Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01665 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHCZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2024, à 12h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Olivier Tell, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Y]
né le 15 novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 11 avril 2024 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 11 avril 2024 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 25 avril 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 11 avril 2024, à 12h24, par M. [T] [Y] ;
SUR QUOI,
Par application de l'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
L'intéressé ne peut d'une part critiquer le bien-fondé de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet le 23 décembre 2023 ; d'autre part, il est démuni de passeport et ne justifie pas disposer de garanties de représentation ; l'intéressé a, selon son bulletin de casier judiciaire, en outre été condamné entre le 16 décembre 2017 pour recel de vol en en récidive et le 19 décembre 2018, à cinq autres reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et des faits de recel, faits de vols aggravés ; l'intéressé a en outre été signalisé entre 2018 et 2024 pour des faits de vol aggravé, violence aggravée, recel de vol et infractions à la législation sur les stupéfiants.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 avril 2024 à 11h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment