Texte intégral
Arrêt n°
du 28/09/2022
N° RG 21/01722 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBXQ
MLB / LS
Formule exécutoire le :
à :
- SELARL RAFFIN ASSOCIES
- Me Nji Modeste Chouaïbo MFENJOU
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 septembre 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 29 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Commerce (n° F20/00351)
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES prise en la personne de Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1°) Madame [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Nji Modeste Chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS
2°) Maître Maître [W] [I], es qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société IL GUSTO,
[Adresse 4]
[Localité 7]
3°) Maître [O] [P] es qualité d'administrateur judiciaire de la société IL GUSTO,
[Adresse 5]
[Localité 1]
4°) S.A.S. IL GUSTO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 septembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans une instance opposant Madame [R] [Y] à la SAS Il Gusto, à Maître [W] [I] ès qualités deprerésentant des créanciers, à Maître [O] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Il Gusto et à l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens, le conseil de prud'hommes de Reims a rendu un jugement le 29 juillet 2021.
Le 3 septembre 2021, l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens a formé une déclaration d'appel.
Dans des écritures en date du 9 mai 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel, de constater en conséquence le dessaissement de la cour, sous réserve de l'acceptation et du désistement réciproque des parties défenderesses et de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures en date du 16 juin 2022, Madame [R] [Y] explique que les parties ont conclu et avant la plaidoirie, la société Il Gusto a payé la somme de 8322 euros correspondant à la condamnation pécuniaire et qu'elle prend acte du désistement, demandant dans ces conditions à la cour de la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en conséquence de condamner l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens, la SAS Il Gusto et Maître [W] [I] ès qualités à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
MOTIFS
Madame [R] [Y], seule intimée constituée, avait formé une demande incidente par conclusions le 6 février 2022.
Elle a accepté le désistement d'appel de l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens dans ses dernières écritures.
Il convient donc, en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel de l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens.
Il ya lieu en équité de laisser à Madame [R] [Y] la charge de ses frais irréptibles, laquelle forme une demande d'indemnité de procédure qu'elle n'a au demeurant pas dénoncée aux intimées non contituées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement d'appel de l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens qui emporte dessaisissement de la cour ;
Déboute Madame [R] [Y] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Dit que sauf convention contraire, les frais de l'instance éteinte demeureront à la charge de l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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