal judiciaire de Strasbourg, en vue d'obtenir leur expulsion et leur
condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 500 € par mois à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à complète évacuation outre intérêts au taux légal, la suppression du délai de deux mois prévus par l'article L412-1 et le paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a constaté que Madame [D] et Monsieur [D] sont occupants sans droit ni titre, a ordonné leur expulsion sans délai,a supprimé le délai mentionné à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, les a condamnés solidairement à titre provisionnel à payer à l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] une indemnité d'occupation de 500 € par mois à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à évacuation définitive et effective des lieux et les a condamnés in solidum aux dépens y compris le coût de sommation de quitter les lieux et à payer à l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [R] épouse [D] et Monsieur [N] [D] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision le 4 juillet 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par écritures d'appel notifiées le 27 septembre 2022, les appelants demandent à la cour de les recevoir en leur appel, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de débouter l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] de sa demande et de le condamner aux dépens des deux instances.
Ils font valoir que c'est à tort que le premier juge a supprimé le délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et a dit qu'ils devront quitter les lieux sans délai. Par ailleurs, ils estiment que l'indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel à un montant de 500 € par mois à compter du 1er novembre 2021 n'est pas justifiée.
Par écritures d'intimé notifiées le 14 octobre 2022, l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] conclut au rejet de l'appel et demande à la cour de voir constater que l'appel est devenu sans objet, de confirmer la décision entreprise et de condamner les appelants aux dépens et à leur payer une somme de 3 000 € pour appel abusif outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civil.
À cet effet, l'intimé relève que les appelants, qui ont, dès la prise d'occupation, convenu de son caractère illicite, n'articulent aucun moyen ni ne produisent aucune pièce au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la contestation du jugement déféré
Les appelants ne contestent à aucun moment la décision déférée en ce qu'elle a constaté qu'ils étaient occupants sans droit ni titre du logement anciennement donné à bail à Madame [J] [R] et en ce qu'il a ordonné leur expulsion.
Ils critiquent la décision déférée en premier lieu en ce qu'elle a supprimé le délai d'expulsion prévu à l'article L412-1 du code de procédure civile mais n'expliquent pas en quoi l'appréciation faite par le premier juge serait erronée.
À titre superfétatoire, il sera relevé qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L412-1, le délai prévu à l'article L412-1 alinéa premier du dit code ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Il convient de relever que l'appel n'a plus d'objet en ce qui concerne les délais d'expulsion dès lors que les appelants ont remis les clefs au bailleur et ont libéré les locaux .
Les appelants contestent en second lieu les dispositions, qu'ils estiment injustifiées, du jugement par lesquelles ils ont été condamnés à payer une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à libération des lieux, sans pour autant articuler aucun argument ou moyen au soutien de leur prétention.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ses dispositions concernant la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité d'occupation, dont le montant a été au demeurant justement apprécié au regard du montant du loyer acquitté par feu Madame [J] [R].
Sur la demande au titre de l'appel abusif
L'exercice par les époux [D] de leur droit d'interjeter appel de la décision du juge des contentieux de la protection, qui leur était défavorable, a manifestement dégénéré en abus dès lors que les
époux [D] n'ont en rien argumenté leur contestation tant de la suppression du délai d'expulsion que de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Dans ces conditions, le recours exercé est manifestement purement dilatoire.
La faute commise par les époux [D] a généré un préjudice au détriment de l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] en termes de temps perdu et de tracas inutiles, indépendant de la nécessité d'engager des frais d'avocat et qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 500 €.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à hauteur d'appel, les époux [D] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] et Madame [B] [D] née [R] à payer à l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] et Madame [B] [D] née [R] à payer à l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] et Madame [B] [D] née [R] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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