Texte intégral
R.G : N° RG 23/01566 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ5J
Nom du ressortissant :
[E] [L]
PREFET DE L'AIN
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023
statuant en matière de visite domiciliaire
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. PREFET DE L'AIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
ET
INTIME :
M. [E] [L]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 novembre 2021 la préfète de l'Ain a pris un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour à [E] [L], lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.
Par jugement en date du 12 mai 2022 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par M. [L] à l'encontre de cette décision préfectorale, décision confirmée par la cour administrative d'appel le 13 février 2023.
Le 10 novembre 2022, la préfète de l'Ain a notifié à [E] [L] son arrêté :
- portant obligation pour [E] [L] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire,
- décidant d'une interdiction de retour pendant 18 mois,
- assignant à résidence [E] [L] dans le département de l'Ain pour 45 jours avec obligation de pointage bi-hebdomadaire.
Par jugement du 21 novembre 2022 le tribunal administratif a annulé l'arrêté en tant qu'il refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. [L] et prononce à son encontre une interdiction de retour pendant 18 mois et l'assigne à résidence.
Le tribunal faisait injonction à la préfète de l'Ain de mettre en oeuvre la procédure d'effacement du signalement de M. [L] aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Par arrêté en date du 23 novembre 2022 la préfète de l'Ain a fixé un délai de départ volontaire de 30 jours à compter du 10 novembre 2022 et a fixé une obligation de présentation tous les vendredis jusqu'à l'expiration du délai imparti pour quitter la France. Cette décision a été notifiée à M. [L] le 25 novembre 2022.
Par arrêté en date du 03 février 2023 notifié le 09 février 2023, [E] [L] a été assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage 3 fois par semaine par la préfète de l'Ain.
Par procès-verbal en date du 14 février 2023 les gendarmes de l'unité de [Localité 4] ont constaté que depuis le 09 février 2023 [E] [L] ne défère pas à son obligation de pointage.
Suivant requête en date du 25 février 2023 la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande d'autorisation de requérir les services de police aux fins de visiter le domicile de [E] [L] et lui notifier toute décision de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance en date du 25 février 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête formée.
Par déclaration au greffe le 25 février 2023 à 16heures58 la préfète de l'Ain a formé appel contre cette décision.
L'autorité administrative a été convoquée à l'audience du 27 février 2023 à 10 heures 30 à laquelle elle n'était ni présente ni représentée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de la préfète de l'Ain relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la demande d'autorisation de visite domiciliaire
Attendu que l'article L 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne.
Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée.
Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. »
Que la critique de la décision préfectorale du 03 février 2023, notifiée le 09 février 2023 relève de la seule compétence de la juridiction administrative et que le premier juge ne pouvait se livrer à une appréciation de cette décision sans excéder ses pouvoirs ;
Attendu que la préfecture a saisi le premier juge sur le fondement de l'article L 733-8 aliéna 1 du Ceseda selon lequel : « Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. » ;
Que le juge judiciaire vérifie l'obstruction et qu'en l'état le procès-verbal de gendarmerie dressé le 14 février 2023 fait foi jusqu'à preuve contraire et caractérise le fait que M. [L] ne respecte pas l'assignation à résidence édictée le 03 février 2023 ;
Qu'il convient donc d'infirmer la décision et d'autoriser l'autorité administrative à réaliser la visite domiciliaire ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par la préfecture de l'Ain,
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau
Autorisons la préfète de l'Ain à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de [E] [L] au [Adresse 2] à [Localité 4], domicile où il a été assigné à résidence en vue d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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