Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07508 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIBA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00513
APPELANTE
S.A. ENTREPRISE [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
CPAM 75
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société Entreprise [5] (la société) d'un jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que Mme [U] [D], salariée de la société en qualité d'agent de service, a déclaré une maladie professionnelle le 17 février 2017.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie et la date de consolidation de l'état de santé de la salariée a été fixée au 1er août 2019.
Le 7 août 2019, la caisse a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à la salariée.
Le 27 août 2019, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé un taux de 10% lors de sa séance du 25 février 2020.
Antérieurement, par requête du 24 février 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission, sollicitant de voir ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 6%.
Par jugement avant dire droit du 24 novembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire afin notamment d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse, désignant le docteur [L] à cet effet.
Le docteur [L] a déposé son rapport le 9 février 2021.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal a rejeté la demande de la société aux fins de constat et rejeté sa demande en révision du taux d'incapacité permanente partielle en lien avec la maladie professionnelle du 17 février 2017 de la salariée, condamnant la société aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré, d'une part, que, ne disposant pas du rapport d'évaluation établi par le médecin conseil de la caisse, il ne pouvait faire des constats sur son contenu, et, d'autre part, que les conclusions du docteur [L] étaient claires, précises et étayées quant aux lésions et séquelles dont la salariée a souffert en lien avec sa maladie professionnelle et sur la détermination du taux d'incapacité qui a été correctement évalué à 10%, la société ne démontrant pas que ce taux serait surévalué.
Le jugement a été notifié à la société le 23 juin 2021, laquelle en a relevé appel par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 16 juillet 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- dire son recours recevable en bien fondé,
- infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau et à titre principal, sur la réduction du taux d'IPP :
- constater que le rapport d'incapacité transmis n'est pas la stricte copie du rapport initial ayant fondé la décision du médecin conseil,
- écarter les conclusions du rapport d'expertise du docteur [L],
- infirmer le jugement du 15 juin 2021, déclarer que le taux d'incapacité litigieux est incontestablement surévalué et le réévaluer à 6%,
- statuant à nouveau et à titre subsidiaire : sur la nécessité d'ordonner une expertise ou une consultation :
- ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces, ou à défaut une expertise médicale judiciaire, aux fins de :
- décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la pathologie de Mme [D], en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
- déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle,
- préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [M] [P], médecin conseil de la société, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et enjoindre au consultant ou à l'expert de transmettre son rapport audit médecin mandaté par l'employeur conformément à l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale,
- mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La société fait valoir que le rapport transmis à son médecin conseil n'est pas la stricte copie du rapport initial ayant fondé la décision du médecin conseil de la caisse d'attribution du taux d'incapacité litigieux ; que son médecin conseil retient, après analyse du rapport d'incapacité permanente partielle de l'assurée, que la gêne fonctionnelle séquellaire au niveau de l'épaule dominante justifie un taux d'incapacité permanente de 6%, ; que l'examen clinique n'a pas été effectué par le médecin conseil de la caisse conformément aux préconisations du barème indicatif d'invalidité, ce que l'expert judiciaire a confirmé ; qu'à cet égard, n'ont pas été contrôlées les rétropulsions et adductions que ce soit en passif ou en actif ; que, de même, les rotations internes et externes ne sont pas mesurées en passif ; que le barème préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, ce qui n'a pas été démontré en l'espèce ; que, par conséquent, il convient de retenir les conclusions du médecin conseil de la société ou ordonner, subsidiairement, une consultation ou une expertise sur pièces.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l'audience, visées par le greffe et développées oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable, d'entériner le rapport d'expertise du docteur [L] fixant à 10% le taux d'IPP, de rejeter la nouvelle demande d'expertise formée par l'employeur, et, en tout état de cause, de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir que son médecin conseil a effectué le dernier examen clinique le 16 mai 2019, cette date correspondant à la date de signature de l'avis sur le taux d'incapacité ; que le rapport a été rédigé définitivement le 15 novembre 2019, étant précisé que le service médical n'est pas tenu de rédiger le rapport en même temps que l'avis sur le taux d'incapacité, aucun texte n'imposant qu'il soit dressé le même jour, la démarche du médecin étant conforme à l'article R.434-31 du code de la sécurité sociale ; que l'examen réalisé par le médecin conseil est parfaitement comparatif en ce qu'il oppose bien les mesures du côté sain au côté malade ; que le rapport médical d'évaluation des séquelles est complet, le docteur [L] précisant dans son rapport d'expertise que les mouvements complexes avec le membre supérieur droit ne sont certes pas testés mais qu'il existe un signe de Jobe et une amiotrophie ; que l'assurée souffre d'une tendinopathie chronique reconnue d'origine professionnelle conformément à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la résistance au traitement médical conduisant au recours chirurgical confirmant la sévérité de l'atteinte traumatique ; que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% est justifié et a été confirmé par trois experts près la cour d'appel (deux en commission médicale de recours amiable et un au tribunal judiciaire) ; qu'il convient d'entériner le rapport du docteur [L], une nouvelle mesure d'instruction étant sans intérêt.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 octobre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Il résulte de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R.434-32 dudit code, en ses alinéas 1 et 2 : 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Il est rappelé qu'en l'espèce, le taux d'incapacité permanente de la victime a été fixé, au regard des conclusions du service médical de la caisse, à 10% à compter du 2 août 2019, en raison de séquelles d'une tendinopathie chronique et bursite de l'épaule droite reconnue en maladie professionnelle, traitée chirurgicalement, consistant en une limitation modérée mais douloureuse persistante des mouvements de l'épaule droite dans tous les plans, des douleurs persistantes, et une diminution de la force motrice de ce membre supérieur droit chez une patiente droitière.
La société fait valoir que le rapport du médecin conseil de la caisse est daté du 16 mai 2019 alors qu'il y est néanmoins fait état d'un 'accord pour indemnité temporaire d'inaptitude du 3/10 au 2/11/2019 à la demande du médecin du travail : accord pour retraite pour inaptitude médicale au travail à compter du 1er août 2019", et qu'il est surprenant qu'un rapport du 16 mai 2019 puisse mentionner des éléments postérieurs à cette date, de sorte que le rapport transmis au médecin conseil de la société ne peut être la stricte copie du rapport initial ayant fondé la décision du médecin conseil de la caisse évaluant le taux de l'incapacité permanente.
Mais il est justifié, ainsi que l'indique le docteur [B], médecin conseil de l'Elsm 75, dans son avis du 28 septembre 2022, que le rapport a été rédigé définitivement le 15 novembre 2019 ; que, le 16 mai 2019 correspond, ainsi qu'il est précisé sur le rapport, à la date de l'examen clinique de la victime et la signature de l'avis médical par le médecin conseil sur la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle avec le résumé des séquelles, le médecin conseil ayant ultérieurement complété son rapport en mentionnant l'indemnité temporaire d'inaptitude qui a été accordée par la caisse à la demande du médecin du travail.
La société ne démontrant pas que ce rapport serait mensonger ni que des informations erronées auraient été transmises à son médecin conseil par la caisse, le moyen opposé est dépourvu de sérieux.
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [L] conclut que la victime a souffert d'une maladie professionnelle 57 coiffe des rotateurs avec une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée à l'IRM, que les séquelles de la maladie professionnelle résultent de cette tendinopathie chronique et bursite de l'épaule droite traitée chirurgicalement consistant en une limitation modérée mais douloureuse persistante des mouvements de l'épaule droite dans tous les plans, des douleurs persistantes, une diminution de la force motrice de ce membre supérieur droit chez une patiente droitière. Le docteur [L] considère que le taux d'incapacité permanente de 10% retenu par le médecin conseil de la caisse est correctement évalué, ce praticien excluant toute pathologie antérieure ayant évolué de son propre chef sans lien avec la maladie professionnelle.
La société ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions circonstanciées de l'expert, aux termes de son rapport motivé, qui a amplement décrit les séquelles subies par la victime imputables à sa maladie professionnelle, lequel a bien caractérisé que la tendinopathie de l'épaule droite entraînait une limitation modérée des mouvements de l'épaule sur tous les plans, contrairement à ce qu'affirme le médecin conseil de l'employeur.
Aussi, eu égard à la nature de l'infirmité (limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite chez une droitière qui était agent de service), de l'état général et de l'âge de l'assurée, née en 1956, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa qualification profesionnelle, étant souligné qu'elle a été licenciée pour inaptitude du fait de sa maladie professionnelle, c'est à juste titre que la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente à 10%.
Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une seconde mesure d'instruction qui est inutile, le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la société Entreprise [5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,