Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 21/00671 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F6HP
N° MINUTE 24/00123
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) le 2 novembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 921,47 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2017 et signifiée à Monsieur [R] [L] le 17 décembre 2021 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 21 décembre 2021 par Monsieur [R] [L] motif pris de la cessation de l’activité de l’entreprise [4] effectuée le 31 mars 2017 ;
Après réouverture des débats pour convocation de l’opposant à sa nouvelle adresse,
Vu l’audience du 21 février 2024, à laquelle l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, a repris ses écritures déposées à ladite audience et tendant à la validation de la contrainte pour son entier montant, et en tout état de cause, à la condamnation de l’opposant au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles (demande abandonnée à l’audience), en sus des entiers frais et dépens de l'instance ; et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile ; en l'absence de Monsieur [R] [L], convoqué par lettre recommandée reçue le 12 décembre 2023 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 13 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [R] [L] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort notamment que la radiation invoquée par l’opposant dans son recours a été prise en compte pour le calcul des cotisations dues en application de l’article L. 642-2 du code de la sécurité sociale – étant rappelé que, selon l’article R. 643-1 du même code, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [R] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [R] [L] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 2 novembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 921,47 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2017 et signifiée le 17 décembre 2021 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la somme de 921,47 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Maire-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment