Texte intégral
N° RG 20/03263 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSUK
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
Me Bernard BOULLOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/02285) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 14 septembre 2020, suivant déclaration d'appel du 21 Octobre 2020
APPELANTE :
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE) , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me [N], avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [O] [F]
né le 25 Mai 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me [N] en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [F] a souscrit auprès de la SAMCV Mutuelle Assurances de l'Education (MAE) un contrat habitation avec prise d'effet au 16 avril 2015.
Par avenant n°1 avec prise d'effet au 10 mai 2016 la formule « quiétude » a été souscrite.
Le 16 août 2016 M. [F] a déposé plainte pour cambriolage de son appartement et il a déclaré le sinistre à la MAE le 19 août 2016.
La MAE a informé son assuré le 26 décembre 2016 de ce qu'elle entendait lui opposer la déchéance de la garantie vol, pour justification de documents inexacts.
M. [F] a fait assigner la MAE devant le tribunal de grande instance de Grenoble par acte du 19 mai 2017, pour la voir condamnée à garantir le sinistre.
Par jugement du 14 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que la MAE doit sa garantie vol à M. [F], pour le sinistre survenu entre le 12 et le 15 août 2016 ;
- condamné la MAE à payer à M. [F] la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2016 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 19 mai 2017 ;
- débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné la MAE à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MAE aux entiers dépens ;
- accord à Me [W] [L] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La MAE a interjeté appel de cette décision par acte du 21 octobre 2020, intimant M. [F].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, la SA MAE demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire que M. [F] a émis des fausses déclarations dans le but d'obtenir le remboursement par la MAE de préjudices fictifs ;
- prononcer la déchéance de toute garantie au bénéfice de M. [F] pour le sinistre ayant eu lieu entre le 12 et le 15 août 2016 ;
A titre subsidiaire,
- dire que M. [F] a déclaré de manière tardive le sinistre en violation de ses obligations contractuelles ;
- prononcer la déchéance de toute garantie au bénéfice de M. [F] pour le sinistre ayant eu lieu entre le 12 et le 15 août 2016 ;
A titre très subsidiaire,
- réduire le montant des sommes accordées à M. [F] au titre des garanties contractuelles à la somme totale 23 793,75 euros ;
En tout état de cause,
- condamner M. [F] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- le contrat litigieux prévoit une déchéance de garantie pour le cas où l'assuré effectuerait de mauvaise foi des déclarations inexactes sur la date, la nature, les causes, les circonstances, les conséquences apparentes du sinistre ou emploierait comme justification des documents inexacts ou utiliserait des moyens frauduleux ;
- l''attention du cabinet d'experts était attirée par deux éléments suspects :
* ce type de vol massif représente un véritable déménagement, ce qui est inhabituel dans des zones urbaines au niveau d'appartements,
* le sociétaire déclare avoir réglé la majeure partie des biens en espèces ;
- la mauvaise foi de M. [F] est caractérisée tant par l'absence de preuve de la réalité du cambriolage que par les fausses déclarations sur certains objets déclarés volés ;
- les policiers se sont rendus dans l'immeuble où réside M. [F] et ont interrogé quatre voisins, dont certains vivaient depuis plus de 10 ans dans les lieux ;
- tous ont déclaré ne pas avoir connaissance de cambriolages survenus dans l'immeuble, alors que l'intimé en a dénoncé quatre entre 2016 et 2019 ;
- l'augmentation du capital mobilier de 10 000 à 30 000 euros trois mois avant le sinistre (étant précisé par une étonnante coïncidence la valeur totale des objets déclarés volés atteint 30 515 euros), alors que l'assuré ne disposait alors d'aucuns revenus, achève de se convaincre du caractère simulé du cambriolage ;
- l'enquête préliminaire a révélé qu'entre 2016 et 2019 M. [F] a déposé plainte à 6 reprises pour des vols et cambriolages ;
- entendue à plusieurs reprises par les policiers, Mme [Y] [C], l'ancienne compagne de M. [F], a accusé ce dernier d'avoir mis en scène de faux cambriolage afin d'obtenir des indemnités d'assurance ;
- elle l'a également accusé de l'avoir contrainte à rédiger de fausses attestations dans ce même but ;
- un cambriolage du 24 juillet 2019 a été déclaré à MMA, et le nouvel assureur du domicile, a mandaté une enquêtrice après que l'expert d'assurance a signalé certaines anomalies ;
- le rapport d'enquête du 12 novembre 2019 a relevé de fausses déclarations sur les objets volés qui ont conduit MMA à refuser d'accorder sa garantie pour le sinistre ;
- le rapport évoque également l'attitude menaçante de M. [F], rencontré devant son immeuble, à l'égard de l'enquêtrice, qui l'a contrainte à quitter les lieux ;
- le rapport d'investigation a permis d'établir que M. [F] avait sollicité le remboursement du vol d'une console miroir qu'il avait en réalité retourné en magasin ;
- il a sciemment fait de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre et s'était rendu coupable de justificatifs inexacts tels que définis dans les conditions générales ;
- il existe aussi des déclarations inexactes sur certains biens mobiliers ;
- le délai de déclaration du sinistre est tardif ;
- l'assuré n'est pas en mesure de justifier la provenance des fonds lui ayant permis d'acquérir les biens dérobés ;
- les nombreuses déclarations de sinistres permettent de faire douter de la bonne foi de l'assuré notamment sur la valeur déclarée de la montre Rolex Submariner, de la doudoune Pyrenex, de la console miroir et de la TV Samsung ;
- M. [F] déclare avoir reçu la somme de 31 000 euros en espèces de son frère, contre un chèque de banque, pour l'achat d'un véhicule qui n'a pourtant jamais été réalisé ;
- il est particulièrement difficile de comprendre l'intérêt pour M. [F] de remettre un chèque de banque d'un montant de 31 000 euros à son frère pour que ce dernier lui remette la même somme en liquide ;
- en réponse aux explications fournies par l'assuré, elle note qu'il produit des éléments non recevables à la procédure ;
- la motivation du jugement est particulièrement contestable dans la mesure où il est fait abstraction de toute approche globale du sinistre que ce soit sur les circonstances du cambriolage, qui sont parfaitement invraisemblables puisqu'il s'agit d'un véritable déménagement, que sur l'origine particulièrement suspecte des fonds ayant permis l'acquisition des biens dérobés ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre du coefficient de vétusté tel que prévu au contrat et n'entend pas indemniser les objets listés dans la déclaration complémentaire, leur taille et ampleur rendant inadmissible le fait qu'ils n'aient pas été aperçus d'emblée .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2021, M. [O] [F] demande à la cour de :
A titre principal,
1. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la disposition du jugement ayant débouté M. [O] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
A titre incident,
2. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] [F] sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et en conséquence ;
Statuant à nouveau,
3. Condamner la SAMC MAE à payer à M. [O] [F] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
4. Condamner la société SAMCV MAE à payer à M. [O] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- il n'a pas à justifier de ses modes de paiement auprès de l'assureur ;
- seul le justificatif de la console miroir peut être contestable ;
- la preuve du sinistre peut être rapportée par sa seule déclaration à l'organisme d'assurance ;
- il incombe donc à l'assureur de faire tomber cette "présomption de preuve concernant la matérialité du sinistre" en invoquant lui-même des éléments de fait qui peuvent établir la fausseté de la déclaration ;
- l'assureur ne justifie pas l'inexactitude du document relatif à la console ;
- il indique avoir acquis ce bien auprès d'une enseigne commerciale puis avoir effectué un retour dans la mesure où il avait trouvé une offre du même modèle à un prix inférieur auprès d'un particulier ;
- il a produit la facture d'achat de l'enseigne, n'ayant pas encore acquis à ce moment-là de justificatif auprès du vendeur non professionnel ;
- par ailleurs, il a subi un préjudice moral en raison de l'action qu'il a été contraint d'engager pour faire valoir ses droits ;
- il reconnaît avoir payé en l'espèce l'ensemble des biens volés, à l'exception des cadeaux faits, mais le justifie par la remise d'un chèque de banque sur son compte en 2012 ;
- l'assureur n'apporte pas la preuve de sa mauvaise foi ;
- il n'a usé d'aucun stratagème pour obtenir l`indemnisation de son sinistre dès lors qu'il a pu justifier tous les éléments dérobés ;
- il a bien procédé à la déclaration du sinistre dans les délais requis ;
- c'est le 16 août au matin que M. [O] [F] découvre le sinistre ;
- la clause est inopposable à l'assuré ;
- il s'oppose à l'application du coefficient vétusté sollicité à titre subsidiaire par l'assureur.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la déclaration tardive du sinistre :
L'article L. 113-2, 4° du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur (...) Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
En l'occurrence, l'article 4.1 des conditions générales prévoit que l'inexécution de l'obligation de déclaration du sinistre dans le délai requis de 48 heures pour le vol peut permettre à l'assurance de réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que le manquement a causé.
S'il apparaît que M. [O] [F] a procédé à la déclaration de sinistre auprès de son assureur seulement le 19 août, tel qu'il ressort de la date qu'il a lui-même inscrite, soit au-delà du délai requis, force est de constater que la SAMCV MAE ne peut opposer à l'assuré une déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive, dans la mesure où cette sanction n'est pas prévue au contrat, d'autant plus qu'elle ne justifie aucunement un quelconque préjudice.
Ce moyen n'est donc pas fondé et ne peut permettre à l'assureur d'opposer une déchéance du droit à garantie.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les fausses déclarations :
1) La console :
Dans la liste des biens dérobés, l'assuré a déclaré une console acquise auprès d'une enseigne commerciale pour un montant de 465 euros dont il a joint la facture.
L'assureur soutient avoir appris l'inexactitude de cette déclaration après le rapport d'investigation déposé le 14 décembre 2016 dans lequel il est précisé que le client a retourné en magasin ledit bien et a été intégralement remboursé par chèque.
S'il est exact que M. [O] [F] a bien déclaré ce retour à l'assureur dans son courrier du 19 août 2016, la facture fournie n'avait pas de raison d'être en ce que l'assuré produit en même temps une attestation d'un tiers certifiant la vente du bien en question payé en espèces.
Cet élément apparaît comme une tentative de se faire payer ce qui n'est plus dû.
L'assureur établit ainsi la preuve de la mauvaise foi de son assuré.
2) L'exagération des causes du sinistre :
La montre Rolex Submariner est présentée comme un cadeau fait à l'assuré par un ami pour son anniversaire. La facture de cette montre avait bien une valeur de 6 850 euros.
M. [F] n'a pas déclaré la remise de 250 euros dont a bénéficié l'acquéreur de la montre (M. [M]).
M. [P] [M], a établi une attestation à la demande de M. [F], attestation qu'il a ensuite reconnu être mensongère.
Ainsi, l'attestation en question établie le 9 septembre 2016 indique « Je certifie bien avoir offert une montre Rolex SUBMARINER DATE le 25/05/2014. pour son anniversaire. » (sic).
Il convient de noter que le nom de [O] [F] ne figure nulle part dans l'attestation.
Interrogé le 3 septembre 2020 par les policiers du commissariat de police de Grenoble (PV 2020/15596), M. [P] [M] répondait comme suit aux questions des enquêteurs :
« QUESTION : Connaissez-vous M. [F] [O] '
REPONSE : Oui.
QUESTION : Quelles relations entretenez-vous avec M. [F] '
REPONSE : Actuellement aucune. Je le connais d'[Localité 5], on a grandi dans le même quartier et c'est tout, je ne traîne pas avec lui.
QUESTION : Connaissez-vous sa date d'anniversaire '
REPONSE : Non.
QUESTION : Le 09/09/2016, avez-vous effectué une attestation dans laquelle vous indiquez avoir donné une montre ROLEX SUBMARINER achetée chez [A] valeur 6 600 euros
REPONSE : Malheureusement oui, j'ai bien fait cette attestation et je vais vous expliquer pourquoi.
Alors que j'habitais [Adresse 2], M. [F] m'a prêté sa moto pour faire un tour, mais j'ai eu un accident seul et je l'ai abîmée.
M. [F] a fait faire un devis chez un garage et me réclamait plus de 4 000 euros.
N'ayant pas d'argent à cette époque, j'avais craqué pour une montre ROLEX dont je payais le crédit à la consommation et ne voulant pas avoir de problèmes avec cette personne j'ai préféré lui donner ma montre pour ne plus rien lui devoir, je tenais à cette montre mais je n'avais pas le choix.
Un an après environ, alors que nous nous sommes croisés dans le quartier, il m'a demandé de lui faire une attestation car il m'a dit « c'est pour une administration ».
QUESTION : Pourquoi avoir mis sur l'attestation que c'était un cadeau d'anniversaire '
REPONSE : Il m'a dit à l'époque « ça tombe bien le mois prochain c'est mon anniversaire, ça sera mon cadeau ».
M. [F] est une personne avec qui je ne voulais pas de problèmes, vous savez je suis contrôleur et les relations avec les gens du quartier sont compliquées, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai déménagé, je ne veux plus d'histoire ».
Ainsi, il est démontré de façon non équivoque que l'attestation de M. [M] n'a pas été spontanée, qu'elle a été demandée par M. [F], lequel a fait inscrire un faux motif et une date de prétendue remise totalement fausse.
Au vu des éléments qui précèdent, l'assureur établit sans équivoque la preuve d'une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre, s'agissant notamment de la montre représentant environ 20 % du sinistre déclaré.
Cette fausse déclaration prive l'assuré de son droit à indemnité.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et par voie de conséquence sur l'ensemble des demandes indemnitaires qui ne peuvent pas prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O] [F], qui est privé de son droit à indemnisation en raison de fausses déclarations, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MAE les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [O] [F] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris quant à l'absence de déclaration tardive du sinistre ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance de toute garantie au bénéfice de M. [O] [F] pour le sinistre-vol ayant eu lieu entre le 12 et le 15 août 2016, en raison de fausses déclarations de l'assuré ;
Déboute M. [O] [F] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Condamne M. [O] [F] à payer à la SA MAE la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [O] [F] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;
Précise que les sommes devant être restituées portent, de droit, intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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