Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-115
N° RG 21/02598 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSRD
M. [F] [C]
C/
Mme [H] [W]
M. [Y] [N]
S.A.S. AXA
S.A. MMA ASSURANCES IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame [H] [W] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par acte délivré à sa personne, n'ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 12]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [N] exerçant sous l'enseigne SOS AUTO n° SIRET [Numéro identifiant 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. AXA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. MMA ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
M. [F] [C] a acheté auprès de la direction générale des finances publiques, un véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 11].
Il a confié le remorquage de ce véhicule jusqu'à son domicile à M. [Y] [N] exerçant sous l'enseigne SOS Auto.
Lors du remorquage, la dépanneuse a été violemment heurtée par un véhicule conduit par Mme [H] [W], le véhicule acquis par M. [F] [C] ayant été endommagé à cette occasion.
N'ayant pu obtenir réparation de son préjudice, M. [F] [C] a assigné devant le tribunal d'instance de Quimper, Mme [H] [W], son assureur la société Axa France Iard, M. [Y] [N] exerçant sous l'enseigne SOS Auto et son assureur la société MMA lard, suivant exploits en date des 11, 12 et 25 septembre 2019, aux fins de les voir condamner solidairement sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet1985 et de l'article 1242 du code civil, à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- débouté M. [F] [C] de sa demande d'indemnisation de son préjudice,
- rejeté la demande d'expertise formée par M. [F] [C],
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [F] [C] aux dépens,
- rejeté la demande présentée par maître Debuyser et la SCP Larmier & Tromeur tendant à se voir accorder le bénéfice de la distraction des dépens sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 28 avril 2021, M. [F] [C] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 juillet 2021, il demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 22 avril 2021,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence :
- condamner solidairement ou dans telles proportions qu'il appartiendra à la cour de déterminer Mme [P] [W], la société Axa France, M. [Y] [N] et la société MMA Iard à lui payer la somme de 5 267,17 euros en réparation de son préjudice, outre l'indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 3 euros par jour depuis le 17 octobre 2018 et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonner l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
- nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :
* convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachant qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport,
* examiner le véhicule automobile litigieux, en décrire les principales caractéristiques en précisant notamment si le kilométrage affiché correspond à l'état du moteur ; dans la négative donner toutes précisions utiles pour déterminer le kilométrage réel,
* vérifier l'existence des défauts de fonctionnement invoqué par les demandeurs dans l'assignation, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur, préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l'article 1641 du code civil,
* rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d'origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d'un choc ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l'achat pour un non professionnel,
* évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave,
* donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
* répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
* plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
- dire que l'expert pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
* dire que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Quimper, un rapport détaillé de ses opérations dans les 6 mois de sa saisine, et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner solidairement ou dans telles proportions qu'il appartiendra à la cour de déterminer Mme [P] [W], la société Axa France, M. [Y] [N] et la société MMA Iard à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement ou dans telles proportions qu'il appartiendra à la cour de déterminer Mme [P] [W], la société Axa France, M. [Y] [N] et la société MMA Iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Laëtitia Debuyser, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 2 août 2021, la société MMA Iard et M. [Y] [N] demandent à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [F] [C] et confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Quimper,
En conséquence,
- débouter M. [F] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
- condamner M. [F] [C] à leur payer la somme de 4 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'entendre condamner M. [F] [C] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Larmier & Tromeur, avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y additant :
- condamner M. [F] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [H] [W] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne, le 8 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] soutient que l'expertise amiable qu'il a diligentée présente un caractère contradictoire en ce que l'ensemble des parties a été convoqué par courrier du cabinet d'expertise du 21 décembre 2018.
Il fait valoir qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que le juge peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable contradictoire. Il expose que si la cour devait considérer l'expertise amiable comme dépourvue du caractère contradictoire, cette expertise possède néanmoins une valeur probatoire selon lui. Il ajoute qu'aucune des parties ne discute le rapport.
Il sollicite la réparation de son préjudice en arguant que la responsabilité de Mme [W] est engagée sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et celle de M. [N] sur les dispositions de l'article 1242 du code civil.
A titre subsidiaire, il sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire si la cour ne s'estimait pas assez éclairée sur les éléments techniques du litige.
La société Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que l'expertise amiable n'est pas contradictoire au motif que l'appelant ne démontre pas qu'elle a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, ce qui ne lui a pas permis d'y participer. Elle expose que le rapport a été déposé le lendemain des opérations d'expertise de sorte qu'elle n'a pu faire valoir ses observations à l'expert.
Elle ajoute que M. [C] se contente de verser l'expertise sans produire le moindre élément de preuve la corroborant. Elle en déduit que M. [C] échoue à rapporter la preuve de l'accident, de son imputabilité et de ses conséquences.
Elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire par l'appelant en arguant que le véhicule ayant été réparé, elle ne serait d'aucune utilité.
M. [N] et la société MMA Iard demandent de voir confirmer le jugement qui a retenu que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu importe qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
Ils relèvent également que M. [C] sollicitent la condamnation solidaire de Mme [W] et de M. [N] mais en se fondant sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'agissant de Mme [W] et des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil s'agissant de M. [N] alors que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est acquis que la société Axa France n'a pas été présente aux opérations d'expertise. Il n'est d'ailleurs pas justifié qu'elle a été convoquée à ces opérations d'expertise par lettre recommandée avec accusé de réception, aucun courrier ne mentionnant un numéro de recommandé et les accusés de réception produits par l'appelant étant illisibles s'agissant de la case des destinataires. Il n'est donc pas établi que la société Axa France a été appelée ou représentée aux opérations d'expertise de sorte que ce rapport d'expertise n'est pas revêtu du caractère contradictoire.
De plus, il est constant qu'hormis les cas où les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (3ème Civ. 14 mai 2020, n°19-16.278).
En l'espèce, la cour ne peut que constater que l'appelant ne produit, pas plus devant elle que devant le premier juge, le moindre élément de nature à conforter l'expertise amiable.
S'agissant de la demande d'expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire par M. [C], il convient de rappeler que la cour n'a pas à suppléer la carence des parties dans la production des éléments de preuve au visa de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
De surcroît, la société Axa France Iard produit les conclusions n°2 de M. [C] produites en première instance dans lesquelles il sollicite un préjudice de jouissance 'du 17 octobre 2018 jusqu'au 7 août 2019, date à laquelle il a pu effectuer les réparations et contrôle technique (pièce n°10) soit 294 jours soit 882 euros' . Devant la cour, M. [C] sollicite un préjudice de jouissance depuis le 17 octobre 2018, il indique désormais 'jusqu'à parfait paiement' et n'évoque plus la réparation du véhicule mais il ne réclame aucune somme à ce titre. Il doit en être déduit que le véhicule a effectivement été réparé et que l'expertise sollicitée ne présente aucun intérêt.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnisation de son préjudice et en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [C] sera condamné à verser une somme de 2 000 euros à la société Axa France Iard, une somme de 1 000 euros à M. [N] et une somme de 2 000 euros à la société MMA Iard au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [F] [C] à verser une somme de 2 000 euros à la société Axa France Iard, une somme de 1 000 euros à M. [N] et une somme de 2 000 euros à la société MMA Iard au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [F] [C] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier, La présidente,