Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18092 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSZN
Saisine : assignation en référé délivrée le 8 novembre 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. DISTRIBUTION ALIMENTAIRE D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN282 substitué par Me Hugues marie TROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ugo GIGANTI, avocat au barreau de PARIS, toque: E0670
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 20 Janvier 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
' Fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 3383 euros,
' Condamné la société Distribution Alimentaire d'[Localité 4] à verser à M.[M] [B] les sommes suivantes :
' 37'840,05 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
' 3784 euros au titre des congés payés afférents,
' 20'164,36 euros à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire du repos,
' 6476,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour temps de pose sur la période allant du 1er juin 2016 au 1er juin 2019,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au jour du paiement,
' Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé cette moyenne à la somme de 3383 euros,
' Ordonné à la société Distribution Alimentaire d'[Localité 4] de remettre sans délai à M.[M] [B] les documents salariaux conformes au jugement : bulletins de paie, attestation employeur destinée à Pôle Emploi,
' Condamné la société Distribution Alimentaire d'[Localité 4] à verser à M.[M] [B] les sommes suivantes :
' 23'567,04 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 2000 euros de dommages-intérêts pour violations des durées maximales de repos hebdomadaire,
'Annulé l'avertissement du 3 janvier 2020,
' Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Ordonné le paiement des sommes suivantes :
' 16'800,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 11'152,44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 1115,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 1767,36 euros de rappel de salaire au titre de l'annulation de la mise à pied,
' 176,74 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement,
' Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé cette moyenne à la somme de 3383 euros,
' 37'213 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
' 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté M.[M] [B] du surplus de ses demandes,
' Débouté la société Distribution Alimentaire d'[Localité 4] de sa demande reconventionnelle,
' Ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société Distribution Alimentaire d'[Localité 4] des indemnités de chômage versées à M.[M] [B] du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
' Condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Selon déclaration du 7 octobre 2022, la société Distribution Alimentaire d'[Localité 4] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation du 8 novembre 2022, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile et de l'article 521 du code de procédure civile, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 99'277,37 euros.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère ses prétentions.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, M.[M] [B] conclut au débouté de l'ensemble des demandes.
À titre subsidiaire, il prétend à la consignation de la somme de 99'227,37 euros.
Il réclame le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Distribution Alimentaire d'[Localité 4] , en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, entend faire état d'un moyen sérieux de réformation en reprochant au conseil de prud'hommes de ne pas avoir analysé les faits de l'espèce.
Sur les conséquences financières manifestement excessives, elle rappelle que son activité a été à l'arrêt pendant plusieurs mois durant la crise sanitaire et fait état d'un chiffre d'affaires en baisse par rapport à l'exercice comptable précédent.
Elle ajoute qu'elle est confrontée à une procédure d'expropriation suite à une déclaration d'utilité publique.
Enfin, elle invoque un risque sérieux et effectif de non-remboursement des sommes en cas d'infirmation du jugement.
En défense, M.[B] explique que la partie demanderesse ne présente aucun élément sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation tout en ajoutant qu'elle n'a formulé aucune observation dans ses conclusions de première instance sur l'exécution provisoire, se contentant d'en demander le rejet au dispositif.
Il conteste la réalité de conséquences manifestement excessives pour la société et se réfère à sa propre situation économique.
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, force est de constater que le grief d'une absence d'analyse par les premiers juges des faits de l'espèce qui démontrerait la violation réitérée des règles d'hygiène et de sécurité ainsi que des règles d'encaissement par M.[B] n'est pas avéré au regard de la motivation qui se réfère à la charge de la preuve en matière de licenciement pour faute grave ainsi qu'à l'absence de démonstration par l'employeur des agissements répétés et imputables à son salarié.
De ce chef, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation n'est pas établie.
Il en est de même s'agissant des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et aux heures supplémentaires, alors que les premiers juges, au regard des documents communiqués par le demandeur et en l'absence de production par l'employeur d'éléments tangibles à ce titre, contrairement à l'obligation qui lui est faite en la matière, ont analysé ces éléments, faits et circonstances pour statuer.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives, en l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation, les deux conditions étant cumulatives en application de la disposition précitée.
Il doit y être ajouté qu'en l'absence de justification par l'appelante d'observations formulées dans ses conclusions de première instance sur l'exécution provisoire, il n'est pas invoqué de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la demande de consignation, la société Distribution Alimentaire d'[Localité 4] se fonde sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile et fait valoir que M. [B] sollicite lui-même cette consignation.
Il doit être rappelé qu'en application de l'article 521 du code de procédure civile, le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la matière.
Dans cette mesure, il sera fait droit à la demande aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
La société Distribution Alimentaire d'[Localité 4], qui succombe sur sa demande principale, sera condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[B].
PAR CES MOTIFS,
contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2022,
Ordonne la consignation par la société Distribution Alimentaire d'[Localité 4] de la somme de 99'227,37 euros entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine,
Condamne la société Distribution Alimentaire d'[Localité 4] aux dépens,
Condamne la société Distribution Alimentaire d'[Localité 4] à payer à M.[M] [B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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