Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
(n° / 2024 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18148 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2023 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2022J359
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 14 novembre 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et représenté par Me Christophe GERARD, avocat au barreau de MEAUX,
à
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Janvier 2024 :
La SAS H-Formations, créée en 2019, exerçait une activité de formation professionnelle. Elle avait pour président M.[L] [S].
Sur requête du ministère public et par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société H-Formations, fixé la date de cessation des paiements au 13 mai 2022.
Le 23 janvier 2023, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Garnier [C], en la personne de Maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur assignation de la SELARL Garnier [C], ès qualités, invoquant une insuffisance d'actif de 1.939.048 euros et des fautes de gestion du dirigeant et des griefs, le tribunal de commerce de Meaux, par jugement 18 septembre 2023 assorti de l'exécution provisoire, a condamné M.[L] [S] à payer une somme de 1.900.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif et prononcé à son encontre une faillite personnelle d'une durée de 10 ans.
M.[L] [S] a relevé appel de cette décision le 3 octobre 2023 et par acte du 14 novembre 2023 a fait assigner en référé devant le délégataire du premier président la SELARL Garnier [C], ès qualités, pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et condamner le liquidateur ès qualités à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SELARL Garnier [C], ès qualités, sollicite le rejet de cette demande et la condamnation de M.[L] [S] à lui payer ès qualités une indemnité procédurale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis notifié par RPVA le 24 novembre 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à ne pas faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu l'article l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement prononçant des sanctions patrimoniale et personnelle à l'encontre du dirigeant de la société sous procédure collective.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M.[L] [S] fait valoir:
- un moyen d'annulation du jugement, arguant qu'il a été porté atteinte au principe du contradictoire en ce que l'audience devant le tribunal s'est tenue sans qu'il puisse exposer ses moyens de défense,
- un moyen de réformation, en ce qu'il a été condamné à de lourdres sanctions au titre de prétendus flux financiers injustifiés et d'une gérance hasardeuse, alors qu'il n'a eu de cesse de sauver les sociétés H-Institut et Cherifa Holding,
-les conséquences excessives et disproportionnées de l'exécution provisoire.
Ainsi que le relève le liquidateur judiciaire, le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant au regard des dispositions sus visées.
Sur la violation du principe du contradictoire, il ressort du jugement que Maître [Y], substituant Maître Gérard, conseil de M.[L] [S], a sollicité des premiers juges le renvoi de l'affaire évoquant le problème de santé de son client, que le ministère public s'est opposé à ce second renvoi et que l'affaire a donc été retenue à l'audience du 5 juin 2023, date à laquelle le tribunal lors de l'audience initiale du 20 mars 2023 avait renvoyé l'affaire.
Si une méprise a pu se produire en ce que le problème de santé concernait en réalité l'avocat des défenderesses et non les parties, il n'en reste pas moins que la demande de renvoi reposait avant tout sur le fait que, malgré un premier renvoi, le dossier n'était pas en état, le conseil des défenderesses arguant de nouveaux éléments obtenus et de l'existence d'un recours administratif. Le rejet de la demande de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire relevant du pouvoir d'appréciation du tribunal.Apprenant que l'affaire avait été retenue malgré sa demande de renvoi, le conseil des sociétés concernées aurait pu solliciter l'autorisation de produire une note en délibéré ou demander la réouverture des débats, ce dont il n'est pas justifié.
En cet état, le moyen d'annulation du jugement pris de la violation du principe du contradictoire n'apparait pas sérieux. Il n'est en tout état de cause pas de nature à empêcher l'effet dévolutif de l'appel.
Cour d'appel de Paris Ordonnance du 30 janvier 2024
Pôle 5- Chambre 8 N° RG 23/18148
L'existence de faute de gestion n'apparait pas sérieusement discutable, notamment en ce que M.[L] [S] n'a pas préservé les ressources de la société H-Formations après la suspension de l'habilitation pour délivrer le certificat 'Caces' et le recours à une nouvelle entité, la société H-Institut Conseil& Examen créée par sa holding personnelle, en ne faisant pas régler le coût important des prestations qui étaient dues par la nouvelle société, privilégiant ainsi les intérêts de la société H-Institut Conseil& Examen, dirigée par sa holding personnelle, au détriment de la société H-Formations.
En revanche, en condamnant M.[L] [S] à supporter la quasi totalité de l'insuffisance d'actif, représentant un montant substantiel de 1.900.000 euros, sans s'expliquer sur la situation personnelle de l'intéressé, le jugement est exposé à un risque sérieux d'infirmation à tout le moins sur le quantum, en ce qu'il n'a pas apprécié la proportionnalité de la condamnation pécuniaire avec les ressources de M.[L] [S].
En attendant que cette appréciation soit faite par la cour, il est justifié de suspendre partiellement, à hauteur de 1.700.000 euros, l'exécution provisoire attachée à la condamnation pécuniaire.
S'agissant du prononcé de la faillite personnelle pour une durée de 10 ans, le jugement a spécialement retenu la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, grief visé par l'article L653-3,1° du code de commerce, qui est effectivement passible de faillite personnelle. Il n'est pas justifié d'une contestation sérieuse de ce grief, la société H-Formations accusant une insuffisance d'actif très importante sur une période d'activité réduite.
Il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire attachée à cette sanction personnelle.
Il n'y a pas lieu au stade du référé de faire application de l'article 700 du cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons partiellement, à hauteur de 1.700.000 euros, l'exécution provisoire attachée à la sanction pécuniaire prononcée par le jugement dont appel à l'encontre de M.[L] [S], la maintenons pour le surplus,
Déboutons M.[L] [S] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la sanction de faillite personnelle d'une durée de 10 ans prononcée par le jugement dont appel,
Déboutons les parties de leur demande d'indemnité procédurale,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assisté de Madame Saoussen HAKIRI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Saoussen HAKIRI Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Cour d'appel de Paris Ordonnance du 30 janvier 2024
Pôle 5- Chambre 8 N° RG 23/18148
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