Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/17
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOHN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Janvier 2024 à 9h07par :
M. [L] [I]
né le 10 Juin 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
deumeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [L] [I], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme. [U] épouse [I], régulièrement avisée,
En l'absence du curateur, l'ATI d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant déposé des pièces dont le certificat médiacl le 22 et 24 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Janvier 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 08 janvier 2024, M. [L] [I] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [R] [I], sa mère.
Le certificat médical du 08 janvier 2024 du Dr [N] [B] a établi la présence d'un trouble psychiatrique chronique chez M. [L] [I]. Les troubles ne permettaient pas à M. [L] [I] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [L] [I] devait être assortie d'une mesure de contrainte et que cette situation relevait de l'urgence.
Par une décision du 08 janvier 2024 du directeur du centre hospitalier [2], M. [L] [I] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 09 janvier 2024 à 11 heures 30 par le Dr [P] [H] [X] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 11 janvier 2024 à 13 heures 30 par le Dr [Z] [G] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 11 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [L] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 15 janvier 2024 par le Dr [P] [H] [X] a estimé que l'état de santé de M. [L] [I] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [I].
M. [L] [I] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 janvier 2024 par lettre adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 22 janvier 2024 via le centre hospitalier.
Le certificat de situation du 24 janvier 2024 du Dr [P] [H] [X] indique qu'il n'existe pas de rupture de traitement mais qu'il y a une adhésion seulement partielle et changeante à ce dernier et au suivi, qu'il persiste des variations thymiques d'un moment à l'autre avec des éléments d'impulsivité et sensitivité enkystée. Il conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation complète et continue jusqu'à la réalisation effective de son injection retard le 30 janvier 2024 et précise qu'une sortie sera par la suite organisée avec majoration de l'étayage ambulatoire.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 janvier 2024.
A l'audience du 25 janvier 2024, M.[I] a indiqué qu'il voulait surtout savoir pourquoi lors de sa précédente hospitalisation, il est arrivé au CHGR.
Son conseil a soulevé la tardiveté des notifications d'admission en soins contraints et de maintien, la notification de la décision d'admission ayant été notifiée le jour de décision de maintien. La décision de maintien a été notifiée le lendemain alors que la notification de la décision d'admission démontre qu'il était en état de se voir notifier également celle du maintien, laquelle ne l'a été que le lendemain.
Par ailleurs elle soulève également la tardiveté de l'envoi du certificat de situation parvenu la veille de l'audience et non 48 h avant entrainant pour le patient d'avoir été privé de son droit à être réexaminé 48 h avant l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [L] [I] a formé le 22 janvier 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 19 janvier 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Aux termes de l'aticle L. 3211-3 du Code de la santé publique : ' Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade .
Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.
En l'espèce, la décision d'admission en hospitalisation complète de M.[I] prise le 09 janvier 2024 par le directeur du Centre Hospitalier [2] a été notifiée au patient le 11 janvier 2024, soit 48 heures plus tard.
Il ressort du certificat initial du 8 janvier 32024 que M.[I] pouvait être agressif, qu'il s'était enfermé avec une massette dans une chambre et le certificat des 24 h démontre qu'il est agressif verbalement envers le personnel médical. De ces circonstances il se déduit qu'il n'était pas en situation de recevoir l'information plus tôt.
Le 12 janvier il a refusé de signer l'accusé réception de la décision de maintien dont copie lui a été remise de sorte qu'il ne peut soutenir que l'absence de notification lui a causé un grief d'autant que le juge des libertés et de la détention a été saisi pour vérifier la régularité de la procédure ce même 12 janvier.
Le moyen ne sera donc pas retenu vu les circonstances de l'espèce.
Sur la tardiveté du certificat dit de situation :
Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I'.
(...) Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
D'une part il n'est prévu aucune sanction par ce texte en cas de tardiveté du certificat dont s'agit.
En l'espèce il a été adressé la veille de l'audience et porté à la connaissance des parties qui ont pu le discuter. De plus il est de l'intérêt du patient que son état de santé soit revu au plus près de la date d'audience pour tenir compte de son évolution de sorte que sauf exception particulière constatée in concreto ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le grief n'existe pas .
Le moyen en saurait prospérer.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M.[I] présentait des troubles du comportement au domicile de ses parents , qu'il suivait mal son traitement alors qu'il est atteint d'une pathologie psychiatrique chronique, qu'il consommait des substances avec apparition d'idées délirantes de persécution et menaces d'hétéro-agressivité, qu'il s'est enfermé avec une massette dans une chambre et que ses idées délirantes concernent les soignants et son entourage.Il rapporte aussi des idées suicidaires, le tout sans conscience de ses troubles.
Le certificat de situation du du 24 janvier 2024 du Dr [P] [H] [X] indique qu'il n'existe pas de rupture de traitement mais qu'il y a une adhésion seulement partielle et changeante à ce dernier et au suivi, qu'il persiste des variations thymiques d'un moment à l'autre avec des éléments d'impulsivité et sensitivité enkystée. Il conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation complète et continue jusqu'à la réalisation effective de son injection retard le 30 janvier 2024 et précise qu'une sortie sera par la suite organisée avec majoration de l'étayage ambulatoire.
Les propos et attitudes de M.[I] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [L] [I] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 26 Janvier 2024 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [I] , à son avocat, au CH, tiers demandeur et curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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