Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/213
Rôle N° RG 19/07933
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIX5
SARL [Localité 5] COTE PEINTURE (NCP)
C/
SARL ARIES
Syndicat des copropriétaires PALAIS TOESCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime ROUILLOT
Me Michel ROUX
Me Farouk MILOUDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03050.
APPELANTE
SARL [Localité 5] COTE PEINTURE (NCP)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SARL ARIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PALAIS TOESCA
sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE BAUBEZE ROULLAND pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé à [Adresse 3]
représentée par Me Farouk MILOUDI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon marché de travaux en date du 24 février 2012, le syndicat des copropriétaires Palais Toesca, dont l'immeuble est situé [Adresse 2] (Alpes Maritimes), a con'é à la Sarl [Localité 5] Côte Peinture le réagréage et ravalement des façades, la restauration des volets et persiennes, les portes de garage et parties annexes telles que peintures de ferronnerie, corniches, zinguerie, pour un prix forfaitaire de 154 444, 07 euros Ttc.
Le délai contractuel de réalisation était 'xé à neuf mois, hors intempéries et conditions atmosphériques défavorables, et débutant un mois après l'ordre de service.
La maîtrise d''uvre des travaux a été con'ée à la Sarl Aries.
L'ordre de service a été émis le 8 mars 2012.
Le chantier a pris fin le 28 octobre 2013.
La Sarl Aries a déduit du solde du marché la somme de 27 300 euros correspondant à 91 jours
de pénalités de retard et 600 euros au titre de pénalités pour absence aux réunions de climat.
Le syndicat des copropriétaires Palais Toesca n'a pas procédé au règlement de la retenue de garantie de 7 722,20 euros Ttc.
Un litige s'est élevé entre les parties quant à l'apurement des comptes entre elles.
Par actes en date des 18 et 19 mai 2015, la Sarl [Localité 5] Côte Peinture a assigné le syndicat des copropriétaires Palais Toesca et la Sarl Aries, aux fins de voir condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes de 27 900 euros correspondant au solde du marché, 7 722,20 euros au titre de la retenue de garantie, 5 000 euros de dommages et intérêts et la Sarl Aries à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
-débouté la société [Localité 5] Côte Peinture de sa demande en paiement de la somme de 27 300 euros au titre des pénalités de retard,
-condamné le syndicat des copropriétaires Palais Toesca à payer à la société [Localité 5] Côte Peinture la somme de 7 722,20 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 mai 2015,
-débouté la société [Localité 5] Côte Peinture de ses demandes en paiement de dommages et intérêts,
-condamné le syndicat des copropriétaires Palais Toesca à payer à la société [Localité 5] Côte Peinture la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société [Localité 5] Côte Peinture à payer à la société Aries la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le syndicat des copropriétaires Palais Toesca aux entiers dépens,
-ordonné l'exécution provisoire.
La Sarl [Localité 5] Côte Peinture a relevé appel de cette décision le 14 mai 2019.
Vu les dernières conclusions de la Sarl [Localité 5] Côte Peinture, notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1103,1104 du code civil,
Vu l'article 1217 du code civil,
Vu l'article 1242 du code civil
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 21 mars 2019, en ce qu'il a :
*condamné le syndicat des copropriétaires Palais Toesca à payer à la société [Localité 5] Côte Peinture la somme de 7 722,20 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 mai 2015
*condamné le syndicat des copropriétaires Palais Toesca à payer à la société [Localité 5] Côte Peinture la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
*juger que la société Ncp n'est responsable d'aucun retard
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 21 mars 2019, en ce qu'il a :
*débouté la société [Localité 5] Côte Peinture de sa demande en paiement de la somme de 27 300 euros au titre des pénalités de retard
*débouté la société [Localité 5] Côte Peinture de ses demandes en paiement de dommages et intérêts
*condamné la société [Localité 5] Côte Peinture à payer à la société Aries la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais Toesca à régler à la société [Localité 5] Côte Peinture la somme de 27 300 euros outre intérêts au taux légal à compter du la mise en demeure du 26 Juin 2014,
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais Toesca à régler à la société [Localité 5] Côte Peinture la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
-condamner la Sarl Aries à régler à la société [Localité 5] Côte Peinture la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
-condamner in solidum la Sarl Aries et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais Toesca à régler à la société [Localité 5] Côte Peinture la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires Palais Toesca, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ncp de sa demande en paiement de la somme de 27 300 euros au titre des pénalités de retard,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ncp de sa demande de dommages et intérêts,
-réformer le jugement en qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Ncp la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Partant :
-débouter la société Ncp de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
-condamner la société Ncp à verser au syndicat des copropriétaires intimé la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
-condamner la société Ncp à verser au syndicat des copropriétaires Palais Toesca la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la Sarl Aries, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 mars 2019
-le confirmer en toutes ses dispositions,
-dire et juger que la société Aries n'a commis aucune faute à l'égard de la société [Localité 5] Côte Peinture ;
En conséquence :
-la débouter de toutes ses demandes à son égard,
-la condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile ainsi qu'aux entiers dépens, distrait au profit de Me Roux avocat aux offres de droit ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Le contrat de marché conclu entre les parties a prévu un délai contractuel de réalisation de 9 mois, hors intempéries et conditions atmosphériques défavorables, avec un début de chantier au 8 avril 2012 et une fin au 28 octobre 2013.
La Sarl [Localité 5] Côte Peinture, qui conteste sa responsabilité dans le retard pris par le chantier, invoque diverses causes qui lui sont extérieures : une absence d'organisation de coordination en matière de sécurité et protection de la santé, un dossier administratif incomplet, un arrêt de chantier, des intempéries, les autres corps de métiers et l'absence de planning d'exécution et de phasage.
Il convient de noter que lors de la réception des ouvrages intervenue le 19 mars 2014, M. [R] [D], représentant la Sarl [Localité 5] Côte Peinture, n'a pas contesté le fait que les travaux ont été réalisés hors délais et l'application de pénalités de retard.
De plus :
- sur l'absence de coordination sécurité santé : la Sarl [Localité 5] Côte Peinture n'apporte aucun élément démontrant le risque qui l'aurait poussée à « ne pas faire travailler ses employés » certains jours, sans autre précision et, notamment, le fait qu'il était prévu, au mépris des règles de sécurité, son intervention au titre du lot de réfection des façades « lors de la démolition du dessous de la toiture ».
- sur le dossier administratif : la Sarl [Localité 5] Côte Peinture fait valoir que six mois après l'ordre de service, le maître d''uvre ne lui avait pas fourni les teintes définitives du ravalement des façades, ce qui l'avait empêchée de commander les peintures et enduits et engendré du retard. Il apparaît, au terme d'un courrier de la Sarl [Localité 5] Côte Peinture en date du 4 novembre 2013, que cette société a connu le choix des coloris de façade dès le 10 septembre 2012, étant souligné que les peintures de façade et enduits constituent l'une des dernières phase du chantier.
- sur l'arrêt du chantier : la Sarl [Localité 5] Côte Peinture soutient que le chantier a été arrêté durant un mois du 3 août 2012 au 3 septembre 2012. Toutefois, il apparaît qu'à la suite de cet arrêt, le planning global a été modifié afin d'en tenir compte. Le compte-rendu du 9 juillet 2012, qui porte la date de fin de chantier au 8 février 2013, mentionne que le planning et le délai global seront modi'és afin de tenir compte de « la mise au point des différentes modi'cations techniques, des atermoiements de l'architecte conseil de la commune, de la demande des copropriétaires et du manque d'effectifs des entreprises en période de congés ».
- sur les intempéries : la Sarl [Localité 5] Côte Peinture prétend que le décompte d'intempéries communiqué par le maître d''uvre de 34 jours est erroné et qu'il convient de le porter à 56 jours. Au soutien de son argumentation, la société produit un document émanant d'un site internet « météo ciel » sur des « données mensuelles de septembre 2012 à septembre 2013 pour [Localité 5] » qui retient notamment comme jour d'intempérie des données faisant état « d'un ensoleillement de 6,9 h et de 0,2 mm de pluie » ( 25 septembre 2012 ; 28 septembre 2012... ). Ce seul document, alors qu'il appartient au maître d''uvre d'établir l'attestation d'intempéries, ne démontre pas une impossibilité d'intervention sur le chantier de la Sarl [Localité 5] Côte Peinture.
- sur les autres entreprises : la Sarl [Localité 5] Côte Peinture fait valoir que le retard engendré par l'intervention des autres entreprises (société La Stafferie ; société de Barros) doit être pris en compte. Il apparaît, au vu des comptes rendus de chantier produits (notamment 25 juin 2012 ; 30 juillet 2012 ) que l'intervention de la société La Stafferie se faisait concurremment à celle de la Sarl [Localité 5] Côte Peinture sans qu'aucun retard ne soit démontré, il en est de même pour la société de Barros. Il résulte des comptes rendus de chantier (2 et 9 janvier 2013 ; 20 février 2013 ; 22 mai 2013 ; 19 juin 2013), qu'à plusieurs reprises, il a été demandé à la Sarl [Localité 5] Côte Peinture de procéder à la réalisation des travaux confiés, les demandes faites ne pouvant s'analyser, comme le soutient la Sarl [Localité 5] Côte Peinture, en « des travaux de petite finition ». Ainsi, le compte rendu de chantier du 20 février 2013 mentionne que sont toujours en attente au niveau de l'aile Sud : les peintures, soubassement, menuiseries et peinture des menuiseries, arrêtoirs des volets.
- sur l'absence de planning et de phasage : la Sarl [Localité 5] Côte Peinture affirme qu'aucun planning d'exécution et de phasage contractuel établi par le maître d''uvre n'a été signé par l'ensemble des intervenants, ce qui a désorganisé le chantier. Elle n'apporte sur ce point aucun élément, alors qu'il résulte des divers comptes rendus produits, que la Sarl Aries a notifié à chaque intervenant, toutes les semaines, des instructions précises relatives aux phasages à mettre en 'uvre.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires Palais Toesca et de la Sarl Aries les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La Sarl [Localité 5] Côte Peinture sera condamnée à leur verser, à ce titre, chacun, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 21 mars 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl [Localité 5] Côte Peinture à payer au syndicat des copropriétaires Palais Toesca et à la Sarl Aries, chacun, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl [Localité 5] Côte Peinture aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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