Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 22 AVRIL 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15605 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJAV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 12-21-1346
APPELANTE
Mme [B] [Z] [P] [M] [U]
[Adresse 1], QC
MONTREAL / CANADA
Représentée par Me Fiona SALOMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par déclaration du 13 août 2021, Mme [U] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, dans un litige l'opposant à M. et Mme [O].
Suivant conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2021, Mme [U] a déclaré se désister de son instance et de son action et demandé que chacune des parties conserve ses dépens.
Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas remis de conclusions. Ils ont toutefois indiqué par courrier remis le 18 novembre 2021, accepter ce désistement.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance et de son action. Les intimés n'ayant pas conclu, n'ont formulé aucune demande.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [U] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne Mme [U] aux dépens engagés dans l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment