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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 08 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02222 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEAL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600057
APPELANTE :
SAS [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
Représentant : Me Sébastien RODRIGUEZ de la SELARL ALMENIDE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, , non présent.
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 MAI 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 13 mars 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault confirme le redressement, la mise en demeure subséquente et condamne la société (sas) [4] (ci-après la société) à payer à l'Urssaf Languedoc-Roussillon la somme de 53 521 € outre les intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 avril 2017 la société interjette appel.
La société, régulièrement convoquée le 15 février 2022 pour l'audience du 19 mai 2022 (signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne comparaît pas.
L'Urssaf demande confirmation avec condamnation de la société, outre aux entiers dépens, à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Même si la Cour n'est saisi d'aucun moyen par l'appelant, l'intimé requiert de statuer au fond.
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que les premier juges auraient inexactement appliqué le droit aux faits de la cause et le jugement entrepris doit donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Décide que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours éventuellement engagés après le 1er janvier 2019 à la charge de l'appelante ;
Condamne la société (sas) [4] à payer à l'Urssaf Languedoc-Roussillon une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
GREFFIERPRESIDENT
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