Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01133 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7HK
Pole social du TJ de Chalon en Champagne
21/00167
08 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, substitué par Me Hervé MERLINGE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MDPH DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022 ;
Le 13 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 3 juin 2021, Mme [F] [S] a formé une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne (ci-après dénommée la MDPH).
Par décision du 26 août 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne (ci-après dénommée la CDAPH) a rejeté sa demande, son taux d'incapacité étant inférieur à 50 %.
Par décision du 14 octobre 2021, la CDAPH, sur recours administratif de Mme [F] [S] du 13 septembre 2021, a rejeté sa demande pour le même motif.
Par courrier du 12 décembre 2021, Mme [F] [S] a contesté cette décision devant tribunal judiciaire de Châlons en Champagne.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale, réalisée à l'audience du 4 mars 2022.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal, retenant que Mme [F] [S] était défaillante à rapporter la preuve d'une incapacité physique d'exercer un autre emploi, plus adapté et plus compatible avec son état physique, tel qu'un poste sédentaire évitant les efforts et le port de charges, a :
- rejeté le recours formé par Madame [F] [S] réceptionné le 15 décembre 2021 ;
- dit qu'à la date du 03 juin 2021, Madame [F] qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais qui n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés ;
- rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l'assurance Maladie ;
- laissé les éventuels dépens à la charge de Madame [F] [S] ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 12 mai 2022, Mme [F] [S] a relevé appel de ce jugement.
*
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, Mme [F] [S] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer du jugement rendu le 8 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire pôle social de Chalon en Champagne en ce qu'il a rejeté son recours et dit qu'elle présentait à la date du 3 juin 2021 un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais qui n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et n'avait pas droit à l'allocation adultes handicapées et laisse les dépens à sa charge,
Et statuant à nouveau
- juger qu'elle remplit les conditions d'attribution de l'allocation adulte handicapé et que le taux d'invalidité est de 80 % et que son état incapacité lui interdit d'exercer un autre emploi,
- lui attribuer l'allocation adulte handicapé,
- condamner la MDPH DE LA MARNE à lui régler la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la MDPH DE LA MARNE en tous les dépens de Première Instance et d'Appel dont distraction, pour ceux d'Appel, au profit de la S.C.P. Barbara VASSEUR ' Renaud, Avocats Associés, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Suivant ses observations reçues au greffe le 3 novembre 2022, la MDPH précise que Mme [F] [S] n'apporte à la cour aucun élément susceptible de remettre en cause la décision du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 8 avril 2022 portant sur le refus de la demande d'AAH déposée le 3 juin 2021.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs :
C'est par de pertinents motifs, adoptées par la cour, que le premier juge a retenu que si l'intéressée présentait un taux d'incapacité pouvant être fixé entre 50 et 79%, elle ne justifiait cependant pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en sorte que sa demande ne pouvait être acceuillie.
Il convient d'ajouter que cette dernière ne produit pas d'élément de nature à remettre en cause cette appréciation. A cet égard, les pièces médicales produites apparaissent faire état d'une persistance de la situation médicale présentée lors de la consultation ordonnée par le premier juge, quand bien même présenterait elle un caractère chronique.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 8 avril 2022 ;
Condamne Mme [F] [S] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment