Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/ 064
N° RG 21/16557
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOBO
[X] [H]
[S] [J] épouse [H]
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric MARTINS-MESTRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 04 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04725.
APPELANTS
Monsieur [X] [H]
né le 24 Juillet 1963 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [J] épouse [H]
née le 26 Janvier 1962 à [Localité 6] (72), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sis [Adresse 1]
pris en la personne de son nouveau syndic l'agence du [Adresse 7], S.A.R.L dont le siège social est [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié de droit es-qualités
assigné le 27.01.22 à personne habilité (que la DA)
signification conclusions le 24.03.22 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [X] [H] et Madame [S] [J] épouse [H] sont copropriétaires au sein de la résidence où ils demeurent sis [Adresse 1] à [Localité 5] (83).
Madame [H] est propriétaire des lots n°3, 4 et 5.
Monsieur et Madame [H] sont propriétaires du lot n°6.
Les époux [H] ont saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON d'une demande d'annulation des procès-verbaux d'assemblée générale des 25 juillet 2014 et 11 février 2015.
Par jugement en date du 21 février 2017, le Tribunal Judiciaire de TOULON a annulé en toutes ses dispositions le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la [Adresse 3] en date du 25 juillet 2014, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 février 2015.
Les époux [H] ont été convoqués à l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 16 juin 2017, la convocation leur ayant été signifiée par huissier le 24 mai 2017.
Suivant exploit d'huissier délivré le 25 septembre 2017, les époux [H] ont fait assigner le SDC [Adresse 3] afin de voir entendre prononcer l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2017, débouter le défendeur de toutes ses demandes, de le condamner à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 4 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de TOULON a débouté les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 25 novembre 2021, les consorts [H] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2017, de débouter l'intimé de toutes ses demandes, de le condamner à la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
A l'appui de leur recours, ils font valoir :
que la juridiction de premier degré n'a pas répondu à la plupart des arguments ;
que le procès-verbal litigieux parle de désignation du syndic, au lieu d'un renouvellement, alors que le syndic n'a jusque-là notifié aucune démission ;
que la convocation a été expédiée par une copropriétaire et non par le syndic ;
que la copropriétaire en question a utilisé pour la convocation exactement les mêmes trames de papier que celles utilisées par le syndic BANDOL IMMOBILIER dans ses convocations antérieures et postérieures, et dans ses procès-verbaux d'assemblée ;
que le tribunal judiciaire ne pouvait pas estimer que le défaut d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat était légitime en raison de la démission du syndic dans les trois mois de sa désignation le 16 juin 2017 étant donné qu'elle est survenue bien au-delà de ce délai de trois mois, à savoir le 26 mars 2018.
Le SDC [Adresse 3], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 17 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ;
Que dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires ;
Que dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic ;
Qu'à défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic ;
Qu'en l'espèce, la convocation à l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 16 juin 2017 a été signifiée aux époux [H] par exploit d'huissier en date du 24 mai 2017 à la demande de Madame [P], copropriétaire de la Résidence [Adresse 3] ;
Qu'aux termes de ses résolutions n°7 et 8, il était question de désigner soit BANDOL IMMOBILIER soit le Cabinet BOYER en qualité de syndic ;
Qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2017 que l'Agence BANDOL IMMOBILIER a été désignée comme syndic à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés ;
Qu'en vertu de l'article 25 de la loi précitée, la désignation ou la révocation du ou des syndics ne peut être adoptée qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
Que la désignation du syndic était donc en l'espèce régulière ;
Que le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2014 fait état de la désignation es qualité de syndic de la copropriété [Adresse 3] l'Agence BANDOL IMMOBILIER ;
Que la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 11 février 2015 a été notifiée par le syndic en exercice, l'Agence BANDOL IMMOBILIER ;
Que par jugement en date du 21 février 2017, le Tribunal Judiciaire de TOULON a annulé en toutes ses dispositions le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la [Adresse 3] en date du 25 juillet 2014, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 février 2015 ;
Qu'il en résulte qu'à la date de la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2017, la copropriété [Adresse 3] était donc dépourvue de syndic ;
Que, par conséquent, conformément à l'article 17 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2017 a été convoquée par un des copropriétaires, aux fins de nommer un syndic ;
Que, contrairement à ce qu'allèguent les consorts [H], le fait que l'arrêt d'appel du 15 novembre 2018 n'ait pas encore été rendu lors de l'envoi de la convocation le 24 mai 2017 à l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2017 n'a aucune conséquence puisque le jugement rendu le 21 février 2017 est assorti de l'exécution provisoire ;
Que le premier Juge a donc exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 16 juin 2017 sur ce motif ;
Qu'il convient ainsi de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de TOULON ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux [H], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de TOULON ;
Y ajoutant,
REJETTE l'ensemble des demandes formées par Monsieur et Madame [H] ;
DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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