Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02196 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTXP
N° de Minute : 2207
Ordonnance du mardi 06 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [C]
né le 27 Septembre 1997 à [Localité 2] au Nigéria
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [M] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêter
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 décembre 2022 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 06 décembre 2022 à 14 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C], de nationalité nigériane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 05/10/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par le préfet du Val de Marne le 07 septembre 2022.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 puis de 30 jours par décisions judiciaires du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer des 08/10/2022 et 04/11/2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 04/12/2022 (12h17) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 05/12/2022 (11h07) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative aux motifs de l'absence d'obstruction et des conditions de la prolongation exceptionnelle au regard de l'article L 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, à savoir :
Défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'appelant et justification que les dits document de voyage (laissez-passer consulaire) sera délivré dans un 'bref délai' caractérisé par les éléments suivants :
Reconnaissance de M. [D] [C] en qualité de nigérien lors du rendez-vous consulaire du 17/11/2022
Mail de l'Unité Centrale d'Identification du 22/11/2022, indiquant que les autorités consulaires du Nigéria acceptent la délivrance d'un laissez-passer consulaire sur présentation d'un routing.
Réservation dés le 05/10/2022d'un routing à compter du 10/10/2022 pour un vol à destination du Nigéria
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [D] [C]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [D] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 06 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [M]
Le greffier
N° RG 22/02196 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTXP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2207 DU 06 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [C] le mardi 06 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Thomas DEMESSINES le mardi 06 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 06 décembre 2022
N° RG 22/02196 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTXP
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