Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 27 FÉVRIER 2024
en rectification du jugement N°23/468 du 24 octobre 2023 portant le N° RG 19/09050
Enrôlement : N° RG 23/12365 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IHM
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (Maître Philippe DELANGLADE)
C/ Madame [V] [D] (Maître Virgile REYNAUD)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 février 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la SARL ACCORD COMPAGNIE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
Madame [V] [D]
née le 14 novembre 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*****
Vu le jugement du présent tribunal du 24 octobre 2023,
Vu la requête en erreur matérielle du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] notifiée par RPVA le 7 décembre 2023,
Vu le courrier du greffe du présent tribunal du 8 décembre 2023 aux fins d’avis de Madame [D] sur cette requête,
Vu l’absence d’avis de Madame [D],
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la lecture du jugement du 24 octobre 2023 met en évidence une erreur matérielle en ce qu’il est indiqué dans le dispositif que le décompte est arrêté au 5 mai 2013 alors qu’il convient de lire 5 mai 2023.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
Les dépens de la requête resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate que le jugement du 24 octobre 2023 comporte une erreur matérielle en son dispositif en page 9,
Dit que dans le dispositif du jugement il convient de remplacer l’alinéa suivant :
“Condamne Madame [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 6.077,42 € au titre des charges impayées au 5 mai 2013 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement”
par :
“Condamne Madame [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 6.077,42 € au titre des charges impayées au 5 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement”,
Dit que les dépens de la requête en erreur matérielle resteront à la charge du Trésor public,
Dit que ce jugement sera annexé à la minute du jugement du 24 octobre 2023.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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